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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 février 2026
N° RG 25/00681 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXTT
28Z
c par le RPVA
le
à
Me Jean-david CHAUDET, Me Arnaud COUSIN
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-david CHAUDET,
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [S] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Madame [Q] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Madame [Z] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [1] (NOUVELLE DENOMINATION DU CABINET PIER SON ET ASSOCIES GRAND OUEST) en sa qualité de représentant de
— Madame [S] [T] épouse [N],
— Madame [Q] [T] épouse [K],
— Madame [F] [T] épouse [I],
— Madame [Z] [T] épouse [B],
— Monsieur [O] [L],
— Monsieur [U] [K],
— Madame [P] [K] épouse [A],
— Monsieur [X] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 10]
Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [V] veuve [M], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Association DIOCESAINE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [J] [Y] demeurant [Adresse 13]
représenté par [Y] [W], [Y] [E], [Y] [C], ses filles
Maître [G] [XT] demeurant [Adresse 14]
non comparant
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 janvier 2026, en présence de [MY] [EP], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant les termes de son testament authentique du 29 juillet 2014, Madame [WD] [XE] , décédée le [Date décès 1] 2015, a désigné Monsieur [D] [H] comme exécuteur testamentaire.
Par ordonnance en date du 14 février 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a sur requête de monsieur [H] prorogé sa mission de deux années à compter de son expiration et au plus tard jusqu’à la clôture des opérations de succession.
La mission d’exécuteur testamentaire de monsieur [H] a été une nouvelle fois prorogé par ordonnance du 18 mars 2022.
Sur requête de monsieur [H] en date du 19 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a prorogé la mission de deux ans à compter de son expiration par ordonnance en date du 21 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11,12,14 et 18 août 2025, la Société [1] et de Madame [S] [T] épouse [N], de Madame [Q] [T], de Madame [F] [T] épouse [I], de Madame [Z] [T] épouse [B], de Monsieur [O] [L], de Monsieur [U] [K], de Madame [P] [K] épouse [A] et de Monsieur [X] [K] ont fait assigner monsieur [D] [H], madame [R] [V] veuve [M], l’association diocésaine de [Localité 1], monsieur [J] [Y] et Maître [G] [XT], notaire aux fins d’obtenir :
— Juger recevable et bien fondée la demande de la Société [1] en sa qualité de représentant de Madame [S] [T] épouse [N], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE] décédée le [Date décès 1] 2015 suivant mandat du 1erseptembre 2017, Madame [Q] [T] épouse [K], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE] décédée le [Date décès 1] 2015 suivant mandat du 18 septembre 2017, Madame [F] [T] épouse [I], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE] décédée le [Date décès 1] 2015 suivant mandat du 29 septembre 2017, Madame [Z] [T] épouse [B], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE] décédée le [Date décès 1] 2015 suivant mandat du 26 août 2017, Monsieur [O] [L], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE] décédée le [Date décès 1] 2015suivant mandat du 17 novembre 2017,' Monsieur [U] [K], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE], et décédée le [Date décès 2] 2018) suivant mandat du 20 janvier 2019, Madame [P] [K] épouse [A], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE], et décédée le [Date décès 2] 2018) suivant mandat du 25 février 2019, Monsieur [X] [K], héritier légal à hauteur de 7,5% des biens et droits composant la succession de Madame [WD] [XE], et décédée le [Date décès 2] 2018) suivant mandat du 16 janvier 2019
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal de Rennes ;
En conséquence,
— Juger que la mission de Monsieur [H], ès qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de Madame [WD] [XE] est achevée depuis le 18 mars 2024
— Enjoindre à Monsieur [H], en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de Madame [WD] [XE], de remettre son compte-rendu de mission dans le délai d’un mois suivant la date de la décision à intervenir puis, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai d’un mois et à l’ensemble des parties appelées à l’instance
— Juger la décision à intervenir opposable et commune à l’ensemble des parties ;
— Condamner Monsieur [H], en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à verser à La Société [1] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [H], en sa qualité d’exécuteur testamentaire, aux entiers dépens.
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Au soutien de leurs demandes, les requérants font valoir que la succession est ouverte depuis 2015, que le château sis commune de [Localité 2] dépendant de la succession a été vendu le 7 février 2023 et que monsieur [H] ne justifie d’aucun motif pour poursuivre sa mission d’exécuteur testamentaire puisque seule est arguée une possible action en justice suite à une expropriation datant du 10 juillet 1996 et pour laquelle l’action a été déclarée prescrite par décision du 19 décembre 2014.
Monsieur [H] est présent à l’audience mais non représenté, son conseil ayant fait valoir ne plus intervenir.
Monsieur [J] [Y] représenté par ses filles [W], [E] et [C] [Y] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignés, madame [R] [V] veuve [M] et l’association diocésaine de [Localité 1] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article 493 du Code de procédure civile énonce que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 496 du Code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
L’instance en rétractation a pour objet de permettre un examen au contradictoire des mesures sollicitées sur requête par une seule partie.
En l’espèce, il est constant que monsieur [D] [H] a été désigné exécuteur testamentaire de la succession de madame [WD] [XE], décédée le [Date décès 1] 2015. La mission de monsieur [D] [H] a été prorogée par ordonnances sur requête du 14 février 2018, du 4 mars 2020 et du 18 mars 2022.
Sur requête en date du 19 septembre 2024, monsieur [H] a sollicité une nouvelle prorogation de sa mission pour une nouvelle durée de deux ans, demande justifiée par la nécessité d’introduire une action en recouvrement de l’indemnité d’expropriation due par la commune de [Localité 2].
Il résulte de l’examen des pièces produites par les demandeurs à la rétractation de l’ordonnance, que l’expropriation visée par la requête de monsieur [H] a été notifiée à la De Cujus le 13 août 1996 et que suivant jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 19 décembre 2014, cette dernière a été déclarée irrecevable dans sa demande d’indemnité à l’encontre de la commune, son action étant prescrite.
En conséquence, monsieur [H] ne justifie d’aucun motif légitime à la poursuite de sa mission d’exécuteur testamentaire, étant précisé au surplus que le bien immobilier dépendant de la succession a été vendu en 2023.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de prorogation de mission en date du 21 septembre 2024.
La mission d’exécuteur testamentaire de monsieur [H] a pris fin le 18 mars 2024 et il lui appartient de remettre son compte-rendu de mission dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance sans nécessité de prononcer d’astreinte.
Monsieur [H] succombant sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Il sera rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisionnel,
DECLARONS la Société [1] et de Madame [S] [T] épouse [N], de Madame [Q] [T], de Madame [F] [T] épouse [I], de Madame [Z] [T] épouse [B], de Monsieur [O] [L], de Monsieur [U] [K], de Madame [P] [K] épouse [A] et de Monsieur [X] [K] recevables et bien fondés en leur demande de rétractation de l’ordonnance du 21 septembre 2024 ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue sur requête de monsieur [D] [H] le 21 septembre 2024 ;
CONDAMNONS monsieur [D] [H] de remettre son compte-rendu de mission dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS monsieur [D] [H] aux dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires
Le greffier Le juge
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