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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4NJ
DEMANDERESSES
S.C.I. LE PRE DU MICHE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Madame [O] [V]
née le 06 Octobre 1940 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [Q]
née le 23 Août 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [Q]
née le 04 Juin 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentés par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuelle MENIN, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [G] [X],
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 7]
Intervantion volontaire :
SARL DEUXIEME FLORAISON
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est [Adresse 8]
représentés par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [E],
demeurant [Adresse 10]
Société INDIVISION [T]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 12] – SE18S [Localité 4] [Adresse 13]
de nationalité Française
représenté par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 14]
représentée par la SELARL JURIS-MONT-BLANC, avocats au barreau de BONNEVILLE,
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 5]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LE PRE DU MICHE est propriétaire d’un terrain cadastré section G n°[Cadastre 1] et Mesdames [O] [V] veuve [Q], [F] [Q] et [J] [Q] sont propriétaires en indivision d’un terrain cadastré section G n°[Cadastre 2], ces parcelles se situant sur la commune de SAMOENS (74).
Par actes de commissaires de justice des 3 et 8 octobre 2025, la SCI LE PRE DU MICHE, Madame [O] [V], Madame [F] [Q] et Madame [J] [Q] ont fait assigner l’indivision [H] et [A] [T], le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DAIM, Monsieur [K] [Z], Madame [U] [B], Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X], Monsieur [S] [P] et Madame [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et réserver les dépens.
Ils exposent que leurs terrains respectifs se trouvent en situation d’enclavement, et souhaitent en conséquence obtenir le désenclavement de leurs propriétés par la matérialisation d’un passage de servitude, l’expertise se révélant nécessaire à défaut d’accord amiable.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2025 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI LE PRE DU MICHE, Madame [O] [V], Madame [F] [Q] et Madame [J] [Q], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE DAIM, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant les protestations et réserves d’usage, et entend voir compléter la mission de l’expert afin de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable, outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, Madame [U] [B], représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X], représentés par leur conseil, sollicitent leur mise hors de cause, entendent voir juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SARL DEUXIEME FLORAISON, qui émet les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, et sollicitent un complément d’expertise, aux frais avancés des demandeurs, outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Au soutien de leur défense, ils indiquent ne pas être les propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] concernée par le désenclavement, la SARL DEUXIEME FLORAISON l’ayant acquise par acte notarié du 5 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [K] [Z], représenté par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de mission d’expertise, outre la condamnation in solidum des demanderesses aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [S] [P], Madame [N] [E] et l’indivision [H] et [A] [T], représentés par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent un complément de mission d’expertise, outre la condamnation des requérantes aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
II MOTIF DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SARL DEUXIEME FLORAISON et la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X] versent au dossier l’acte authentique de vente du 5 avril 2024, démontrant l’acquisition de deux parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] par la SARL DEUXIEME FLORAISON.
Ils versent également l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ainsi que les statuts de ladite société démontrant qu’ils sont cogérants à parts égales de la SARL DEUXIEME FLORAISON.
En conséquence, l’intervention de la SARL DEUXIEME FLORAISON se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, puisqu’étant propriétaire des parcelles en cause. Il convient en conséquence de mettre hors de cause Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X], non propriétaires des parcelles objet de l’expertise sollicitée, et de constater la recevabilité de l’intervention volontaire de la SARL DEUXIEME FLORAISON.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité.
Il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est constant que La SCI LE PRE DU MICHE est propriétaire d’un terrain cadastré section G n°[Cadastre 1] et que Mesdames [O] [V] veuve [Q], [F] [Q] et [J] [Q] sont propriétaires en indivision d’un terrain cadastré section G n°[Cadastre 2] sur la commune de SAMOENS.
Au regard des éléments versés par les demanderesses et du plan cadastral des terrains, il apparaît que plusieurs terrains sont susceptibles d’être utilisés pour desservir lesdites parcelles, en l’occurrence :
parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 5] : indivision [T],parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 6] : Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15],parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : Monsieur [K] [Z],parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] : Madame [U] [B],parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 3] : SARL [Adresse 16],parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 12] : Monsieur [S] [P],parcelle cadastrée section G n° [Cadastre 13] : Madame [N] [L] demanderesses justifient en conséquence d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, afin de vérifier l’état d’enclavement des parcelles section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et, le cas échéant, les possibilités de désenclavement.
Les demandes de complément d’expertise seront accueillies dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être considérées comme des parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens qui demeureront à la charge de la SCI LE PRE DU MICHE, Mesdames [O] [V] veuve [Q], [F] [Q] et [J] [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause Monsieur [Y] [X] et Madame [G] [X],
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SARL DEUXIEME FLORAISON
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [C] [I], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 6], résidant [Adresse 17] à [Localité 7], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission,
2. se rendre sur les lieux, [Adresse 18] à [Localité 1] (74),
3. décrire les parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et préciser si elles sont constructibles,
4. donner son avis sur l’état d’enclave des parcelles section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au regard des dispositions de l’article 684 du code civil,
5. rechercher si l’enclave des parcelles section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] résulte de la division d’un fonds,
6. dans l’affirmative, rechercher si un passage suffisant est possible sur les parcelles résultant de la division du fonds,
7. donner son avis sur les moyens d’assurer aux parcelles cadastrées section G n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] un accès suffisant à la voie publique,
8. proposer un tracé permettant une desserte complète du fonds des requérantes par tous moyens de transport et pour tous usages en ce compris la défense à incendie ainsi que tout véhicules de secours,
9. donner son avis sur le passage le plus court et le moins dommageable, au regard notamment des travaux d’aménagement à prévoir pour permettre à tous véhicules d’accéder, y compris les véhicules de secours,
10. donner son avis sur le montant de l’indemnité compensatrice du dommage pouvant résulter du passage sur les parcelles des fonds servants,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI LE PRE DU MICHE, Mesdames [O] [V] veuve [Q], [F] [Q] et [J] [Q] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Bonneville au plus tard le 5 avril 2026.
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier,
N° REPRÉSENTÉ PAR SON GÉRANT EN EXERCICE, ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 août 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS la SCI LE PRE DU MICHE, Mesdames [O] [V] veuve [Q], [F] [Q] et [J] [Q] aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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