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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 22 mai 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
22 Mai 2025
Grosse le : 22 Mai 2025
à : Me Chivot
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHJB 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Société NORIAP (RCS D'[Localité 5] 330 189 028)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [M] [L] immatriculé sous le numéro SIREN 403 009 376
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Nous, Monsieur [N] [O], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
par ordonnance réputée contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la société Noriap a fait assigner M. [M] [L] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement du solde débiteur d’un compte-courant ouvert dans ses livres.
M. [L], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que l’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 avril 2025, la société Noriap demande au juge de la mise en état de :
homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé le 17 mars 2025 avec M. [L] ; lui conférer force exécutoire ; constater l’extinction de l’instance ; dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a pu exposer.
Au visa des articles 785, 791, 1565 et 1567 du code de procédure civile, la société Noriap expose que les parties sont parvenues à un accord et qu’elles ont régularisé une transaction dont l’homologation est sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation de la transaction
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée (…). Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 1566 de ce code prévoit que « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débats, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ».
L’article 1567 de ce code précise que « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ».
L’article 785 de ce code rappelle que « le juge de la mise en état peut constater la conciliation même partielle des parties (…). Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent ».
En application de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
Aux termes du protocole d’accord transactionnel du 17 mars 2025, M. [L] s’est engagé à payer à la société Noriap une somme forfaitaire en règlement de sa dette par versements mensuels, pendant une durée de quarante-huit mois, au taux d’intérêt annuel de 5, 86 %. En contrepartie, la société Noriap, qui s’estime indemnisée en principal, frais et intérêts, indique se désister d’instance.
Constatant que la société Noriap et M. [L] ont consenti des concessions réciproques, il y a lieu d’homologuer leur accord, de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’accord exprimé par les parties dans le cadre de la transaction, la société Noriap et M. [L] conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
CONSTATE que la SCA Noriap et M. [M] [L] ont transigé suivant protocole d’accord régularisé le 17 mars 2025 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre la SCA Noriap et M. [M] [L] ;
LUI CONFERE [Localité 7] EXECUTOIRE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la SCA Noriap et M. [M] [L] conservent la charge de leurs propres dépens.
L’ordonnance est signée par la greffière et le juge de la mise en état.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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