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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 déc. 2024, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCYZ
Pôle Civil section 2
Date : 10 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R] DIT [W]
née le 16 Décembre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AUTO JEAY CONTROLE, RCS d’avignon sous le numéro 429 414 402, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO ROIG, avocats plaidants au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Sabine CABRILLAC, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE.
Le 16 mars 2020, Madame [R] DIT [W] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [O] d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 2], affichant 140.600 km au compteur, mis en circulation le 10 avril 2008, moyennant le prix de 9000 €.
A cette occasion un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 février 2020 auprès de la société AUTO JEAY CONTROLE, ne révélant que des défaillances mineures, était remis à l’acquéreur.
Le véhicule est tombé en panne au mois de mai 2020, Madame [R] DIT [W] ne pouvant plus accélérer en raison d’une défectuosité de l’embrayage.
Madame [R] [Z] [W] s’est alors adressée le 3 juin 2020 au garage LE PIN’S MECANIQUE GENERALE qui a constaté plusieurs anomalies sur le véhicule.
Madame [R] [Z] [W] a fait procéder au changement de l’embrayage pour un montant de 957,19 € réglé à la société ACCULANG.
A cette date Mme [R] [Z] [W] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [O] pour escroquerie.
Par courrier en date du 20 juin 2020, Madame [R] [Z] [W] a demandé à Monsieur [O] de bien vouloir reprendre son véhicule et de la rembourser des frais qu’elle a engagés.
Le 28 juillet 2020, Madame [R] [Z] [W] a fait réaliser un nouveau contrôle technique par la SARL G.A.S CONTROLE TECHNIQUE AUTO située à [Localité 3], faisant état de nombreuses défaillances critiques et majeures, dont la corrosion du châssis, ainsi que de plusieurs défaillances mineures.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2020, Madame [R] [Z] [W] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [K] [L] était désigné par ordonnance en date du 20 janvier 2021.
Par assignation du 15 avril 2021, M. [O] a appelé la société AUTO JEAY CONTROLE en la cause, et par ordonnance du 31 juin 2020, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à cette dernière.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
C’est dans ces circonstances que Mme [R] [Z] [W] a assigné M. [O] et la société AUTO JEAY CONTROLE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer leur condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 9.000 € correspondant à la restitution complète du prix de vente, à l’indemniser de ses préjudices, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés a débouté Mme [R] [Z] [W] de ses demandes, tenant l’existence de contestations sérieuses.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, Mme [R] [Z] [W] a fait assigner M. [O] et la société AUTO JEAY CONTROLE devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résolution de la vente pour vice caché, subsidiairement, l’annulation de la vente pour dol et obtenir leur condamnation solidaire à restituer le prix du véhicule et l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [R] [Z] [W] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1603, 1641 et suivants du Code civil, 1137, 1138 et 1139 du Code civil, et 1240 du Code civil, de voir constater que le véhicule acheté est impropre à l’usage auquel il était destiné et :
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, constater que cette inutilisation est due à des vices cachés affectant le véhicule antérieurement à la vente, constater que la Société AUTO JEAY CONTROLE et Monsieur [O] avaient une parfaite connaissance des vices affectant le véhicule, de sorte qu’il ne pouvait être vendu ni utilisé en l’état, constater le manquement de M. [O] à son obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés, juger que M. [O] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE ont engagé leur responsabilité,
A titre subsidiaire, sur le fondement du dol, voir constater que le dol de M. [O] lors de la vente du véhicule litigieux est caractérisé, juger que M. [O] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE ont engagé leur responsabilité,
En conséquence :
voir condamner solidairement M. [U] [O] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE à payer à Madame [D] [R] DIT [W] une somme de 9000,00 € correspondant à la restitution complète du prix d’achat du véhicule outre les sommes de 1558,26 €, correspondant à l’ensemble des frais connexes du litige, listés dans le rapport [L], 13.509 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance depuis le 5 octobre 2020, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, 9000 € pour le préjudice lié à la perte de chance professionnelle, 1000 € en réparation du préjudice lié à l’incidence professionnelle,
En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de M. [U] [O] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE à lui payer la somme de 2500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Civil, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier.
Elle expose que l’existence des vices cachés ressort du rapport d’expertise judiciaire qui indique notamment comme origine de la panne du mois de mai 2020 une usure de l’embrayage, préexistante à la vente, alors que l’embrayage constitue un outil majeur du fonctionnement de l’automobile, dont la mise hors service rend le bien impropre à sa destination.
Elle fait valoir que le véhicule avait circulé 140 000 km, ce qui est tout à fait raisonnable pour un véhicule d’occasion âgé de 15 ans. Elle ajoute que l’usure de l’embrayage aurait dû être mentionnée sur le contrôle technique transmis lors de la vente, et que cette omission démontre alors une volonté de la part de M. [O] ou du contrôleur technique de passer sous silence ce désordre.
Elle souligne que le rapport d’expertise et le contrôle technique, réalisé 5 mois après la vente, font état de nombreuses anomalies, dont l’oxydation du châssis, qui rendent le véhicule impropre à son usage et qui auraient dû être mentionnées par le contrôleur technique.
Elle relève le caractère non apparent des défauts et ajoute que si elle avait eu connaissance de ces vices cachés lors de la transaction elle n’aurait pas fait l’acquisition de ce véhicule.
Elle précise que la proposition d’indemnisation en cours de référé de la SARL AUTO JEAY CONTROLE n’a pas aboutie car elle n’a pas été suivie de la même proposition de la part de M. [O].
Subsidiairement, elle invoque le dol du vendeur qui ne lui a pas indiqué les défauts affectant le véhicule dont il avait connaissance, avec la complicité tout aussi dolosive de la SARL AUTO JEAY CONTROLE.
Elle estime que M. [O] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE sont responsables de la vente du véhicule défectueux, et qu’il appartiendra au débiteur le plus solvable de lui restituer le prix d’achat.
Elle fait valoir la mauvaise foi de M. [O] et de la société AUTO JEAY CONTROLE. Elle souligne que M. [O], habitué de la vente de véhicules d’occasion, est en capacité d’effectuer des réparations et doit être qualifié de professionnel de la vente automobile, alors que la société AUTO JEAY CONTROLE, professionnelle, a produit un procès-verbal de contrôle technique dissimulant des défauts flagrants du véhicule.
Sur les préjudices, Madame [R] DIT [W] sollicite l’indemnisation du préjudice de jouissance causé par l’impossibilité de pouvoir user de son véhicule depuis le 5 octobre 2020, à hauteur de 9 € par jour, soit la somme de 13509€ à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Elle sollicite également l’indemnisation du préjudice de perte de chance professionnelle, causé par l’impossibilité d’user du véhicule dans le cadre de sa reconversion professionnelle. Elle fait valoir que l’achat du véhicule, pick-up tout terrain, était en grande partie lié à sa qualité d’auto-entrepreneur afin de développer son projet d’activité agricole et qu’elle a perdu des opportunités ans le cadre de son travail.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23/06/2023, M. [O] demande, vu les articles 1641 et suivants du Code civil, 1137, 1138 et 1139 du Code civil, 1240 du code civil de juger que l’existence d’un vice caché n’est pas établie, juger qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile mais un vendeur profane, juger qu’il n’avait pas connaissance des désordres avant la vente, et que l’existence d’un dol et n’est pas établie.
En conséquence, il demande de débouter Mme [R] DIT [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et la condamnation de cette dernière à payer à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’usure du système d’embrayage, M. [O] souligne que ce défaut a été réparé, qu’il n’est pas la cause de l’immobilisation du véhicule et que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’antériorité de ce désordre et son caractère non apparent. Il soutient que l’usure de l’embrayage ne revêt pas un caractère anormal compte tenu de l’âge du véhicule.
Concernant l’oxydation importante du châssis, il estime que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’origine de ce désordre et n’a pas considéré que cette oxydation était anormale compte tenu du kilométrage et de l’ancienneté du véhicule,
Il conteste avoir eu connaissance des désordres affectant le véhicule avant la vente, et souligne que ces défauts n’avaient pas été constatés lors du contrôle technique et n’étaient pas apparents pour un néophyte, ce qui est son cas, n’étant pas un professionnel de l’automobile.
Il conteste l’existence d’un dol à défaut de connaissance des désordres antérieurement à la vente, fait valoir qu’il a remis un procès-verbal de contrôle technique réalisé par un professionnel et que l’erreur alléguée de Mme [R] DIT [W] n’est pas établie.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, la SARL AUTO JEAY CONTRÔLE demande au tribunal, à titre principal de débouter Madame [R] [Z] [W] de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamner au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes formées à son encontre fondées sur l’existence d’un dol, ainsi que des demandes relatives à la restitution du prix du véhicule, si la juridiction prononçait la résolution de la vente.
Elle demande de lui donner acte qu’elle accepte de régler à Madame [R] [Z] [W] la somme de 1 558,26 € au titre des frais de réparation sur le véhicule, celle de 2 079 € au titre du préjudice de jouissance, outre la moitié des frais d’expertise et 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile solidairement avec Monsieur [O].
Elle demande de voir débouter Madame [R] [Z] [W] du surplus de ses demandes formées à son encontre.
La SARL AUTO JEAY CONTRÔLE soutient qu’elle n’a commis aucun dol, ayant réalisé un contrôle technique objectif et sincère du véhicule et souligne n’avoir aucun intérêt à une collusion financière avec le vendeur. Elle précise que si elle n’a vu aucune trace de rouille, c’est sans doute parce que lesdites traces avaient dû être dissimulées par le vendeur, alors que le contrôleur n’a pas le droit de procéder au démontage du véhicule et qu’il ne peut faire que les constatations qui sont visibles à l’œil nu. S’agissant de l’usure de l’embrayage, elle fait valoir que ce désordre ne peut être retenu comme un vice caché compte tenu de l’âge du véhicule.
Elle ajoute avoir démontré sa bonne foi lors de la procédure de référé en acceptant de prendre à sa charge les frais annexes, le préjudice de jouissance évalué à hauteur de 2 079 €, la moitié des frais d’expertise et 500 € au titre de l’article 700 alors que Madame [R] DIT [W] qui avait indiqué accepter un désistement à son encontre n’a jamais repris contact pour obtenir le paiement et sollicite désormais des montants exorbitants.
Elle s’oppose à la demande de restitution du prix de vente formée à son encontre, le contrôleur technique n’ayant pas à supporter les conséquences de la résolution de la vente dont il n’a pas perçu le prix.
Elle souligne que Monsieur [O] connaissait parfaitement le mauvais état du véhicule, puisqu’il a notamment reconnu avoir réalisé de nombreuses réparations lui- même avant de le vendre.
Elle conteste la demande en paiement de 11.241 € au titre du préjudice de jouissance, qu’elle estime totalement disproportionnée et demande de limiter l’évaluation du préjudice de jouissance à la somme de 2 079 € retenue par l’expert. Elle fait valoir le caractère purement fantaisiste de l’évaluation du préjudice lié à la perte de chance professionnelle et de l’incidence professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
— Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l’existence au jour de la vente d’un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu’il soit caché lors de la vente et qu’il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
S’il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer son usage tel qu’il ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions, c’est au vendeur d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement.
En l’espèce, il est établi que Madame [R] [Z] [W] a acquis le véhicule litigieux le 16 mars 2020 et que le 3 juin 2020, elle a fait constater plusieurs désordres par le garage LE PIN’S MECANIQUE, puis a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 28 juillet 2020 dont il ressort de nombreuses anomalies.
L’expertise judiciaire confirme l’existence d’un désordre au niveau de l’embrayage ainsi que des désordres liés à une oxydation perforante au niveau du châssis ayant entraîné une rupture de la fixation du pont à l’origine de la mise hors service de l’arbre de transmission avant.
* sur les désordres au niveau du châssis
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le châssis du véhicule présente des traces de rouille, superficielles à certains endroits et importantes à d’autres endroits. L’expert relève que « le pont n’est plus fixé au châssis, la tôle ayant rompu suite à l’attaque de l’oxydation. Certaines parties du châssis sont endommagées en raison d’une oxydation perforante. La ligne d’échappement présente une détérioration importante, des fissures et cassures. L’arbre de transmission avant est hors service en raison de la rupture de la fixation du pont et frotte sur le châssis ».
L’expert précise que les désordres liés à l’oxydation perforante sont antérieurs à la vente et qu’ils étaient apparents pour une personne avertie, mais n’étaient ni visibles ni perceptibles pour un néophyte. Il précise que Mme [R] DIT [W] ne pouvait les constater s’agissant de défauts cachés, non signalés sur le procès-verbal de contrôle technique fourni par le vendeur.
Dès lors, eu égard à ces constatations, aux kilomètres parcourus depuis l’achat et à l’utilisation du véhicule par la demanderesse, il est établi que le vice affectant le châssis était antérieur à la vente, n’était pas visible à la date d’acquisition, et ne correspondait pas à l’usure normale d’un véhicule mis en circulation en 2008.
L’expert souligne encore que le véhicule est impropre à sa destination, puisqu’il est immobilisé et n’est pas en état de rouler. Il relève la dangerosité importante du véhicule, la transmission pouvant céder à tout moment et avoir comme conséquence la perte de contrôle du véhicule.
Le caractère de gravité ressort encore du coût des travaux de réparation, pour lesquels l’expert indique que le montant des réparations excède la valeur du véhicule.
* sur la panne de l’embrayage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’origine de la panne survenue le 3 juin 2020 est une usure de l’embrayage.
S’agissant d’un véhicule ayant parcouru 140.000 km, l’usure de l’embrayage ne présente pas un caractère normal. L’expert relève au contraire que l’embrayage présentait un état d’usure avancée préalablement à la vente. Il souligne que Mme [R] DIT [W] n’a roulé que 3321 km avant la panne, de sorte que ce faible kilométrage parcouru ne peut être la cause de la rupture de l’embrayage.
L’embrayage étant une pièce essentielle au bon fonctionnement du véhicule, son dysfonctionnement est de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement cet usage que Mme [R] DIT [W] ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, si elle en avait eu connaissance.
Enfin, s’agissant d’un vice affectant une pièce interne incluse dans le moteur, Madame [R] DIT [W] ne pouvait, quand bien même elle se serait livrée à un examen attentif du véhicule au moment de l’achat, en découvrir l’existence.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence de vices cachés est établie.
— sur les conséquences de l’existence de vices cachés.
*sur la restitution du prix
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Madame [R] DIT [W] sollicite la restitution du montant de 9000 euros, prix d’achat du véhicule. Cette demande implique de statuer sur la résolution du contrat.
Il est établi que Madame [R] DIT [W] a fait l’acquisition du véhicule pour un montant de 9000 € qui est immobilisé et inutilisable. Il convient d’ordonner le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et de condamner M. [O], seul contractant, à payer à Mme [R] DIT [W] la somme de 9000 euros au titre de la restitution du prix de vente.
La résolution de la vente emporte obligation de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente, de sorte que Madame [R] [Z] [W] devra restituer le véhicule litigieux à Monsieur [O];
*sur les demandes indemnitaires à l’égard de M. [O].
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le fait que M. [O] ait pu réaliser lui-même quelques réparations sur le véhicule n’en fait pas un professionnel de la réparation automobile de sorte qu’il ne saurait en être tiré une présomption de connaissance des désordres.
Madame [R] DIT [W], à qui incombe la charge de la preuve de la connaissance du vice, échoue également à rapporter la preuve que le vendeur serait un habitué de la vente de voitures d’occasion, et n’apporte aucun élément autre pour établir la connaissance des désordres par le vendeur.
A défaut de justifier de la connaissance des vices cachés par le vendeur, ou de sa qualité de professionnel, les demandes indemnitaires seront rejetées
*sur les frais connexes
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente, visés à l’article 1646 du code civil, s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. A ce titre, Mme [R] DIT [W] justifie de frais à hauteur de 245,76 € pour l’établissement du certificat d’immatriculation.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [O] à payer la somme de 245,76 euros à Mme [R] DIT [W] au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente.
— sur la responsabilité du contrôleur technique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule et sans le faire rouler, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par arrêté.
*sur l’absence de vérification de l’embrayage.
La vérification de l’embrayage n’est pas visée dans les points de contrôle obligatoires à la charge du contrôleur technique.
Le manquement du contrôleur technique à son obligation de diligence, dans la vérification de l’usure de l’embrayage, ne ressort pas de l’expertise judiciaire de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à la charge de la SARL AUTO JEAY CONTROLE en ce qui concerne ce point de vérification.
*sur la vérification du châssis
La vérification de l’état général du châssis est comprise dans la mission du contrôleur technique.
En l’espèce, dans son procès-verbal de contrôle technique établi le 27/02/2020, la SARL AUTO JEAY CONTROLE a relevé 5 défaillances mineures.
Le certificat de constat d’anomalies, établi le 03 juin 2020 par le garage LE PIN’S fait été de corrosions multiples et perforantes du châssis.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL GAS CONTROLE TECHNIQUE le 28 juillet 2020, soit 4 mois après la vente, que le véhicule est atteint d’une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage, défaut mentionné au titre des défaillances critiques.
L’expert judiciaire relève que les désordres étaient apparents pour une personne avertie et qu’il est surprenant que l’oxydation importante du châssis n’ait pas été signalée lors du contrôle technique.
Au regard de l’état avancé de corrosion, constaté dès le 3 juin 2020 par le Garage LE PIN’S puis par le second contrôle technique du 28 juillet 2020, la corrosion du châssis était nécessairement présente à la date du premier contrôle technique établi par la société AUTO JEAY CONTROLE.
Il est ainsi démontré que la société de contrôle technique a manqué à ses obligations professionnelles en émettant un avis techniquement insuffisant, un contrôleur technique normalement diligent ne pouvant passer à côté et omettre de mentionner la corrosion très avancée du châssis, alors que les parties visibles du châssis auraient dû l’inciter à faire preuve d’une particulière diligence.
Madame [R] DIT [W] soutient encore que le contrôleur technique se serait rendu complice d’un dol en établissant un contrôle technique inexact pour faciliter la conclusion du contrat de vente. Outre que le dol ne peut être reproché qu’à un cocontractant, elle ne démontre pas, en dehors de l’insuffisance du contrôle réalisé par la SARL AUTO JEAY CONTROLE, les manœuvres ou mensonges dont la société de contrôle se serait rendue coupable intentionnellement pour tromper le consentement de l’acheteuse.
La responsabilité du contrôleur technique sera en conséquence retenue au titre du seul défaut de diligence dans la vérification du châssis.
*sur les préjudices
Le préjudice qui résulte de la négligence du contrôleur technique ne peut correspondre pour Madame [R] DIT [W] qu’à la perte de chance pour elle de renoncer à l’achat du véhicule en étant informée de son état exact, de sorte qu’aucune condamnation solidaire avec le vendeur ne saurait être prononcée pour la restitution du prix de vente ou les frais annexes, alors que la société AUTO JEAY CONTRÔLE n’a pas la qualité de partie au contrat
Le défaut de contrôle du châssis par la société AUTO JEAY CONTROLE a conduit Mme [R] DIT [W] à acquérir un véhicule atteint de vice caché. Cette dernière a perdu une chance de renoncer à cette acquisition et d’éviter les préjudices subséquents.
La SARL AUTO JEAY CONTROLE doit donc être condamnée à réparer les préjudices complémentaires que Madame [R] DIT [W] a subi suite à l’acquisition du véhicule dont le châssis est atteint de corrosion, et qu’elle aurait pu éviter si le contrôleur technique avait réalisé le contrôle avec diligence.
La probabilité pour Madame [R] DIT [W] de ne pas avoir acheté le véhicule sera évaluée à 90 %.
Le préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule est notamment lié au refus de M. [O] d’accepter la résolution sollicitée par courrier du 20 juin 2020 par Madame [R] DIT [W], de sorte que l’indemnisation du préjudice de jouissance à la charge de la société de contrôle technique ne saurait excéder 3000 €.
Madame [R] [Z] [W] justifie également de frais de remorquage du véhicule auprès du garage LE PIN’S à hauteur de 122 €.
Madame [R] [Z] [W] ne verse aucun élément pour justifier d’un préjudice autre.
En conséquence la société AUTO JEAY CONTROLE sera condamnée à payer à Madame [R] [Z] [W], après application du coefficient, la somme de 2809,80 euros à titre indemnitaire.
— Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [U] et la société AUTO JEAY CONTROLE, qui succombent, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [O] [U] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE à payer à Madame [R] [Z] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien, en l’espèce, ne justifie d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Prononce la résolution de la vente du véhicule NISSAN NAVARA, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue le 16 mars 2020, entre Mme [R] DIT [W] [D] et M. [O] [U], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et en conséquence,
Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [D] [R] DIT [W] la somme de 9000 € en remboursement du prix de vente,
Condamne M. [O] [U] à payer à Mme [D] [R] DIT [W] la somme de 245,76 € en remboursement des frais annexes à la vente,
Dit que Madame [R] DIT [W] devra restituer le véhicule à charge pour M. [O] [U] de venir le chercher à ses frais exclusifs,
Dit que la SARL AUTO JEAY CONTROLE a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [R] DIT [W],
Condamne la SARL AUTO JEAY CONTROLE à payer à Madame [R] [Z] [W] la somme de 2809,80 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Mme [D] [R] [Z] [W] du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
Condamne in solidum Monsieur [O] [U] et la SARL AUTO JEAY CONTROLE à payer à Mme [D] [R] [Z] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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