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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 23/08439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWS
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [O] [W] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/08439 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWS
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2011, la société ECO SYNERGIE a vendu à Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] une centrale photovoltaïque pour un montant de 21500 euros TTC.
Pour financer cette installation, la société DOMOFINANCE a consenti le même jour à Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] un crédit affecté d’un montant de 21500 euros. Ce prêt a été consenti au taux d’intérêt contractuel de 5,41% et remboursable sur une durée de 144 mensualités.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société ECO SYNERGIE.
Par jugement du 5 août 2018, la société ECO SYNERGIE a été placée en liquidation judiciaire, procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs le 30 juin 2022.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] ont fait assigner la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs ont été invités à mettre en cause le liquidateur de la société ECO SYNERGIE ou un mandataire ad’hoc.
A l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 19 septembre 2024 pour être plaidée.
A cette dernière audience, il a été mis dans les débats la question de la recevabilité de l’action en l’absence de mise en cause de la société cocontractant au titre de l’installation photovoltaïque.
Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y], représentés par avocat, ont déposé des conclusions qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent :
déclarer leur action recevable et bien fondée,
A titre principal
condamner la société DOMOFINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 33016,37 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ;
A titre subsidiaire
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
Condamner la société DOMOFINANCE à leur payer les sommes de :
11516,37 euros au titre des intérêts trop perçus ;
21500 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Egalement représentée par avocat, la SA DOMOFINANCE a déposé des conclusions, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite :
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente, et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables,
DIRE ET JUGER à tout le moins lesdites demandes irrecevables à défaut de présence de la société ECO SYNERGIE à la présente procédure ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER les demandes formées par le couple emprunteur afférant à la régularité du contrat principal de vente, et à son exécution, et visant à voir dire que la société DOMOFINANCE aurait commis des fautes relatives à la vérification du bon de commande et au déblocage des fonds prêtés qui en sont l’accessoire, irrecevables,
subsidiairement :
DIRE ET JUGER ces demandes infondées ;
DIRE ET JUGER que l’emprunteur n’établit pas une faute de la société DOMOFINANCE liée à une cause de nullité qui affecterait le bon de commande, alors même que la nullité n’a pas été prononcée et ne peut l’être dans le cadre de la présente procédure, que l’emprunteur ne caractérise pas les irrégularités alléguées, qu’il a de surcroît en tout état de cause confirmé le contrat par son exécution volontaire, et qu’il n’incombait pas à la société DOMOFINANCE qui n’est pas le juge du contrat, de détecter une irrégularité au demeurant non caractérisée, et à tout le moins, matière à appréciation ;
DIRE ET JUGER en tout état de cause que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
DIRE ET JUGER en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies ;
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société ECO SYNERGIE ;
DIRE ET JUGER de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec la faute alléguée, ce alors même qu’il est établi que l’installation est achevée et que le couple emprunteur n’a formé aucune contestation, ni action au titre du contrat principal ;
DIRE ET JUGER en conséquence, que le couple emprunteur ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la société DOMOFINANCE ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ;
A tous le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECO SYNERGIE et, REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
en tout état de cause
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO SYNERGIE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société ECO SYNERGIE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société ECO SYNERGIE, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER les époux [Y] irrecevables et, à tout le moins, infondés en leur demande visant à voir la responsabilité de la banque engagée et, de leur demande de dommages et intérêts En conséquence, les DEBOUTER de toute leurs demandes, fins et conclusions ;Subsidiairement, LIMITER le montant des dommages et intérêts accordés ;
DEBOUTER Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; – CONDAMNER in solidum Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Au soutien de ses prétentions, la banque DOMOFINANCE souligne l’absence de mise en cause de la société ECO SYNERGIE, pour fonder sa demande d’irrecevabilité des demandes formulées à son égard, en application des dispositions des articles L311-9 et suivants du code de la consommation.
Elle fait valoir que Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] disposent d’une installation raccordée au réseau. Elle expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (23 mars 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société ECO SYNERGIE.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que le demandeur a été informé de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’il a précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais ils avaient la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription de l’action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 23 mars 2011, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l’action en prescription doit être fixé au 23 mars 2011, date de conclusion du contrat avec la banque. L’action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive :
L’éventuelle mauvaise foi des époux [Y] dans leur action n’étant pas démontrée et ne se présumant pas, il n’y pas lieu de considérer que leur action ait été abusivement intentée.
Il convient de débouter en conséquence la société DOMOFINANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’y p as lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC et déboutés de leur propre demande sur ce fondement
L’exécution provisoire, bien que compatible avec la nature de l’affaire, sera écartée en l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y];
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [Y] née [W] et Monsieur [M] [Y] aux dépens de la présente instance ;
— DIT n’y avoir lieu à distraction ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 13 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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