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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 janv. 2026, n° 25/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
N° RG 25/04262 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65WW
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 20] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16]
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 24], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 24], demeurant [Adresse 21]
Expédition délivrée le 28/01/2026
À Dr [A]
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Maître [Localité 19] BORGEL
— Maître Jean-Pierre TERTIAN
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 12] 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [G] (fils)
né le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8]
Agissant es qualité d’épouse et d’enfants, aux droits de Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 10] 1944 à [Localité 22] (ALGERIE) et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24]
Tous représentés par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
GROUPAMA MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 mars 2009 à [Localité 24], en qualité de conducteur, impliquant un véhicule assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles.
Selon conclusions du complément de rapport d’examen médical du 12 février 2019, diligenté par GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, les experts ont retenu :
Un arrêt temporaire des activités professionnelles du 20 mars 2009 au 20 mars 2010 ;Une gêne temporaire partielle en classe II du 20 mars 2009 au 15 avril 2009 ;Une gêne temporaire partielle en classe I du 16 avril 2009 au 20 mars 2010 ;Une date de consolidation au 20 mars 2010 ;Des souffrances endurées de 3/7Une AIPP de 2 %.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2021, le juge des référés de [Localité 24] a notamment :
Ordonné la mise hors de cause de la société GROUPAMA ;Reçu l’intervention volontaire de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Méditerranée à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE ;Ordonné une expertise médicale de [I] [G] ;Condamné la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à [I] [G] une provision de 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Rejeté la demande de provision pour frais d’instance ;Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,Laissé à [I] [G] la charge des dépens du référé ;Déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Monsieur [I] [G] a fait appel de cette ordonnance et par arrêt rendu le 30 juin 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 17] a notamment :
Confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise medicale judiciaire sur la personne de M.[I] [G] sauf à préciser la mission de l’expert judiciaire ;L’a infirmée en toutes ses autres dispositions critiquées ;Statuant à nouveau et y ajoutant :
Précisé la mission de l’expert en lui demandant de : . S’il l’estime utile, se faire communiquer le dossier médical complet de M.[G] avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé ;
. Déterminer l’état de M.[G] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
. Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
. Noter les doléances de M.[G] ;
. Examiner M.[G] et décrire les constatations ainsi faites ;
. Déterminer, compte tenu de l’état de M.[G], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
. Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n 'est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
. Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état:
< était révélé avant l’accident,
< a été aggravé ou a été révélé par lui,
< s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer
le taux d’incapacité alors existant,
< si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M.[I] [G] la somme provisionnelle complémentaire de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;Condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M.[I] [G] la somme provisionnelle de 780 euros au titre de la provision ad litem ;Condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée à verser à M.[I] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;Condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles méditerranée au paiement des dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Pierre-Yves Imperatore, membre de Lexavoue, sur son affirmation de droit.
Monsieur [I] [G] est décédé le [Date décès 6] 2021.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge chargé des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de modification de l’expertise.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 03 et 08 octobre 2025, Madame [J] [W] veuve [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [I] [G], venant aux droits de Monsieur [I] [G], décédé le [Date décès 6] 2021, ont assigné la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles, à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 17 novembre 2025, aux fins de voir :
Rejeter toutes prétentions contraires ;Ordonner une expertise sur pièces ;Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [J] [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [G], à titre de provision pour frais d’instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de 1'expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ; Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;Condamner la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Madame [J] [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, Madame [J] [W] veuve [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [I] [G], venant aux droits de Monsieur [I] [G], par l’intermédiaire de leur avocat et aux termes de leurs conclusions, ayant maintenu leurs demandes, y ajoutant la demande de débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à l’enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, aux termes de ses conclusions, GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter Madame [J] [W] épouse [G], Madame [U] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] de leur demande d’expertise sur pièces ;Débouter Madame [J] [W] épouse [G], Madame [U] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] de leur demande de provision ad litem destiné à couvrir les honoraires de l’expert judiciaire ; Débouter Madame [J] [W] épouse [G], Madame [U] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; A titre reconventionnel, condamner Madame [J] [W] épouse [G], Madame [U] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] à restituer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 5.280 euros payée en exécution de l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 17] le 30 juin 2022, en ce que cette décision est nulle et non avenue en l’état du décès de Monsieur [G] intervenu antérieurement à l’Ordonnance de clôture ; Condamner Madame [J] [W] épouse [G], Madame [U] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Madame [J] [W] épouse [G], Madame [U] [E], Madame [P] [E], Monsieur [N] [E], Monsieur [H] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [I] [E] aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, GROUPAMA MEDITERRANEE s’oppose à la demande d’expertise, arguant que Monsieur [I] [G] a été vu, de son vivant, par des médecins experts dans le cadre de deux expertises amiables contradictoires.
Toutefois, Monsieur [I] [G] avait déjà sollicité une expertise médicale judiciaire après ces expertises amiables qui lui avait été accordée par ordonnance de référé du 21 avril 2021 précitée et dont les chefs de mission ont été élargis par un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel d'[Localité 18] précité, ce qui tend à prouver qu’il entendait contester tout ou partie des conclusions des expertises amiables.
En outre, le fait qu’une expertise amiable ait eu lieu ne fait pas obstacle au droit de la victime ou de ses ayants droits de voir diligenter une expertise judiciaire.
Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats des pièces qui permettent d’attester de blessures liées à l’accident dont Monsieur [I] [G] a été victime, qui constituent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise sur pièces de Monsieur [I] [G] qui est décédé.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [G] n’est pas contestable.
En effet, l’assureur a diligenté une expertise amiable et les Docteurs [S] [Y] et [D] [F], bien que leurs conclusions soient contestées par les demandeurs, ont bien reconnu un préjudice lié à l’accident.
La responsabilité n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;la cessation de fonctions du représentant légal mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 372 du code de procédure civile énonce que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, GROUPAMA MEDITERRANEE soutient que l’instance a été interrompue par le décès de Monsieur [I] [G] le [Date décès 6] 2021 et que, faute d’intervention des héritiers de ce dernier qui n’ont jamais porté à la connaissance du défendeur ou de la cour ce décès, l’instance s’est poursuivie devant la cour d’appel qui a rendu un arrêt le 30 juin 2022, permettant ainsi à la procédure de se poursuivre sans que la cour d’appel ou le défendeur ne puissent faire valoir d’observations notamment sur la reprise instance ou l’opportunité d’une expertise sur pièces.
GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite donc, à titre reconventionnel, la condamnation des demandeurs à lui restituer la somme de 5.280 euros qui correspond au montant de la provision versée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 18] le 30 juin 2022 qui serait nul et non avenu.
Il convient d’abord de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère non avenu d’une décision.
Il convient également de préciser qu’à compter de la notification qui en est faite à son adversaire, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie et que faute de notification du décès, l’instance n’est pas interrompue et le délai de péremption continue de courir.
Le décès de l’appelant ne peut entraîner l’interruption du délai de péremption qu’à compter de sa notification à la partie adverse avant l’expiration dudit délai, la notification devant émaner de la partie qui entend se prévaloir de l’interruption de l’instance.
Ainsi, le décès de Monsieur [I] [G] n’ayant pas été notifié à GROUPAMA MEDITERRANEE, l’instance n’a pas été interrompue.
En tout état de cause, seuls les ayants droits de Monsieur [I] [G] peuvent se prévaloir de l’interruption d’instance.
En conséquence, GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, les demandeurs ne font valoir aucun moyen au soutien de leur demande.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, GROUPAMA MEDITERRANEE supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de rejeter la demande de GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale sur pièces de Monsieur [I] [G], décédé le [Date décès 6] 2021 ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [A] [C]
[Adresse 9]"
[Localité 5]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 18], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les ayants droits de la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime et son retentissement sur chaque poste de préjudice,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [G] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [I] [G] a subi un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et si oui, préciser la nature de l’aide et sa durée quotidienne ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [I] [G] était scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes contestations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [J] [W] veuve [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [G] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [J] [W] veuve [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [G] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles à verser à Madame [J] [W] veuve [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [G] une provision ad litem de 1.000 euros (mille euros) ;
REJETONS la demande reconventionnelle formulée par GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner que l’exécution de la présente ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNONS GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, à verser à Madame [J] [W] veuve [G], Madame [U] [G], Madame [P] [G], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G] et Monsieur [I] [G] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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