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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 6 mai 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 18 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJ6P
BDF N° : 000124012423
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
[B] [F]
C/
[21],
[15],
[19],
SA [Adresse 18]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/226
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée,
Après débats à l’audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [B] [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[21]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 18]
[23]
[Adresse 14]
[Localité 7]
comparant par écrit
A l’audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, Monsieur [B] [F] a saisi la [16] de sa situation de surendettement.
Le 2 avril 2024, la [17] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [B] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 22 juillet 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et retenu une mensualité de remboursement de 251 euros et préconise l’effacement total ou partiel des dettes du dossier à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [B] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 juillet 2024.
Monsieur [B] [F] a contesté cette décision par un courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 août 2024 en faisant valoir qu’il ne pourra pas assumer une mensualité de 251 euros par mois, ayant un loyer de retard alors qu’il a réduit toutes ses dépenses.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
Monsieur [B] [F] comparait en personne. Il reconnait avoir reçu les observations transmises par [22], en produisant une copie. Il confirme les termes de sa contestation initiale, expliquant avoir en réalité plusieurs loyers de retard. Il confirme l’augmentation de la dette et affirme avoir repris le paiement de son loyer courant. Il souhaite la diminution de la capacité de remboursement retenue par la commission. Il indique percevoir une pension de retraite de 1619 euros et que son loyer s’élève désormais à la somme de 566 euros.
La société [22] comparait par observations écrites. Elle expose que la dette a augmenté pour un montant de 4535,51 euros selon décompte arrêté au 27 février 2025. Elle explique qu’aucune procédure judiciaire n’est pendante concernant l’intéressé et qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette locative via un plan d’apurement classique.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R 731-1 à R 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2.
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes, la prise en compte, des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
Les articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation prévoient : « (…) La partie de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées aux articles L. 731-1 et 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources déclarées par Monsieur [B] [F] à l’audience, sont composées de :
Pension de retraite
1619 euros
Total
1619 euros
Ses charges mensuelles justifiées sont les suivantes :
Forfait de base (budget « vie courante »)
632 euros
Forfait dépenses habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Logement
513 euros
Total
1389 euros
La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 230 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 276,61 euros.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 230 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % et d’ordonner un effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 22 juillet 2024 ;
REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 230 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 25], le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LA JUGE
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