Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 25/05222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 25/05222 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWNY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [Y] [Q] [V]
C/
Société CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 11 septembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [Y] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 15 juillet 2025 à la requête de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, M. [Y] [V], représenté par son conseil, demande un délai de 10 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Si une somme était allouée à la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sollicite une réduction de celle-ci.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au juge de l’exécution d’assortir les délais accordés à Monsieur [V] d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances courantes. Elle actualise la dette à la somme de 14.291,45 euros et fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de mai 2024. Elle soutient que les démarches de relogement du demandeur sont insuffisantes et que ce dernier fait preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 10 août 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [Y] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
— condamné M. [Y] [V] à payer la somme de 7.682,13 euros correspondant à la dette locative, mois de février 2025 inclus, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, les dépens ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 15 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 24 septembre 2025 et le concours de la force publique a été requis le 2 octobre 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [Y] [V] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [Y] [V] est divorcé et dispose de revenus mensuels de 1.567,23 euros. Il déclare que son fils cadet né en 1999 est à charge. Son avis de situation déclarative établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 14.118 euros pour 1,5 parts. Il fait état de ses problèmes de santé mais ne verse aucune pièce en ce sens. Toutefois, son conseil avait indiqué qu’il était hospitalisé lors de l’audience du 09 janvier 2026.
Au vu du décompte produit par le bailleur, la dette locative a doublé depuis le jugement du 12 mai 2025 et s’élève à 14.291,45 euros au 3 février 2026. De plus, il n’apparait aucun paiement depuis mai 2024. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du non-paiement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, M. [Y] [V] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il a déposé une demande de logement locatif social le 26 février 2025, il ne fait état d’aucune démarche supplémentaire et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Enfin, aucun effort de paiement n’est relevé, de sorte qu’il n’apparait pas de bonne foi.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient toutefois de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
M. [Y] [V], partie perdante, supportera les dépens mais l’équité justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [Y] [V] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Ville ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Logement social ·
- Régie ·
- Voie de fait ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique ·
- Certificat
- Régularité ·
- État de santé, ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Légalité externe ·
- Motivation ·
- Gauche ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Message ·
- Fourniture ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord de volonté ·
- Préjudice moral ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ascenseur ·
- Océan indien ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Assistant ·
- Mission ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Bilan ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Préjudice de jouissance ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Vice caché
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Action ·
- Dire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Banque ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Mission ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Mandat ·
- Avocat ·
- Date
- Asthme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Faute
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Protection des données ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.