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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 21/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 21/01814 -
N° Portalis DBYT-W-B7F-EWIA
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRE ARCHITECTEURS
C/
[B] [D], [M] [L] épouse [D]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me JY COUETMEUR
Me Sandra PELLEN ([Localité 7])
Copie à :
M. [U] [C], expert
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRE ARCHITECTEURS
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°328.037.692 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Valérie PICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [D]
né le 09 Décembre 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française,
Madame [M] [L] épouse [D]
née le 02 Septembre 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant ensemble [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de réalisation du 24 octobre 2016, M. [B] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] ont confié à la SARL TRE ARCHITECTEURS des travaux de rénovation et d’extension de leur maison située [Adresse 1] au prix de 339.153,34 euros TTC, complété par un avenant n°1 du 16 décembre 2016 d’un montant de 2.219,27 euros et par un avenant n°2 conclu le même jour d’un montant de 4.970,27 euros.
La réception des travaux est intervenue le 19 juin 2017, avec réserves.
Suivant procès-verbal du 3 juillet 2017, Mme [X] [O] a procédé à diverses constatations sur l’ouvrage à la demande de M. et Mme [D].
***
Par acte du 13 août 2019, la SARL TRE ARCHITECTEURS a fait assigner en référé M. et Mme [D] devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge des référés a :
« – rejeté la demande de provision formulée par la SARL TRE ARCHITECTEURS,
— ordonné à M. et Mme [D] de consigner la somme de 12.227,97 euros entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint–Nazaire,
— rejeté la demande de délivrance d’attestations fiscales formée par M. et Mme [D],
— ordonné une mesure d’expertise et commis M. [U] [C] pour y procéder. »
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2021.
***
Par actes du 20 août 2021, la SARL TRE ARCHITECTEURS a fait assigner M. et Mme [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL TRE ARCHITECTEURS demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter M. et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. et Mme [D] à lui verser la somme de 23.407,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2 euros pour 10.000 euros par jour de retard à compter du 19 juin 2017, et subsidiairement à compter du 24 août 2021,
— condamner in solidum M. et Mme [D] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la SARL TRE ARCHITECTEURS soutient, au visa des dispositions de l’article 1103 du Code civil, que les défendeurs restent lui devoir la somme de 13.407,22 euros. La demanderesse ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui comptabilise toutefois à tort le coût des études préliminaires, prestation ayant fait l’objet d’un contrat distinct, aux sommes réglées en exécution du contrat de réalisation. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les sommes acquittées entre le 2 décembre 2015 et le 11 avril 2016 ne doivent pas être déduites du prix convenu le 24 octobre 2016. M. et Mme [D] affirmant eux-mêmes avoir acquitté la somme de 343.334,04 euros, et non celle retenue par l’expert de 353.334,04 euros, le montant restant à leur charge s’élève à 23.407,22 euros et non à 13.407,22 euros, comme initialement demandé.
La demanderesse sollicite par ailleurs l’application de l’intérêt prévu par l’article 5.2 du contrat à compter de la réception de l’ouvrage et, subsidiairement, de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure. Répondant aux moyens soulevés en défense, la SARL TRE ARCHITECTEURS fait valoir que la clause stipulant un intérêt contractuel de 2 euros par jour de retard pour chaque tranche d’impayé de 10.000 euros ne revêt pas un caractère abusif. Les sommes dues par application de cet article sont d’autant moins déraisonnables que la SARL TRE ARCHITECTEURS y aurait également été tenue en cas de retard de livraison et qu’elle a subi divers désagréments par suite du retard de paiement de ses clients. Cette clause ne saurait non plus s’analyser en une clause pénale dès lors qu’elle correspond aux clauses d’ordre public régissant le droit de la construction, peu important à cet égard les allégations des défendeurs quant à la nature du contrat conclu le 24 octobre 2016.
S’opposant aux demandes indemnitaires soulevées à son encontre, la demanderesse expose n’avoir commis aucune faute. M. et Mme [D] ne sauraient lui reprocher de n’avoir pas répondu à la mise en demeure d’avoir à rectifier la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, qu’ils ne lui ont jamais communiquée. La SARL TRE ARCHITECTEURS estime par ailleurs que son refus de délivrer les attestations fiscales sollicitées par M. et Mme [D] était justifié dans la mesure où le bénéfice de ces attestations résulte non de la réalisation des travaux mais du paiement de leur prix. Enfin, les défendeurs ne démontrent ni la faute, ni le préjudice associé à la perte de crédit d’impôt, alors même qu’aucune facture ne pouvait leur être délivrée en l’absence de paiement du prix convenu.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. et Mme [D] demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
— homologuer le rapport de M. [U] [C],
— ordonner la déconsignation de la somme actuellement séquestrée sur le compte CARPA du bâtonnier de [Localité 10] comme suit : 663,22 euros TTC au profit de la SARL TRE ARCHITECTEURS et 11.564,75 euros TTC à leur profit,
— condamner la SARL TRE ARCHITECTEURS à leur verser les sommes de :
* 12.410 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d’un crédit d’impôt sur les travaux réalisés,
* 5.000 euros au titre de leurs préjudices personnels,
* 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier, notamment ceux relatifs au procès-verbal du 3 juillet 2017.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [D] exposent n’avoir conclu avec la SARL TRE ARCHITECTEURS aucun autre contrat que celui du 24 octobre 2016, qui portait sur une mission complète de maîtrise d’œuvre, l’ensemble des sommes versées à la demanderesse n’ayant pu l’être qu’en application de ce contrat. En son article 2-1, celui-ci mettait à la charge de la demanderesse, qui doit être qualifiée de constructeur de maison individuelle, la réalisation de diverses formalités administratives. L’expert n’a ainsi commis aucune erreur en imputant le coût des études préliminaires au solde du contrat du 24 octobre 2016.
Les défendeurs s’opposent par ailleurs à l’application des pénalités de retard prévues par le contrat au motif qu’aucune mise en demeure préalable ne leur a été adressée et que le quantum sollicité par voie judiciaire est erroné. La SARL TRE ARCHITECTEURS aurait dû établir un contrat de construction de maison individuelle et n’a cessé de varier dans les montants sollicités. La clause stipulant une pénalité de retard à hauteur de 2/10.000èmes de l’impayé par jour de retard est abusive et sa mise en œuvre, qui aurait un résultat déraisonnable, devrait en tout état de cause être limitée à l’assiette retenue par l’expert, soit une somme de 663,22 euros TTC.
A l’appui de leurs demandes reconventionnelles, M. et Mme [D] exposent qu’en refusant de leur fournir diverses attestations, la défenderesse les a privés du crédit d’impôt, auquel ils pouvaient prétendre au titre de la rénovation énergétique de leur bien, ces opérations pouvant être évaluées à environ 20% du montant global du contrat, soit une perte nette de 12.410 euros.
Les défendeurs se prévalent enfin du préjudice personnel subi du fait de l’attitude morosive de la SARL TRE ARCHITECTEURS. Outre les tracas directement causés par la présente procédure, les défendeurs exposent avoir été contraints de déposer eux-mêmes une demande de permis de construire modificatif, la déclaration d’achèvement des travaux déposée par la SARL TRE ARCHITECTEURS n’ayant pas été jugée conforme.
***
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I – Sur la demande en paiement formulée par la SARL TRE ARCHITECTEURS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, ni SARL TRE ARCHITECTEURS ni M. et Mme [D] ne contestent les conclusions du rapport d’expertise quant à la réalité des désordres et au chiffrage des solutions réparatoires.
Le seul désaccord entre les parties porte sur la question de savoir si les sommes encaissées par la SARL TRE ARCHITECTEURS à hauteur de 12.744 euros avant la conclusion du contrat de réalisation (versements du 3 décembre 2015, du 21 décembre 2015, du 3 mars 2016 et du 19 avril 2016) correspondent à des prestations incluses dans ce contrat ou si, comme le soutient la demanderesse, ces paiements portaient sur une prestation antérieure et distincte.
M. et Mme [D] affirment que la SARL TRE ARCHITECTEURS doit être qualifiée de constructeur de maisons individuelle mais ne démontrent pas en quoi une telle qualité pourrait influer sur l’issue du litige. Il n’y a donc pas lieu de répondre à ce moyen, qui est inopérant.
La proposition d’honoraires du 2 décembre 2015 porte sur les prestations suivantes : « vérification des plans, relevé et état des lieux, conception et accompagnement du client, estimation des travaux et évolutions, mise au point technique et dossier de demande de permis de construire, finalisation des prix et contrat », pour un montant total de 15.120 euros. Un premier versement est intervenu le 3 décembre 2015, soit le lendemain de la proposition d’honoraires, un dernier versement le 19 avril 2016, et donc avant la conclusion du contrat de réalisation du 24 octobre 2016. Les factures 16V06 et [Immatriculation 2] des 25 février et 11 avril 2016, attestent par ailleurs que certaines des prestations convenues ont eu un coût de réalisation supérieur à celui estimé par la proposition d’honoraires (vérification des plans) et que d’autres prestations ont eu un coût inférieur (dossier de demande de permis de construire) ou n’ont pas été facturées (finalisation des prix et contrat). En tout état de cause, le coût final des études préparatoires s’est élevé à 12.744 euros, somme intégralement acquittée par les défendeurs.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [D], le contrat du 24 octobre 2016 ne porte pas sur une mission complète de maîtrise d’œuvre. Son objet est défini comme suit à l’article 1-2 : « le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la personne morale, ci-après désignée la SOCIETE, s’engage en qualité de contractant général envers toute personne morale ou physique agissant en qualité de Maître de l’Ouvrage, désignée comme le CLIENT, pour réaliser et livrer l’ouvrage défini par le présent contrat et ses annexes. »
En son article 2-1 portant sur les formalités administratives, le contrat de réalisation stipule que « la SOCIETE peut, à la demande du CLIENT, l’aider à constituer les dossiers nécessaires au dépôt de la demande de permis de construire, des autorisations administratives qu’imposent la réalisation de l’ouvrage, objet du présent contrat, ou des prêts relatifs à son financement ». Il ressort toutefois de l’article 7 des conditions particulières que le permis de construire et les autorisations administratives ont été obtenues avant la signature du contrat de réalisation, dont ni les conditions générales, ni les conditions particulières ne mentionnent le versement d’un quelconque acompte ou la réalisation partielle de son objet.
L’article 3-2 portant sur les travaux ou prestations non compris dans le prix stipule par ailleurs que « ne font pas partie du prix convenu les travaux ou prestations qui sont simplement mentionnés ou estimés dans la notice descriptive sans entrer pour autant dans le calcul du prix de l’ouvrage à réaliser ». Or la notice descriptive ne mentionne aucune des prestations visées par la proposition d’honoraires du 3 décembre 2015 relative aux études préliminaires.
Enfin, M. et Mme [D] ont acquitté les différents appels de fonds émis par la SARL TRE ARCHITECTEURS sans jamais se prévaloir des sommes versées avant la conclusion du contrat. Une fois le chantier achevé, les parties ont nourri un désaccord explicite au sujet des sommes réclamées par la SARL TRE ARCHICTEURS en exécution du contrat de réalisation. Cependant, au cours de ces échanges intervenus fin 2017 et début 2018, M. et Mme [D] n’ont à aucun moment invoqué le bénéfice des paiements effectués avant la conclusion du contrat du 24 octobre 2016. Ils considéraient donc alors eux-mêmes que les paiements intervenus à hauteur de 12.744 euros correspondaient à une prestation distincte.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le contrat de réalisation du 24 octobre 2016 ne portait pas sur les prestations convenues dans le cadre de la proposition d’honoraires du 2 décembre 2015.
Le rapport d’expertise judiciaire établit que le montant global de la construction s’élève à 344.532,04 euros. Ce que ne contestent pas les parties. Une fois déduits les paiements correspondant à la proposition d’honoraires du 2 décembre 2015, le montant total des sommes acquittées par M. et Mme [D] s’élève à 331.124,82 euros, et non à 343.868,82 euros.
Le solde dû à la SARL TRE ARCHITECTEURS s’élève par conséquent à 13.407,22 euros.
La SARL TRE ARCHITECTEURS ne formule aucun moyen à l’appui de sa demande de condamnation in solidum.
M. et Mme [D] seront donc conjointement condamnés à verser à la SARL TRE ARCHITECTEURS la somme de 13.407,22 euros.
II – Sur la demande au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 5-2 du contrat relatif aux modalités de paiement stipule : « à l’achèvement de chacune des phases des travaux énumérées au présent contrat, la SOCIETE adressera au CLIENT l’appel de fonds correspondant, lequel devra être honoré par le CLIENT ou les organismes consignataires de deniers dans les 15 (quinze) jours suivant la date de cet envoi. Passé ce délai, la SOCIETE pourra notifier l’appel de fonds par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout acte extrajudiciaire, et le CLIENT disposera, à compter de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte extrajudiciaire quel qu’en soit le mode, d’un délai maximum de 8 (huit) jours francs pour effectuer ou faire effectuer le règlement correspondant entre les mains de la SOCIETE. Passé ce second délai, le CLIENT sera tenu envers la SOCIETE d’une pénalité de deux EUROS pour dix mille Euros (2.10 000ème) du montant total de l’appel de fonds impayé par jour de retard ».
La demanderesse ne justifie d’aucune mise en demeure avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2021, laquelle vaut mise en demeure au sens de l’article 5-2 du contrat de réalisation. Le point de départ de la pénalité ne saurait par conséquent être antérieur au 31 août 2021, date à laquelle le délai de huit jours francs fixé par l’article 5-2 a expiré.
Les défendeurs soutiennent que cette clause serait abusive et déraisonnable mais ne formulent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leurs allégations, qui seront donc écartées.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque « le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent ».
En l’espèce, la clause prévue à l’article 5-2 du contrat, par laquelle les cocontractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat, s’analyse bien en une clause pénale. Toutefois, son application ne paraît pas manifestement excessive au regard des difficultés de trésorerie subies par la SARL TRE ARCHITECTEURS par suite du défaut de paiement de ses clients.
Il n’y a par conséquent pas lieu de modérer les pénalités de retard contractuelles, qui s’élèvent à 2,68 euros par jour de retard (13.407,22*2/10.000).
Pour l’ensemble de ces raisons, M. et Mme [D] seront condamnés à verser à la SARL TRE ARCHITECTEURS une pénalité d’un montant de 2,68 euros par jour écoulé depuis le 31 août 2021 et jusqu’au complet paiement de la somme de 13.407,22 euros.
III – Sur la demande de déconsignation formulée par M. et Mme [D]
Compte-tenu de l’issue du litige, la déconsignation des sommes actuellement séquestrées sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] sera autorisée au profit de la SARL TRE ARCHITECTEURS.
IV – Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire
Aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise la juridiction à homologuer un rapport d’expertise. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
V – Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles formulées par M. et Mme [D]
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
A/ SUR LA DEMANDE AU TITRE DU CRÉDIT D’IMPÔT
Il résulte du présent jugement que la SARL TRE ARCHITECTEURS était fondée à refuser de délivrer à ses clients, qui restaient lui devoir une somme importante, les factures et attestations, que ces derniers souhaitaient faire valoir auprès de l’administration fiscale.
Par ailleurs, le seul avis d’imposition 2018 de M. et Mme [D] ne suffit à établir ni le principe ni le montant du crédit d’impôt, dont ils estiment avoir été privés à hauteur de 12.410 euros, le calcul de cette somme reposant sur une projection hypothétique.
La demande formulée par M. et Mme [D] au titre du crédit d’impôt sera donc rejetée.
B/ SUR LA DEMANDE AU TITRE DES PRÉJUDICES PERSONNELS
L’échec d’une tentative de résolution amiable du litige ne caractérise pas à lui seul un préjudice indemnisable. La demanderesse souligne par ailleurs à juste titre que M. et Mme [D] ne justifient pas l’avoir informée du refus de l’autorité municipale de délivrer une attestation d’achèvement des travaux. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la SARL TRE ARCHITECTEURS de ne pas avoir fait diligence pour surmonter un tel refus.
Ainsi, M. et Mme [D] ne démontrent ni que la SARL TRE ARTCHITECTEURS aurait commis une faute, ni qu’ils auraient subi un préjudice indépendant de celui susceptible d’être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
La demande de dommages et intérêts formulée au titre de leurs préjudices personnels sera donc rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. et Mme [D] succombent dans leurs prétentions.
Il convient toutefois à ce stade de relever que la SARL TRE ARCHITECTEURS avait initialement sollicité une provision de 19.800,43 euros. Le rapport d’expertise, dont les parties ne contestent pas les conclusions, démontre que ces prétentions étaient excessives, eu égard aux désordres imputables à la SARL TRE ARCHITECTEURS. Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [D] le coût de l’expertise judiciaire, qui représente la majeure partie des dépens. Ces circonstances particulières commandent de condamner la SARL TRE ARCHITECTEURS à supporter les dépens d’instance, en eux compris le coût de l’expertise judiciaire. M. et Mme [D] devront quant à eux à supporter les dépens susceptibles d’être engagés en exécution du présent jugement.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Eu égard aux torts respectifs des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formulées de part et d’autre au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] à verser à la SARL TRE ARCHITECTEURS la somme de 13.407,22 euros, correspondant au solde non acquitté du contrat du 24 octobre 2016 ;
CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] à verser à la SARL TRE ARCHITECTEURS une pénalité d’un montant de 2,68 euros par jour écoulé depuis le 31 août 2021 et jusqu’au complet paiement de la somme de 13.407,22 euros ;
AUTORISE la déconsignation des sommes actuellement séquestrées sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 10] au profit de la SARL TRE ARCHITECTEURS ;
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire formulée par M. [B] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] :
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRE ARCHITECTEURS aux dépens d’instance, en eux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE M. [B] [D] et Mme [M] [L] épouse [D] aux dépens susceptibles d’être engagés pour l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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