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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/05550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05550 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUB7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05550 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUB7
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DEDIEU PEROTTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE JOLIMONT SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE
DÉFENDERESSE
SCI LE COMPAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante, représentée par son gérant M. [O] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE COMPAS est propriétaire des lots149 et 192 au sein de l’immeuble JOLIMONT situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à TOULOUSE (31500).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, a assigné la SCI LE COMPAS devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10, 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
condamner la SCI LE COMPAS à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE JOLIMONT, situé [Adresse 4] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :4.578,92 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.623,03 euros à compter de la mise en demeure du 1er août 2024 et sur la somme de 1.955,89 euros à compter de la signification de l’assignation ;500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi ;1.440 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI LE COMPAS aux entiers dépens.
Lors de l’audience, la SCI LE COMPAS, régulièrement assignée à personne, comparaît, représentée par son gérant. Il indique avoir réglé sa dette.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété échues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que la SCI LE COMPAS est propriétaire des lots149 et 192 au sein de l’immeuble JOLIMONT situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à TOULOUSE (31500). A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus) que la SCI LE COMPAS reste redevable de la somme de 4.578,92 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI LE COMPAS. Il pèse désormais sur lui la preuve d’avoir à démontrer qu’il s’est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. La partie défenderesse ne conteste pas cette dette, tant dans son principe, que dans son montant, mais affirme l’avoir régler.
Il en résulte que la SCI LE COMPAS est donc redevable de la somme de 4.578,92 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 01 octobre 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 inclus).
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé au 18 janvier 2026 produit par le syndicat des copropriétaire que le 18 janvier 2026, la société défenderesse a effectué un réglement de 4.578,92 euros.
Il convient, en conséquence, de constater que la demande formulée aux termes de l’assignation au titre des charges impayées est désormais sans objet.
* Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui que la condamnation au titre des charges impayées a vocation à compenser.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, la SCI LE COMPAS sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI LE COMPAS à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Monsieur Robin Planes, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande au titre des charges impayées est désormais sans objet suite au réglement intégral effectué le 18 janvier 2026 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCI LE COMPAS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT, pris en la personne de son syndic la société L’IMMOBILIERE DE TOULOUSE, une somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE la SCI LE COMPAS aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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