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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 21/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 21/00392 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJQF
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
LA [8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G] [P], agent audiencier
Société SAS [10] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2018, Monsieur [J] [K] [I] [H], assistant logistique au sein de la société [10] [Localité 6] (ci-après « la société [10] »), a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, pour la pathologie « rhinite et asthme professionnels », médicalement constatée depuis le 22 février 2018.
Par courrier du 04 février 2019, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé la société [10] que la pathologie « asthme » déclarée par Monsieur [J] [K] [I] [H] était reconnue comme étant d’origine professionnelle et prise en charge au titre du tableau n° 49 bis des maladies professionnelles.
La société [10] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny le 09 août 2019, à l’encontre de la décision de la Caisse, sur rejet implicite de son recours amiable. L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 19/02568.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2019, la présidente a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours.
Par requête du 20 septembre 2021, la société [10] a sollicité le rétablissement de la procédure au rôle du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020. L’affaire a alors été réenregistrée sous le numéro RG 21/01218.
Par jugement rendu le 19 janvier 2022, le tribunal a déclaré recevable et bien fondée l’exception de connexité soulevée par la société [9]. Il s’est dessaisi de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01218 au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et a ordonné la transmission du dossier au service compétent.
L’affaire a alors été enregistrée par le greffe du pôle social de [Localité 11] sous le numéro RG 22/00158.
En parallèle, par requête enregistrée le 15 juin 2021, Monsieur [J] [K] [I] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans les deux pathologies « rhinite » et « asthme » déclarées le 22 février 2018. L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 21/00392.
Lors de l’audience de mise en état du 15 décembre 2022, le juge a ordonné la jonction des affaires RG 21/00392 et RG 22/00158 sous le seul numéro RG 21/00392.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises à des audiences de en mise en état, puis appelée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2023.
Par jugement mixte rendu le 29 janvier 2024, le tribunal a notamment :
Dit que les maladies « asthme » et « rhinite » de Monsieur [J] [K] [I] [H] sont d’origine professionnelle ;Dit que la prise en charge des maladies de Monsieur [J] [K] [I] [H] par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [10] ;Dit que les maladies professionnelles « asthme » et « rhinite » de Monsieur [J] [K] [I] [H] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;Fixé à leur maximum les indemnités en capital dues à Monsieur [J] [K] [I] [H] au titre des maladies professionnelles « asthme » et « rhinite », telles que visées à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;Et, avant-dire droit,
Ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [Y] [R] ;Rappelé que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [K] [I] [H] résultant des pathologies « asthme » et « rhinite » a été fixée par la Caisse à la date du 30 avril 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;Dit que la Caisse fera l’avance des frais d’expertise ;Condamné la société [10] à rembourser à la Caisse le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Condamné la société [10] à régler à Monsieur [J] [K] [I] [H] à la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [10] aux entiers dépens ;Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 08 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 novembre 2024, puis renvoyée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [K] [I] [H], la société [10] [Localité 6] et la [7] sont représentés.
S’en rapportant à ses conclusions, la société [10] AUBERVILLIERS demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués au titre de la Faute Inexcusable alléguée, En conséquence,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, – Ramener le quantum des sommes alloués au titre des préjudices invoquées à de plus juste proportion et n’indemniser que les préjudices dument prouvés à hauteur des seules données objectives permettant de les fixer, A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit en totalité ou partiellement aux demandes de indemnitaires invoquées par Monsieur [I] [H],
Juger non imputable à l’employeur l’ensemble des conséquences financières de ladite faute inexcusable.
S’en rapportant à ses conclusions n°3, Monsieur [J] [K] [I] [H] demande au tribunal de :
Recevoir le concluant en les présentes et l’y déclarer bien fondéEn conséquence,
Recevoir Monsieur [W] [I] [H] de l’ensemble des demandes d’indemnisation formées dans le cadre de la présente instanceCondamner la société [10] à payer la somme de 17.270 euros en réparation de son préjudiceCondamner la société [10] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Lors de l’audience, la Caisse informe le tribunal que la société [10] AUBERVILLIERS a interjeté appel du jugement du 29 janvier 2024 et sollicite du tribunal un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris.
Les autres parties, représentées, ne formulent pas d’observation à l’égard de la demande de sursis à statuer, ni ne s’opposent à cette demande.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’avis de déclaration d’appel versé aux débats que par déclaration du 29 mars 2024, la société [10] AUBERVILLIERS a interjeté appel de la décision mixte rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 29 janvier 2024, ladite décision ayant été notifiée le 29 février 2024. Cette procédure a été enregistrée par la cour d’appel de [Localité 12] sous le n° de RG 24/07229.
L’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 12], en ce qu’il est susceptible de remettre en cause la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est de nature à avoir une incidence sur l’issue du présent litige, lequel a pour objet la liquidation des préjudices de M. [I] [H] résultant de ses maladies professionnelles.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 12] dans le cadre de ce même litige, selon les modalités ci-après précisées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et avant-dire droit,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision qui sera rendue dans l’instance enregistrée à la cour d’appel de [Localité 12] sous le n° de RG 24/07229 ;
DIT que, conformément à l’article 379 du code de procédure civile, l’instance sera ensuite poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 12], s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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