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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01165 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4RO
Code NAC : 28C
Madame, [M], [N], [Y]
C/
Monsieur, [E], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame, [M], [N], [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle GUERRIER de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Mathilde QUINTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C008
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [Z], [I], demeurant, [Adresse 2]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [M], [Y] et M., [E], [Z], [I] ont conclu un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de bien le 9 mars 2022, enregistré à la mairie de, [Localité 2] le 9 mars 2022.
Selon acte notarié en date du 14 juin 2022, Mme, [M], [Y] et M., [E], [Z], [I] ont acquis la pleine propriété indivise d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement (VEFA) à concurrence de 50 % auprès de la SCCV, [1], moyennant le prix de 356.854 euros.
Mme, [M], [Y] et M., [E], [Z], [I] ont souscrit auprès de la, [2] un prêt à taux zéro de 102.000 euros remboursable en 240 mois et un prêt immobilier de 260.603,62 euros remboursable sur 300 mois au taux hors assurance de 1,35% pour financer cette acquisition.
Les droits et biens immobiliers objets de la vente dépendent d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé «, [Adresse 3] » sis à, [Localité 3], [Adresse 4], aux numéros 59-61-63-65-67-69 et 71 – LOT 10A et LOT 10B de la, [Adresse 5], cadastré sections CN numéros, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], consistant en un appartement avec deux parkings formant les lots 13, 129 et 130 de la copropriété.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2025, l’organisme prêteur a mis en demeure Mme, [M], [Y] de régler la somme de 7.226,24 euros correspondant au montant des échéances impayées, dans un délai 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Mme, [M], [Y] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, M., [E], [W] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Recevoir Mme, [M], [Y] en toutes ses demandes, fins et prétentions,En conséquence,
Désigner Mme, [M], [Y] comme administratrice du bien immobilier situé, [Adresse 4], [Localité 4],AUTORISER Mme, [M], [Y] à procéder seule à la vente du bien immobilier acquis en indivision avec Monsieur, [E], [W], situé, [Adresse 6], et à signer seule tous actes et formalités, nécessaires à la vente (mandat, compromis, acte authentique, diagnostic, remise de clés, etc.)Autoriser Mme, [M], [Y] à fixer le prix de vente du bien en fonction de la valeur du marché, sur la base d’une estimation actualisée émanant d’un professionnel de l’immobilier,Autoriser Mme, [M], [Y] à affecter le prix de vente au règlement des dettes de l’indivision, et notamment au remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du, [3],Condamner Monsieur, [E], [Z], [I] à verser la somme de 3.000 euros à Mme, [M], [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 à laquelle M., [E], [Z], [I], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni constitué avocat. Mme, [M], [Y] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Elle expose que la situation actuelle de l’indivision est gravement compromise du fait des agissements de M., [Z], [I] qui fait preuve d’une carence manifeste dans l’exercice de ses obligations et adopte une attitude dilatoire mettant en péril les intérêts communs des indivisaires. Elle soutient que M., [Z], [I] a cessé de régler les échéances du prêt immobilier contracté solidairement auprès du, [3] depuis le mois de février 2025 et qu’elle continue seule d’assumer le remboursement de sa propre part. Elle fait valoir qu’elle a été mise en demeure par le, [3] par courrier du 9 septembre 2025 de régler la somme impayée de 7.226,24 euros, sous peine de déchéance du terme et résiliation du prêt. Elle prétend ainsi que le comportement fautif de M., [Z], [I] met directement en péril l’équilibre économique du bien indivis et l’intérêt commun des co-indivisaires.
Elle ajoute que l’intéressé refuse de signer les offres d’achat présentées au prix convenu sans motif légitime et ce, en contradiction avec le mandat qu’il a lui-même signé avec l’agence immobilière. Elle évoque une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2025 qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le bien indivis et le positionnement de M., [Z], [I] qui souhaite attendre la fin de l’expertise avant de vendre ledit bien. Elle argue de l’urgence de la situation compte tenu des conséquences immédiates du défaut de paiement des échéances du prêt et soutient que la vente rapide du bien constitue la seule solution raisonnable et efficace permettant de désintéresser la banque, d’éviter une saisie du bien ou la ruine financière des co-indivisaires. Elle fait également état de la précarité de sa situation financière en en lien avec son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et de sa situation familiale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à la vente du bien indivis
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
L’article 815-6 du code civil prévoit que « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». Ainsi, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 815-6, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il résulte des pièces versées aux débats que le bien immobilier situé, [Adresse 6] a été acquis par Mme, [M], [Y] et M., [E], [Z], [I] en indivision en 2022 et souscrit deux prêts bancaires pour financer cette acquisition.
Mme, [M], [Y] sollicite de vendre amiablement et seule le bien indivis, en faisant état de ses difficultés financières, du comportement fautif de M., [Z], [I], de l’urgence de la situation et de l’intérêt commun de l’indivision.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats les éléments suivants :
la lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2025 la mettant en demeure de régler la somme de 7.226,24 euros correspondant au montant des échéances impayées, dans un délai 30 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée,un courrier en date du 14 juillet 2025 l’informant de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),une assignation du 7 mai 2025 devant le juge des référés sollicitant une mesure d’expertise judiciaire justifiée par l’existence de divers désordres er réserves non levées,une ordonnance de référé en date du 1er octobre 2025 ayant ordonné une mesure d’expertise judicaire et désigné M., [O], [A] en qualité d’expert,un mandat simple de vente consenti à l’agence, [4] de, [Localité 5] signé le 28 février 2024 les deux indivisaires aux termes duquel le bien immobilier sis, [Adresse 7], [Localité 5] est offert à la vente au prix de 369 400 euros avec une rémunération du mandataire de 17 400 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 352 000 euros,un avenant en date du 22 septembre 2025 signé par les deux indivisaires aux termes duquel le bien immobilier est offert à la vente au prix de 299 900 euros avec une rémunération du mandataire de 13 900 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 286 000 euros,divers courriels échangés entre l’agence immobilier et les co-indivisaires portant sur l’expertise en cours, l’intégration d’une clause dans le compromis de vente à ce sujet et l’information du potentiel acquéreur.
Par ailleurs, Mme, [M], [Y] produit une mise en demeure en date du 2 octobre 2025 adressée à M., [Z], [I] par son avocat l’informant que l’agence immobilière a trouvé un acquéreur solvable et sérieux qui a formulé une offre d’achat au prix de 299.900 euros le 25 septembre 2025, qui a été acceptée et contresignée par Mme, [Y], contrairement à l’intéressé, et ce malgré diverses relances.
M., [Z], [I] a répondu par courrier en date du 03 octobre 2025 qu’il avait :
— sollicité auprès du, [3] une suspension temporaire du prêt immobilier en mars 2025 qui avait été refusée par la banque compte tenu de l’opposition de Mme, [Y],
— renouvelé sa demande de suspension en juillet 2025 laquelle a été rejetée au motif que le dossier était au contentieux et que les échéances impayées devaient être soldées,
— proposé en septembre 2025 à Mme, [Y] de régler sa part des échéances impayées, tandis qu’il verserait 1 531,59 euros, afin de constituer un ensemble de règlement partiel de 3.000 euros pour négocier un plan d’apurement, sans réponse de l’intéressée.
Le conseil de Mme, [Y] a répondu par courrier officiel en date du 9 octobre 2025 que M., [Z], [I] n’avait jamais pris contact avec Mme, [Y] au sujet de la demande de suspension temporaire du prêt immobilier, que les impayés avaient été débutés en février 2025 en raison du non-paiement par M., [Z], [I], que Mme, [Y] n’avait été informée qu’en mai 2025 par le, [3] de cette demande de suspension laquelle était justifiée par l’existence d’un soi-disant acquéreur.
Il est également versé aux débats, un courriel en date du 1er novembre 2025 ayant pour objet « Annulation de la vente » aux termes duquel l’agence immobilière indique « malgré les nombreuses sollicitations de la part du notaire, de notre avocat et de moi-même, Monsieur, [Z], [I] n’a jamais donné suite à nos demandes, témoignant d’une mauvaise volonté manifeste à faire avancer le dossier. Face à cette situation de blocage prolongé, (…) l’acquéreur a finalement décidé de se positionner sur un autre bien situé, [Localité 5]. »
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent de démontrer une urgence à vendre le bien indivis, les échéances du prêt bancaire n’étant plus réglées dans leur intégralité et le comportement fautif de M., [Z], [I] ayant mis en échec la vente de ce dernier alors qu’un acquéreur avait proposé d’acheter le bien dans les conditions financières de l’avenant au mandat de vente conclu avec l’agence immobilière.
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil étant réunies, il convient d’autoriser Mme, [M], [Y] à vendre seule le bien immobilier dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, et ce dans l’intérêt commun de l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [E], [Z], [I] succombe à la procédure et sera donc condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme, [M], [Y] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M., [E], [Z], [I] à lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS Mme, [M], [Y] à vendre seule au nom de l’indivision le bien sis, [Adresse 8], [Localité 6] au prix plancher de 280 000 euros net vendeur ;
AUTORISONS Mme, [M], [Y] à signer seule au nom de l’indivision tous actes et formalités nécessaires à la vente (mandat, compromis, acte authentique, diagnostic, remise de clés, etc.) ;
AUTORISONS Mme, [M], [Y] à affecter le prix de vente au règlement des dettes de l’indivision, et notamment au remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du, [3],
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M., [E], [Z], [I] aux dépens ;
CONDAMNONS M., [E], [Z], [I] à payer à Mme, [M], [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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