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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
AL/MCB
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQCI
URSSAF DE NORMANDIE
C/
[W] [L], gérant de la SARL AAZ CONS
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— URSSAF NORMANDIE
— Trésorerie
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [L] [W]
DEMANDEUR
URSSAF DE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
CS 93035
76000 ROUEN
comparante en la personne de Madame [E] [D], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L], gérant de la SARL AAZ CONS
né le 20 Avril 1968 à YVETOT (76190)
1, rue des Acacias
76550 HAUTOT SUR MER
non comparant
L’affaire appelée en audience publique le 17 Juin 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Marie-Charlotte BERGER, Juge
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Aline LOUISY-LOUIS, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 2 mai 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie a fait délivrer à M. [W] [L] une contrainte émise par son directeur le 30 avril 2024 pour un montant global de 1 944 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (1 852 euros) et aux majorations de retard (92 euros) dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Par requête réceptionnée le 22 mai 2024, M.[L] a formé opposition à cette contrainte aux motifs qu’il n’a jamais reçu d’appel à cotisations, lesquels sont a priori dématérialisés et consultables en ligne mais qu’il lui est impossible, ainsi qu’à son expert-comptable, de se connecter sur le site de l’URSSAF ; qu’il en a informé l’ organisme mais qu’à ce jour, aucune solution n’a été trouvée ; que le montant de cotisations réclamé ne semble pas correspondre aux cotisations dues et aux pénalités comptabilisés ; que l’URSSAF ne répond pas à ses demandes.
A l’audience du 17 juin 2025, l’URSSAF a soutenu oralement ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de ses moyens. Elle demande au tribunal de :
— Débouter M.[L] de son recours,
— Valider la contrainte du 30 avril 2024, signifiée le 2 mai 2024 pour un montant de 1944 euros, se décomposant comme suit : 1852 euros de cotisations et 92 euros de majorations de retard,
— Condamner M.[L] au règlement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,47 euros,
— Condamner M.[L] aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir que M.[L] est affilié à la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2011 du fait de son activité de gérant de la société AAZ CONSULTANTS, de telle sorte qu’il était tenu de déclarer ses revenus et de régler les cotisations et contributions sociales afférentes à la période visée par la contrainte.
Elle explique qu’en juin 2024, la DGFIP lui a transmis les revenus définitifs de M.[L] pour l’année 2023, soit 7000 euros de revenus et 0 euros de charges sociales ; que les cotisations ont été calculées à titre définitif sur cette assiette pour un montant de 2260 euros, dont 981 euros au titre du 4ème trimestre 2023. Elle ajoute que les cotisations provisionnelles 2024 ont été fixées à 2274 euros, dont 871 euros au titre du 1er trimestre 2024 ; que sans règlement de la somme due au titre du 1er trimestre 2024, une contrainte a été adressée à M.[L].
Elle indique qu’à cet égard, le cotisant a eu plusieurs contacts téléphoniques avec l’URSSAF et a reçu différents courriers et courriels, afin de lui apporter des explications quant à l’accès dématérialisé à son compte et permettre la mise en place d’un échéancier de remboursement ; qu’à ce jour, aucune proposition ferme de règlement n’a été communiquée à l’URSSAF par le cotisant.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 avril 2025 (AR n° 2C 180 660 3968 1), M.[L] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré le 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme étant le demandeur à l’instance et le cotisant le défendeur.
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Compte tenu du défaut de comparution de M.[L], les demandes et moyens formulés à l’appui de son opposition (régularité de la procédure en l’absence d’appels de cotisations notamment), sont réputés avoir été abandonnés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
En l’espèce, afin de justifier des sommes réclamées, l’URSSAF produit :
— Les appels de cotisations 2023 et 2024,
— La mise en demeure du 31 janvier 2024 pour un montant de 1030 euros au titre du 4ème trimestre 2023 comprenant 981 euros en cotisations et 49 euros en majorations de retard,
— La mise en demeure du 13 mars 2024 pour un montant de 914 euros au titre du 1er trimestre 2024 comprenant 871 euros en cotisations et 43 euros en majorations de retard,
— La contrainte émise par son directeur le 30 avril 2024, signifiée par acte d’huissier le 2 mai 2024 pour un montant global de 1 944 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (1 852 euros) et aux majorations de retard (92 euros) dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024,
— Un état de sa dette justifiant des sommes restant dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
M.[L], non comparant, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces sommes. Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF le 30 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2025 sera validée pour un montant global de 1 944 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (1 852 euros) et aux majorations de retard (92 euros) dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, M.[L] sera condamné à payer ces sommes à l’URSSAF.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte étant fondée, les frais de signification de l’acte par huissier, d’un montant de 73,47 euros seront à la charge du cotisant.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, M.[L] conteste de manière systématique les appels à cotisations émis à juste titre par l’organisme de recouvrement (cinq autres instances achevées ou en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen). Dans le cas d’espèce, le justiciable ne s’ est pas présenté à l’audience et n’ a produit aucun élément étayant son recours. Ce type d’attitude est préjudiciable au bon fonctionnement de la justice dont le manque de moyen est notoirement connu. A cela s’ajoute, la mobilisation des services de l’ URSSAF dont les finances servent la collectivité des assurés. sociaux.
Ces recours abusifs constituent un abus manifeste du droit d’agir en justice, justifiant de condamner la société à une amende civile, laquelle est limitée, à ce jour, à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M.[L] sera condamné aux dépens.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Normandie le 30 avril 2024, signifiée le 2 mai 2024, pour un montant global de 1 944 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (1 852 euros) et aux majorations de retard (92 euros) dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [M] à s’acquitter de ces sommes auprès de l’URSSAF Normandie,;
CONDAMNE M. [M] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,47 euros ;
CONDAMNE M. [M] à payer une amende civile de 1 000 euros au Trésor Public ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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