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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 9 déc. 2025, n° 24/07950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 09 Décembre 2025
N° RG 24/07950 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGDG
Époux [D]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée à Me TOURNY
1 copie certifiée conforme au Parquet civil (IST)
1 copie dossier
le :
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004524 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (SYRIE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 février 2025
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] (SYRIE),
et de
Madame [Z] [D], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 1] (SYRIE), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 4] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2024 ;
Constate que Madame [Z] [D] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [Z] [D] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Déboute Madame [Z] [D] de sa demande d’attribution à Monsieur [E] [V] du droit au bail de l’ancien logement conjugal ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées,
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants est exclusivement confié à Madame [Z] [D] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [D] ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [E] [V] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires
Déboute Madame [Z] [D] de sa demande de constat de l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [V] ;
Condamne Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ordonne l’interdiction de sortie du territoire de [L] [V], néE le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 3], et de [A] [V], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision sera communiquée à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] aux fins de régularisation du fichier des personnes recherchées ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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