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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le 16 mai 2025
à Me NAUDIN Anne-Cécile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Mme [C] [R]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54AY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DRAGON, domiciliée : chez SARL COMPAGNIE IMMOBILIERE [I] ET ASSOCIES CIPA AGENCE ETOILE Admin. de biens, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 14 Novembre 1987 à [Localité 5], demeurant Chez Madame [W] [L] – [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) DRAGON a donné à bail à Monsieur [C] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] dans le sixième arrondissement de Marseille pour un loyer mensuel de 870 euros, outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DRAGON a fait signifier à Monsieur [C] [R] par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 un commandement d’avoir à payer la somme de 4 881,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la SCI DRAGON, représentée par son conseil, a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et prononcer l’expulsion de Monsieur [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est, des locaux qu’il occupe sis [Adresse 4] ;
— condamner Monsieur [R] à payer la somme de 5 404,61 euros à titre de provision, comptes arrêtés au 6 décembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [R] au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé de la décision à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, majoré des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail,
— condamner Monsieur [R] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DRAGON expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 20 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
A l’audience du 13 mars 2025, la SCI DRAGON, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation à l’exception de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion. Elle a signalé le départ Monsieur [C] [R] le 3 mars 2025, avec état des lieux de sorti effectué contradictoirement le 11 mars 2025. Elle a actualisé sa créance à la somme de 7.878,43 euros, selon décompte en date du 12 mars 2025, terme de mars inclus. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [C] [R], comparaissant en personne, évoque une situation personnelle difficile et sollicite des délais de paiement, la bailleresse s’y opposant.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [C] [R] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des explications fournies que Monsieur [C] [R] reste devoir la somme de 7.878,43 euros, à la date du 12 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mars 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [C] [R] ne conteste pas le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 7.878,43 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.881,10 euros à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payern et pour le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des débats que Monsieur [C] [R] rencontre des difficultés financières suite à l’absence de renouvellement de son statut d’intermittent du spectacle ;
Dès lors, au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiements à Monsieur [C] [R] dans les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DRAGON, Monsieur [C] [R] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE le désistement de la SCI DRAGON la demande de résiliation du bail et d’expulsion et de ses demandes subséquentes,
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à la SCI DRAGON, à titre provisionnel, la somme de sept mille huit cent soixante-dix-huit euros et quarante-trois centimes (7.878,43 euros) au titre de l’arriéré locatif au 12 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.881,10 euros à compter du 20 septembre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [C] [R] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de trois cent trente euros (330 euros) et une 24-ième mensualité correspondant au solde de la somme due, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à verser à la SCI DRAGON une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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