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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 5 mai 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00118 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYZB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
par défaut
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WINDSOR II SITUEE [Adresse 1] ET [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
[D] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE WINDSOR II SITUEE [Adresse 1] ET [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic, FONCIA MANSART, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, ayant son siège social situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me ALLALI Bruno, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [M] est propriétaire des lots de copropriété 8, 49 et 86 situés [Adresse 5] et [Adresse 6].
Le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [D] [M] à lui payer les sommes de :
2589,13 € au titre des charges impayées au 26 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2024,
963,08 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 octobre 2024,
2000 € à titre de dommages et intérêts,
2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en se désistant de sa demande au titre des charges de copropriété et frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise que le défendeur a payé la dette de charges.
Cité par acte remis à étude, M. [D] [M] ne comparaît pas. Il a toutefois écrit au tribunal en amont de l’audience pour indiquer avoir soldé sa dette
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant en dernier ressort et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le désistement partiel
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le syndicat se désiste de ses demandes au titre des charges et frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le défendeur étant non-comparant, son acceptation n’est pas nécessaire en ce qu’il n’a, de fait, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Etant donné que la dette a été réglée postérieurement à l’assignation, M. [D] [M] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le défendeur, condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, de ses demandes en paiement de charges et frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS FONCIA MANSART, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par Amandine DUPLEIX, Présidente assistée de Virginie DUMINY, Greffier, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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