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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MFYU
NC/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/03/26
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 02 Août 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michèle GIROT-MARC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [N] exerçant sous l’enseigne JCC AUTOMOBILES (Garage), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [P] [Z] est propriétaire du véhicule de marque Hyundai, modèle I30 immatriculé [Immatriculation 1].
Suivant facture n°359144 du 21 mai 2021, la société JCC Automobiles a procédé au remplacement d’une vanne EGR sur le véhicule de Monsieur [P] [Z] moyennant le versement de la somme de 610 € HT et a détecté que les freins arrière-gauche étaient bruyants et que la roue arrière droite était dégonflée.
Suivant facture du 10 juin 2021, Monsieur [P] [Z] a procédé à la révision de son véhicule auprès de la société Feu Vert [Localité 1] Comboire.
Le 30 juin 2021, Monsieur [P] [Z] a procédé au contrôle technique de son véhicule.
Le 15 février 2022, le Cabinet [M] expertises, mandaté par Monsieur [P] [Z], a procédé au dépôt d’un rapport d’expertise amiable contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [N] (sous le RG n°22/2352) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant facture n°421221 du 20 décembre 2022, la société JCC Automobiles a, à nouveau, procédé au remplacement de la vanne EGR sur le véhicule de Monsieur [P] [Z].
Par ordonnance du 04 mai 2023 (RG n°22/2352), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Suivant facture n° FA3992 du 13 septembre 2023, Monsieur [P] [Z] a fait remoquer son véhicule par la société Garage du lion des Alpes moyennant le versement de la somme de 225 € TTC.
Le 30 novembre 2023, l’expert a procédé au dépôt de son rapport.
Par acte de commissaire de justice du 04 février 2025, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [N] exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de Monsieur [L] [N] exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles à lui payer la somme de 1 250,44 € TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [P] [Z] sollicite de :
A titre liminaire, sur la recevabilité de son action
— constater que le véhicule litigieux a été confié à Monsieur [L] [N] le 21 mai 2021 pour effectuer des réparations d’entretien,
— constater que Monsieur [L] [N] a procédé au remplacement de la vanne EGR en mai 2021, puis en décembre 2021, sans mettre un terme aux dysfonctionnements affectant son véhicule,
— constater que les pannes de la vanne EGR n’ont été découvertes que le 11 février 2022, date du rapport d’expertise amiable de Monsieur [M],
— constater qu’il a, par exploit d’huissier du 30 novembre 2022, assigné Monsieur [L] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir instituer une mesure d’instruction judiciaire,
— juger que la prescription quinquennale de l’article 2224 a été interrompue et n’a recommencé à courir qu’à compter de l’ordonnance de référé en date du 04 mai 2023,
— juger que l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre Monsieur [L] [N] devait être introduite au plus tard le 04 mai 2028,
— juger qu’il disposait jusqu’au 04 mai 2028 pour agir en responsabilité contractuelle contre Monsieur [L] [N],
— constater que l’assignation est en date du 4 février 2025,
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] au titre des manquements à son obligation de réparation et d’entretien
— constater qu’il a confié son véhicule le 21 mai 2021 à Monsieur [L] [N] pour effectuer des réparations,
— constater que Monsieur [L] a procédé au remplacement de la vanne EGR donnant lieu à l’émission d’une facture de 610 euros TTC le 21 mai 2021,
— constater que les réparations réalisées par Monsieur [L] [N] sur son véhicule n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art,
— juger que Monsieur [N] a commis des manquements à son obligation de réparation de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— en conséquence, juger que Monsieur [L] [N] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,
En toute hypothèse, sur les demandes de Monsieur [Z]
— condamner Monsieur [L] [N] exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles à lui payer la somme de 12 677,08€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre, soit le 21 mai 2021, se décomposant comme suit :
* 1 250,44€ TTC au titre des travaux de remise en état du véhicule,
* 5 161,64€ TTC au titre des frais engagés par lui,
* 6 265€ au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [L] [N], exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles, à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire et amiable, dont distraction au profit de Maître Girot-Marc, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir confié son véhicule à Monsieur [L] [N] exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles le 21 mai 2021, afin qu’il procède au diagnostic de son véhicule. Il précise que Monsieur [L] [N] a procédé à deux remplacements de la vanne EGR sans que les dysfonctionnements ne disparaissent. Plus encore, il fait état que le rapport d’expertise judiciaire relève que la responsabilité contractuelle du défendeur doit être retenue dans la mesure où le défendeur a manqué à son obligation de réparation en n’effectuant pas de test approfondi sur le faisceau de commande et en ne vérifiant pas la cause sous-jacente du défaut de moteur. De ce fait, il sollicite le remboursement des sommes exposées au titre des travaux de remise en état, ainsi que des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [L] [N] sollicite de :
— dire et juger M. [L] [N] recevable et bien fondé en ses prétentions,
A titre principal,
— constater l’absence de faute de M. [L] [N]
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par M. [Z]
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que seul le dommage lié au coût de remise en état du véhicule à la somme de 1250,54 euros TTC, portant sur le remplacement du système EGR peut être mis à la charge de M. [N]
— condamner M. M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, il indique que la responsabilité d’un garagiste ne peut être engagée qu’en cas de faute. A ce titre, il précise qu’il n’était tenu que d’une obligation de moyens et que deux garagistes sont intervenus après lui sans que n’ait été détecté un quelconque dysfonctionnement. Plus encore, il soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’il avait pour ordre d’intervenir a minima et ne procéder qu’au remplacement de la vanne EGR. En outre, il mentionne que la réparation du faisceau de commande n’était pas nécessaire puisque le véhicule ne présentait aucune alerte de ce genre et ce d’autant plus que l’expert a indiqué que ce dysfonctionnement n’existait que de façon intermittente. Aussi, il indique qu’il n’est pas démontré que le dysfonctionnement existait au jour de son intervention, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. A titre subsidiaire, il précise qu’il convient de limiter le montant des demandes d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 09 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] [N] exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles
L’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas avoir été empêchée par la force majeure.
Le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Il est acquis que si le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit restituer le véhicule en état de marche, il s’agit toutefois d’une obligation de résultat atténuée. En effet, ce dernier peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute (Civ 1ère, 2 février 1994 Bull. civ. I, no 41). La faute doit présenter un lien de causalité avec le dommage.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [Z] a confié son véhicule de marque Huyndai I30 immatriculé [Immatriculation 1] à la société JCC Automobiles suite à l’allumage du témoin d’injection K et que, par facture du 21 mai 2021, il a été procédé au remplacement de la vanne EGR moyennant le versement de la somme de 610 € HT (pièce 2 du demandeur).
A la lecture des pièces versées aux débats, il apparait que les 10 et 30 juin 2021, Monsieur [P] [Z] a réalisé la révision et le contrôle technique de son véhicule sans qu’il soit relevé une quelconque défaillance au titre du moteur (pièces 3 et 4 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 30 novembre 2023 que « la panne technique d’origine concernant l’allumage du témoin de gestion moteur (suivant ordre de réparation, facture du 21 mai 2021) conséquence du défaut du système n’a pas été totalement résolue par le garage JCC Automobiles, (résolution d’une panne sur deux) » (pièce 3 du défendeur).
Comme l’indique l’expert, il apparait que la société JCC Automobiles avait connaissance que la panne technique provenait du « témoin injection K allumé » et c’est donc en considération de ce défaut que la société défenderesse a procédé au changement de la vanne EGR.
Toutefois, si l’expert relève que cette réparation n’a pas totalement résolu le défaut et notamment « celui de la réparation du faisceau de commande », il relève toutefois que ce dernier « existait de façon très intermittente, le 21 mai 2021 » (page 15 de la pièce 3 du défendeur), en sorte qu’en l’absence d’allumage de ce témoin après la réparation, la défaillance a pu être considérée comme résolue.
De surcroît, le garage JCC Automobiles a procédé au changement de la vanne encore sous garantie lors de la réapparition des difficultés en décembre. Le garagiste a alors émis, aux dires de l’expert amiable mandaté par M. [Z], l’hypothèse d’une panne au niveau du faisceau alimentant la vanne EGR, hypothèse validée par l’expert qui a indiqué « il serait admissible de penser qu’un défaut du faisceau électrique puisse être la cause de la panne ». L’emploi du conditionnel démontre le caractère possible mais non évident à ce stade (15 février 2022) de la cause de la défaillance, un diagnostic étant alors préconisé pour le vérifier. Or, l’expert indiquera sur ce point que monsieur [F] a proposé de remplacer le système EGR, sans pouvoir indiquer de date de réparation à raison de sa charge de travail. C’est dans ces conditions que M. [W] a préféré envisager un diagnostic approfondi chez le constructeur puis l’expertise judiciaire, refusant donc la proposition de M. [F].
Il ne peut donc pas être reproché à la société JCC Automobiles de ne pas avoir réalisé de test approfondi sur le faisceau de commande au jour de la première réparation, puisqu’il n’est pas démontré que l’allumage du témoin ait perduré après le changement de la vanne, bien au contraire puisque M. [Z] ne se plaindra de nouvelles difficultés qu’en décembre 2021, soit 7 mois après l’intervention du garage. La défaillance du système EGR, seconde panne révélée par l’expertise judiciaire, n’avait donc pas de raison objective d’être recherchée en mai 2021, du fait du caractère irrégulier et épisodique de l’allumage du voyant qui ne semble plus s’être manifesté pendant plusieurs mois après la réparation. D’ailleurs, au moins un garage a procédé à l’examen du véhicule de Monsieur [P] [Z] avant l’expertise amiable, sans relever un quelconque défaut de ce type, pas plus qu’elle n’a été visible lors du contrôle technique, alors que, comme l’a indiqué l’expert, « la non réparation totale du système EGR » ne permettait pas au véhicule de « passer favorablement le test du contrôle technique » en raison de sa dangerosité.
Le garage [K] [V], en mars 2022, attribuera le fait que le fusible du système ait « grillé » à la vanne de remplacement qui aurait été grippée, et proposera d’intervenir sur le système après l’expertise amiable et alors que monsieur [Z] avait refusé l’intervention du garage JCC Automobiles. (pièce 7 du demandeur). Ce n’est donc que la répétition de la panne qui a fait émerger la supposition d’une défaillance du faisceau de commande, l’expert lui-même mentionnant qu’elle « existait de façon intermittente » auparavant, en sorte qu’elle n’était pas décelable en l’absence d’allumage du voyant ou de signe de perte de puissance, signes qui avaient manifestement disparu après la première réparation.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la défaillance du système pouvait être détectée le jour et à l’issue de l’intervention de la société JCC Automobiles, puisque le changement de la vanne EGR a permis la suppression du voyant d’alerte durant plusieurs mois, laissant supposer une intervention suffisante ne nécessitant pas de plus amples investigations ou réparations.
Les éléments versés au dossier permettent donc d’établir que la société JCC Automobiles n’a pas commis de faute au jour de son intervention, en sorte que sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Dès lors, Monsieur [P] [Z] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [P] [Z], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [L] [N], exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [L] [N], exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles, à lui payer la somme de 12 677.08€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du sinistre, soit le 21 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à Monsieur [L] [N], exerçant sous l’enseigne JCC Automobiles, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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