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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 27 févr. 2025, n° 24/02977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/112
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2025
AFFAIRE : [J] [S] /
DOSSIER : N° RG 24/02977 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKUP
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEURS
Madame [M] [C] [J] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] ([Localité 9])
de nationalité [Localité 9]
Profession : Hôtesse de caisse
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 54
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie COYAC GERBET, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 18
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [X]
GREFFIER
[R] [L]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 23 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
copie certifiée conforme et grosse le :
à :
Me Mahir AGIRDAG -
[M] [C] [J] [S] épouse [U]
[D] [U]
[U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [M], [C] [J] [S], née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 10] ( [Localité 9])
et de
Monsieur [D], [K] [U], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] ( [Localité 9])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’Officier de l’État-Civil de [Localité 11] (66)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 août 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution de véhicules automobiles,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [R] [L] Madame [B] [X]
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