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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 22/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01658 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYXQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01658 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYXQ
N° minute : 25/79
Code NAC : 59D
LG/AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Société LE BOUNTY, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6], [12] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 442 849 402, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [R] [J]
né le 15 Juin 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [V] [G]
née le 09 Juin 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme LA PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE VALENCIENNES, auprès du Tribunal Judiciaire – [Adresse 5]
M. [A] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Mme [E] [N] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier LAGARDE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats aux barreaux de [Localité 8] et [Localité 11], avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Février 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
en présence de Madame Justine DELRIEU, Magistrat stagiaire, assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SARL Le Bounty, exerçant sous le nom commercial Domaine de l’Abbaye, exerce une activité de location de salles en vue de célébrations d’événements.
Dans ce cadre, elle a conclu un contrat avec M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y], pour la location de son domaine en vue de célébrer leur mariage en date du 26 mars 2022.
Le contrat conclu en date du 14 octobre 2021, stipulait que les époux devaient utiliser les services proposés par le domaine, incluant notamment la prestation de repas, fournie par un traiteur imposé par la société. Un acompte de 2 400 euros a été versé à la signature avec un chèque de caution de 1 500 euros et un chèque de 525 euros, non signés par M. [A] [Z].
La cérémonie s’est déroulée à la date prévue.
Cependant, les époux [Z] se sont ensuite déclarés insatisfaits de la prestation, mentionnant la présence envahissante de M. [J], le comportement des serveurs ainsi que la disparition des bijoux de Mme [Z].
Dans les jours suivants, des avis négatifs ont été publiés par ces derniers et leurs invités sur différents sites et réseaux sociaux, témoignant de leur déception.
Estimant ces publications diffamatoires, Mme [V] [G], gérante de la société SARL le Bounty a déposé plainte pour diffamation en date du 31 mars 2022, avant que les conseils de la société adressent une mise en demeure aux époux [Z] en date du 13 avril 2022 leur demandant de retirer ces commentaires et de solder les montants restants dus.
Faute d’effets suite à cette mise en demeure, par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2022, la SARL Le Bounty, Mme [V] [G] et M. [R] [J] ont fait assigner le couple [Z] devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment un titre exécutoire à leur encontre et reconnaissance de responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 20 février 2025, auxquelles il est fait référence pour l‘exposé et le détail de l’argumentation, la SARL Le Bounty, Mme [V] [G] et M. [R] [J] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, et 1217 du code civil, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, de :
S’agissant du solde de la relation contractuelle,
Condamner M. [A] [Z] et son épouse Mme [E] [N] [Y] à payer à la SARL Le Bounty les sommes suivantes :. 1 300,80 euros au titre du solde contractuel,
. 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
S’agissant des propos diffamatoires tenus à leurs encontres sur les réseaux sociaux et sites spécialisés,
Constater le caractère diffamatoire des propos tenus par les époux [Z] directement ou indirectement, tant sur les réseaux sociaux que sur les sites spécialisés en organisation de mariage,En conséquence,
Ordonner à M. [A] [Z] et à son épouse, Mme [E] [N] [Y] de retirer ou de faire retirer l’ensemble de ces publications, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par publication à compter de la signification de la décision à entreprendre,Les condamner à payer à la société Le Bounty, les sommes suivantes en réparation du préjudice subi consécutif à la campagne de diffamation dont elle a fait l’objet :5 000 euros au titre de son préjudice moral,5 000 euros au titre du préjudice économique,Les condamner à payer la somme de 3 000 euros à Mme [V] [G] au titre de son préjudice moral,Les condamner à payer la somme de 3 000 euros à M. [R] [J] au titre de son préjudice moral,En tout état de cause,
Débouter purement et simplement M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y], de l’ensemble de leurs demandes,Les condamner à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs intérêts, la SARL Le Bounty, Mme [V] [G] et M. [R] [J] exposent qu’ils ont passé un contrat avec le couple [Z] pour célébrer leur mariage au sein du domaine qu’ils exploitent, que cette cérémonie est intervenue le 26 mars 2022, que ces derniers ont mis en œuvre une campagne de dénigrement et diffamations à leur encontre sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés et ont refusé de régler le solde de leur prestation. Ils soulignent que le solde de leur prestation s’élève à la somme de 1 300,80 euros TTC dont ils ont transmis une facture, qui n’a pas été réglée.
Ils précisent que cette facture correspond aux nombreux suppléments sollicités par le couple dans les deux jours précédant l‘évènement et que cette résistance à régler cette facture illustre leur particulière mauvaise foi. Ils mettent en exergue que ni le chèque de dépôt de garantie, ni celui d’un montant de 525 euros correspondant à la location de 150 chaises transparentes Napoléon n’avaient été signés, bien qu’ayant été émis avant la célébration. Ils rappellent que le chèque de 525 euros correspond à la location desdites chaises, conformément aux demandes successives et additionnelles des époux et que ces derniers sont donc inopportuns à prétendre les ignorer et que ces derniers ont même effectué un chèque pour garantir une partie de ces dépenses supplémentaires. Ils considèrent que la non signature des chèques est la démonstration incontestable d’une intention frauduleuse et que les époux avaient déjà deux jours avant la cérémonie l’intention de provoquer un incident de paiement. Ils estiment que cette attitude outrepassant la simple résistance abusive cause à la société un préjudice dans la mesure où la trésorerie de cette dernière a été impactée et ils le chiffrent à une somme de 2 000 euros.
S’agissant des propos diffamatoires, ils soutiennent qu’il est reproché au couple [Z] d’avoir mis à exécution la campagne de sabotage relevant de la qualification pénale de diffamation à leur encontre, sur la période du 28 mars au 22 juin 2022. Ils reprennent tous les commentaires des sites spécialisés et les réseaux sociaux dont celui de [E] marié(e) le 26 mars 2022 intitulé « plus que décevant » ainsi que celui de [A] [K] [Localité 9](e) le 26 mars 2022 intitulé quant à lui « Trop intrusif, marchand de rêves ». Ils mettent en exergue que le couple [Z] a fait état sans le démontrer d’un manque de professionnalisme de la part du responsable, d’un comportement parfaitement inconvenant des serveurs et du vol des bijoux de la mariée ayant eu lieu dans un local fermé. Ils précisent s’inscrire en faux avec ces propos qui ont été relayés sur un site spécialisé dans le seul but de lui nuire. Ils estiment que profitant de l’anonymat, le coupe [Z] a multiplié les dénigrements et propos diffamatoires à leur encontre sur la plateforme Facebook, opérant soit sous leur pseudonyme soit sur celui de leurs proches. Ils considèrent que la teneur des propos permet de lever tout doute sur leur identité. Ils soulignent également que les propos tenus sont d’une particulière gravité, dépassant la simple critique d’une prestation de service puisque le couple évoque la commission d’une infraction pénale lors de la célébration, laissant entendre que l’équipe en place et les requérants en seraient responsables ce qui permet d’établir la matérialité de la diffamation. Ils considèrent également quant à son élément intentionnel, que le SMS de M. [A] [Z] du 29 mars 2022 est très clair quant à ses intentions « sinon vous allez rien comprendre au sabotage qui va suivre de votre domaine (…)» et permet de l’établir.
Ils reconnaissent ne pas disposer des moyens d’investigations leur permettant de connaître l’identité se dissimulant derrière un compte sur un site internet, ni de moyens permettant de contraindre la plateforme à délivrer cette information. Ils soulignent toutefois que le couple [Z] est libre de leur indiquer l’identité de ces personnes dès lors que ce dernier dispose manifestement de cette information.
Ils mettent en exergue que lesdits commentaires se situaient sur le site internet mariages.net et figuraient à ce titre à la vue de tous les utilisateurs de ce site ce qui leur cause le plus de préjudices puisque ce site est un site de référence dans le domaine du mariage et se trouve consulté par de nombreux clients potentiels.
Ils contestent qu’ils aient eu la possibilité de retirer ces commentaires négatifs. Ils rappellent que ledit site ne leur appartient pas et qu’ils ne disposent donc pas de la maîtrise des commentaires laissés sur leur page dans un souci de transparence et que seule une décision de justice peut permettre de le faire. Ils soutiennent que l’auteur dudit message peut quant à lui, le retirer et que cela ne semble pas être l’intention du couple [Z].
S’agissant de l’offre de preuve, ils rappellent que cette offre de preuve impose un formalisme prévu aux dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et que faute de l’avoir respecté ces derniers en sont déchus.
S’agissant de l’exception de bonne foi, ils estiment que le couple [Z] aurait pu en bénéficier si les commentaires laissés avaient uniquement constitué à faire part de leur déception et de leur mécontentement. Ils soulignent que ces commentaires sont une prise à partie directe de M. [R] [J] dont il est dressé un portrait portant atteinte à son honneur et à sa considération, et la dénonciation d’un vol qui aurait été commis pendant la cérémonie qui relèverait de leur responsabilité.
Ils estiment que le couple [Z] a bénéficié d’une prestation, que ce dernier entend remettre en cause son règlement aux moyens de procédés déloyaux en orchestrant une campagne de diffamations à leur encontre dans le seul but de leur nuire ce qui constitue bien l’infraction de diffamation commise à leur préjudice. Ils soulignent que les défendeurs n’ignorent pas ce qu’un seul commentaire produit sur un site spécialisé dans un domaine d’activité ultra-concurrentiel peut induire. Ils considèrent que cette campagne a nécessairement eu des répercussions économiques, quant à de potentiels clients ayant pu être rebutés par ces propos diffamatoires. Ils chiffrent leur préjudice subi au titre de leur préjudice moral et économique. Ils sollicitent également le retrait desdites publications sous astreinte.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 04 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y] sollicitent sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil ainsi que l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, de :
Débouter M. [J], Mme [G] et la société Le Bounty de l’ensemble de leurs demandes,Les condamner à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral pour procédure abusive et vexatoire,Les condamner in solidum outre les dépens à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs intérêts, M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y] admettent avoir organisé la célébration de leur mariage dans les locaux de la société Le Bounty, suivant contrat du 14 octobre 2021 pour un montant de 5 371,20 euros TTC, en date du 26 mars 2022. Ils précisent avoir versé dès la signature du contrat de location un acompte d’un montant de 2 400 euros et l’avoir soldé avant la cérémonie. Ils soulignent n’avoir été rendus destinataires d’aucune facture et avoir également remis en date du 24 mars 2022, en main propre à M. [J] un chèque de caution de 1500 euros ainsi qu’un chèque d’un montant de 525 euros qu’il a involontairement omis de signer sans que cet oubli n’ait été mentionné par M. [J] ou Mme [G]. Ils invoquent avoir été contraints de faire face le jour de la célébration de leur mariage à un certain nombre de difficultés comme l’omniprésence de M. [J] lors de la soirée, le comportement inconvenant des serveurs et la disparition des bijoux de la mariée. Ils indiquent que le 27 mars 2022, lors de l’état des lieux de sortie, ils ont informé M. [J] de leur déception et de leur mécontentement concernant la prestation réalisée et qu’à cette occasion, ce dernier n’a pas mentionné l’existence d’un solde devant être payé. Ils affirment qu’à raison de cette déception, leurs invités et eux-mêmes ont laissé des avis sincères négatifs sur le site internet du domaine de l’Abbaye ainsi que sur les réseaux sociaux et que n’appréciant pas ces avis défavorables, Mme [G] a déposé plainte pour diffamations à leur encontre en date du 31 mars 2022.
S’agissant du solde prétendu du contrat de location, ils estiment que de manière singulière, et selon eux, en représailles aux commentaires négatifs laissés sur leur établissement, la société Le Bounty prétend qu’ils seraient débiteurs d’un solde. Ils invoquent qu’à la demande expresse de cette dernière, il avait été convenu que les règlements soient effectués en espèces et qu’aucun solde restait dû avant la cérémonie. Ils soulignent ainsi avoir réglé le solde de la prestation trois semaines avant la célébration. Ils estiment qu’en sa qualité de professionnel, il appartient à la société Le Bounty d’établir la réalité des suppléments dont elle sollicite le paiement et qu’elle les en avait préalablement informés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils mettent en exergue que cette dernière se contente de verser au débat des factures établies pour les besoins de la cause, et ce, postérieurement à leur mariage et qu’aucune des pièces versées ne permet d’établir que cette société leur ait proposé des suppléments, les ait informé de leur prix et qu’ils les aient consensuellement acceptés. Ils considèrent donc que la société Le Bounty est défaillante dans l’administration de la preuve ce qui justifie que cette dernière soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 300,80 euros.
S’agissant des propos diffamatoires, ils reconnaissent uniquement trois des quatorze commentaires invoqués, avoir rédigé ceux correspondant aux pièces 7 et 8 et que les autres ont été rédigés par des tiers à la présente procédure. Ils mettent en exergue ne pas être responsables ni civilement, ni pénalement de propos qu’ils n’ont pas tenus. Ils estiment que les trois propos restants ne sauraient être qualifié de diffamation publique. Ils précisent que le caractère public desdits propos n’est pas établi dans la mesure où ces derniers ont été laissés sur le site internet de la société Le Bounty dans la section intitulée « Livre d’Or » spécialement consacrée aux avis des clients et qu’ils ne sont pas directement visibles par tout à chacun. Ils considèrent également que dans la mesure où ces commentaires ont été laissés sur son site, la société Le Bounty peut parfaitement les retirer ce qu’elle a d’ailleurs fait. Ils soulignent que le commentaire « se faire du beurre sur le dos des gens » mis sur le compte Facebook de la demanderesse ne constitue pas une diffamation dans la mesure où il ne vise personne en particulier. Ils mettent en exergue que les attestations versées au débat démontrent que les critiques exercées sont relatives à des faits qui se sont réellement déroulés comme l’omniprésence du gérant, le manque d’amabilité du personnel et l’intrusion du chien. Ils affirment que si leurs critiques peuvent paraître acerbes, elles traduisent simplement leur profonde déception face au déroulement calamiteux de leur mariage ce qui ne constitue pas une diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et qu’ils sont fondés à se prévaloir de la bonne foi. Ils estiment que leurs commentaires ne sont que des témoignages objectifs de leur expérience et qu’ils ont simplement partagé leur déception et leur mécontentement. Ils considèrent que de jurisprudence constante, les avis sincères publiés sur les réseaux sociaux et sur internet ne peuvent constituer une diffamation et que la
Cour de cassation a considéré que les avis négatifs d’une prestation ne peuvent pas être qualifiés de diffamations dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à l’honneur d’une personne. Ils soulignent ne pas avoir porté atteinte à l’honneur et à la considération de M. [J], de Mme [G] et de la société Le Bounty et qu’ils ont en toute bonne foi, partagés leur expérience et donné un avis sur le manquement de professionnalisme des requérants ce qu’ils étaient parfaitement fondés à faire.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De même, en vertu de l’article1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Obtenir une réduction du prix,Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le couple [Z] a organisé la célébration de son mariage en date du 26 mars 2022, au sein du Domaine de l’Abbaye appartenant à la société SARL Le Bounty.
La facture émise par cette société permet d’établir que la location de ladite salle s’élevait à la somme de 5 371,20 euros et que différents suppléments ont été facturés comme sollicités par les clients à savoir 10 couverts supplémentaires à 4,50 euros, la location d’une cabine DJ, 40 housses de chaises à 1,50 euros, 150 chaises transparentes Napoléon à 3,50 euros, une nappe ronde à 14 euros, la location d’un barbecue avec 10 kg de charbon de bois, la location d’un rideau lumineux installé derrière la table d’honneur pour un montant de 1 329,60 euros.
Si le couple [Z] conteste avoir sollicité ces suppléments. Il ne conteste pas en avoir bénéficié.
Au surplus, force est de constater que le 24 mars 2022, préalablement à l’organisation de la cérémonie de leur mariage, il a remis deux chèques le premier d’un montant de 525 euros ce qui correspond à la prestation de location des 150 chaises transparentes Napoléon (hors taxe) et un chèque de 1 500 euros de caution, et qu’aucun de ces deux chèques n’a été signé.
Ces éléments permettent donc de corroborer la réalité des prestations facturées.
Au surplus, le couple [Z] reconnaît avoir payé uniquement une somme de 5 400 euros à la société SARL Le Bounty de sorte qu’il est établi que la somme de 1 300,80 euros n’a pas été réglée par le couple.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y] à payer à la société SARL Le Bounty une somme de 1 300,80 euros correspondant au solde de sa facture émise le 27 mars 2022.
Indéniablement, le couple [Z] savait pertinemment qu’il lui restait devoir à cette société un solde de sa facture et que la non-exécution de son obligation de paiement d’une prestation réalisée lui a nécessairement causé un préjudice important au regard de l’ancienneté de la facture.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [A] [Z] et son épouse Mme [E] [N] [Y] à payer chacun à la société SARL Le Bounty la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
2. Sur les propos diffamatoires :
En application des dispositions de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération est une diffamation. Ainsi, le fait d’imputer à quelqu’un des faits susceptibles de qualification pénale est une diffamation.
La Cour de cassation a rappeler qu’une personne morale pouvait faire l’objet d’une diffamation.
Par ailleurs, pour bénéficier de la bonne foi, il est nécessaire d’établir la réunion de quatre conditions cumulatives à savoir la prudence et la mesure dans l’expression, l’absence de conflit personnel, la recherche d’un but légitime, et le sérieux de l’enquête réalisée.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que les jours suivants l’organisation du mariage de M. [A] [Z] et de son épouse, Mme [E] [N] [Y], la société SARL Le Bounty ainsi que M. [R] [J] et Mme [V] [G] ont été visés par différents messages quant à la qualité de l’organisation dudit mariage, que ces derniers estiment diffamatoires.
Or, seuls les propos pouvant être identifiés comme ayant été tenus par les défendeurs peuvent leur être reprochés.
Par ailleurs, leur caractère diffamatoire s’appréciera à la lumière du message adressé le 29 mars par le 06 70 47 25 98,
« La seule chose que je vous demande c’est réparation du préjudice et de retrouver les bijoux de ma femme, sinon vous n’allez rien comprendre au sabotage qui va suivre de votre domaine et croyez-moi madame, je partagerai chaque jour, les autres le feront vous pourriez supprimer les commentaires mais nous ne lâcherons rien jusqu’à ce réparation soit faite. Nous connaissons aux moins deux couples qui se marieront dans les prochains mois chez vous croyez-moi on leur fera changer d’avis en leur disant la vérité et la vérité nous la relayerons. C’est méchant tout ce que vous nous fait vivre, nous avons entièrement confiance en vous. C’est de l’abus de confiance. »
Le contenu de ce message permet d’établir que M. [A] [Z] en est l’auteur et qu’il menace de diffuser des messages chaque jour dans le but de faire pression pour obtenir notamment réparation.
S’agissant de la capture d’écran du site mariages.net de la page consacrée au Domaine de l’Abbaye, cette capture permet d’établir que [A] [K] [Localité 9] le 26 mars 2022 a laissé le commentaire suivant « Trop intrusif, marchand de rêve
Nous avons été victime d’un véritable sabotage à notre mariage.
[R] trop intrusif, limite veut tout gérer, décide de ce qu’il faut faire sans consulter les mariés. Beaucoup de plaintes venant des invités au mariage. Des serveurs pas agréables du tout, malpolis. Tu parles d’un mariage privé, il te loue la salle mais est omniprésent dans tout ce qui se passe, il se balade comme il veut quand il veut dans la salle. En claire il montre que c’est lui le patron des lieux et c’est lui qui décide limite de qui rentre qui ne rentre pas. Nous sommes rentrés avec 90 % de nos boissons à la maison. J’ai dû moi-même intervenir pour faire … ».
Le reste du contenu de ce message repris dans les écritures des demandeurs n’est pas établi par les pièces produites.
Or, la date de la célébration du mariage, le prénom et l’initiale du nom de famille ainsi que la qualité de leur auteur permettent d’établir sans difficulté que M. [A] [Z] est l’auteur de ce message.
D’ailleurs, aux termes des écritures signifiées au soutien de ses intérêts, ce dernier reconnaît en être l’auteur.
Si la majorité des propos tenus dans ce message peut représenter une critique acerbe de la façon dont son mariage a été réalisé, indéniablement le passage « nous avons été victime d’un véritable sabotage à notre mariage » porte atteinte à l’honneur et à la considération de la société Le Bounty dans la mesure où l’emploi du terme sabotage démontre une volonté de ruiner volontairement l’organisation d’un jour très particulier qu’est celui du mariage.
Au surplus, au regard de l’objet social de ladite société, qui est de louer son domaine pour notamment « célébrer » des mariages, l’atteinte à l’honneur et la considération de ladite société est caractérisée.
Pour autant, ce passage ne permet pas de caractériser une atteinte à l’honneur et à la considération des associés de cette société, à savoir M. [R] [J] et Mme [V] [G].
Le caractère public de ces propos est également caractérisé par sa publication sur le site internet mariages.net et dont la publication permet de les rendre accessibles à toute personne s’y connectant.
Ainsi, la matérialité de la diffamation publique est caractérisée.
S’agissant des propos suivants « Se faire du beurre sur le dos des gens bien sûr ! » publié sur un compte Facebook par le pseudo [A] [S], M. [A] [Z] reconnaît en être l’auteur.
Indéniablement ces propos sous-entendent que les prestations de la société Le Bounty sont surfacturées et ne correspondent pas à la hauteur de cette surfacturation.
Ces propos sont donc attentatoires à l’honneur et à la considération de cette société.
Ce passage ne permet pas de caractériser une atteinte à l’honneur et à la considération de M. [R] [J] et de Mme [V] [G].
Par ailleurs, ces propos ont été publiés sur le compte Facebook de “[Adresse 7]” par M. [A] [Z] et sont donc accessibles à toute personne le consultant.
Le caractère public de ces propos est donc rapporté.
Ainsi, la matérialité de la diffamation publique concernant ce passage est caractérisée.
S’agissant des propos tenus par [E] [Localité 9](e) le 26/03/2022, sur le site mariages.net, la capture d’écran de ces propos permet d’établir le contenu suivant :
« Plus que décevant
Prestation décevante et catastrophique compte tenue du prix que nous avons payé. [R] trop intrusif qui rentre et sort pour faire le gendarme, serveurs saouls qui se servent sans demander, tombent lors du service avec toute la vaisselle. Est-ce normal qu’il y ait un chien qui arrive en plein milieu du repas alors que des gens y sont allergiques ? et le serveur qui a sorti le chien s’est-il lavé les mains en revenant et en touchant les assiettes ? le service des boissons était exécrable, est-ce normal de rentrer avec 90% des boissons à cause des serveurs qui informent les invités qu’il n’y en a plus (voir photos) ? obligés de venir se servir des boissons … »
Le reste du contenu de ce message repris dans les écritures des demandeurs n’est pas établi par les pièces produites.
Or, la date de la célébration du mariage, le prénom ainsi que la qualité de leur auteur permettent d’établir sans difficulté que Mme [E] [N] [Y] est l’auteur de ce message.
D’ailleurs, aux termes des écritures signifiées au soutien de ces intérêts, cette dernière reconnaît en être l’auteur.
Ces propos constituent une critique certes acerbe de sa prestation de mariage mais ne contiennent aucun propos excessif caractérisant une atteinte à l’honneur et à la considération de la société Le Bounty, de M. [R] [J] et de Mme [V] [G].
Ainsi, concernant ce passage, la matérialité de la diffamation n’est pas caractérisée.
Les autres messages reprochés ne permettent pas d’identifier ni M. [A] [Z] ou son épouse Mme [E] [N] [Y] comme en étant les auteurs au regard de leur contenu, du pseudo utilisé ou à raison d’une éventuelle reconnaissance des faits.
Ainsi, seuls deux passages de propos tenus par M. [A] [Z] permettent de caractériser une diffamation publique envers la seule société SARL Le Bounty.
Force est de constater que M. [A] [Z] ne démontre pas que la bonne foi est caractérisée dans la mesure où les propos tenus ne sont notamment pas prudents et mesurés.
La société SARL Le Bounty sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique chiffré à la somme de 5 000 euros et d’un préjudice moral chiffré à la somme de 5 000 euros.
Force est de constater qu’aucune des pièces ne permet de caractériser l’existence d’un préjudice financier.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la société Le Bounty de cette demande.
S’agissant du préjudice moral, au regard des faits reprochés, la société SARL Le Bounty a indéniablement subi un préjudice moral.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [A] [Z] à payer à la société SARL Le Bounty une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et de débouter M. [R] [J] et Mme [V] [G] de leur demande.
Enfin, au regard du contenu diffamatoire, il conviendra de condamner M. [A] [Z] à supprimer lesdits propos sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois au bénéfice de la société SARL Le Bounty.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
4. Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [A] [Z] et son épouse Mme [E] [N] [Y], parties perdantes, seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la société SARL Le Bounty au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [R] [J] et Mme [V] [G] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [A] [Z] et son épouse, Mme [E] [N] [Y] à payer à la société SARL Le Bounty une somme de 1 300,80 euros correspondant au solde de sa facture émise le 27 mars 2022,
CONDAMNE M. [A] [Z] et son épouse à payer chacun à la société SARL Le Bounty la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que M. [A] [Z] a tenu des propos diffamatoires à l’encontre de la société SARL Le Bounty,
CONDAMNE M. [A] [Z] à payer à la société SARL Le Bounty une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE M. [A] [Z] à supprimer ses propos diffamatoires sur le site mariages.net et sur son compte Facebook « Trop intrusif, marchand de rêve
Nous avons été victime d’un véritable sabotage à notre mariage.
[R] trop intrusif, limite veut tout gérer, décide de ce qu’il faut faire sans consulter les mariés. Beaucoup de plaintes venant des invités au mariage. Des serveurs pas agréables du tout, malpolis. Tu parles d’un mariage privé, il te loue la salle mais est omniprésent dans tout ce qui se passe, il se balade comme il veut quand il veut dans la salle. En claire il montre que c’est lui le patron des lieux et c’est lui qui décide limite de qui rentre qui ne rentre pas. Nous sommes rentrés avec 90 % de nos boissons à la maison. J’ai dû moi-même intervenir pour faire … », « Se faire du beurre sur le dos des gens bien sûr », et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à l’expiration de ce délai de deux mois, M. [A] [Z] sera redevable d’une astreinte provisoire de QUINZE EUROS (15 euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de la société SARL Le Bounty,
CONDAMNE M. [A] [Z] et son épouse Mme [E] [N] [Y] à payer à la société Le Bounty une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [Z] et son épouse Mme [E] [N] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
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