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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 sept. 2025, n° 25/08104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08104 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WKV
MINUTE: 25/1703
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [X]
né le 31 Octobre 1999 à [Localité 4] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 Septembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 28 août 2025, le maire de [Localité 8] a admis provisoirement M. [F] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 30 août 2025, le préfet de la Seine-[Localité 8] a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 1er septembre 2025.
Le 1er août 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 3211-2-2, alinéas 1er à 3, du code de la santé publique prévoit que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La Cour de cassation a jugé que les délais de les délais des vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L. 3211-2-2 précité se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3211-2-2 précité, que le certificat médical initial a été fait le 28 août 2025 à 14 heures 27 tandis que le certificat médical dit des 72 heures a été dressé le 31 août 2025 à 20 heures 00, après expiration du délai imparti. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits du patient qui se trouve privé d’un suivi régulier de son état de santé.
En l’espèce, l’admission a été décidée à titre provisoire par arrêté du maire de [Localité 8] le 28 août 2025, sans que son heure d’adoption ne soit mentionnée. Il convient de retenir qu’il a été établi ce jour au plus tôt à 14 heures 27, date et heure auxquelles le certificat médical initial a été fait.
Le second certificat médical de la période d’observations et de soins a été fait le 31 août 2025 à 20 heures 00, au-delà du délai de soixante-douze heures imparti.
L’atteinte aux droits du patient s’apprécie de façon concrète et ne résulte pas nécessairement d’un tel retard.
Il convient de relever que tous les certificats médicaux ont conclu au maintien de l’hospitalisation complète, qui a ensuite été décidée le 1er septembre 2025. Le patient a notamment été placé à l’isolement en raison d’une tentative d’acte hétéro-agressif dans un contexte hallucinatoire. Il en ressort que la nécessité d’une hospitalisation complète du patient était justifiée de façon continue depuis son admission et qu’il a bien bénéficié d’une période d’observation et de soins.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté à défaut de preuve d’une atteinte effective aux droits du patient.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 28 août 2025 par le docteur [C], médecin, décrit l’état suivant du patient : patient interpellé pour agression sexuelle ; dissociation psychomotrice avec bizarrerie du comportement, refus de répondre aux questions, déni des troubles total.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 4 septembre 2025 par le docteur [U] [I], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : persistance de la désorganisation psycho-comportementale, diminution de l’envahissement hallucinatoire, diminution des troubles du comportement et de l’imprévisibilité comportementale, aucune agression sexuelle depuis son admission.
M. [F] [X] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Il est en chambre d’isolement depuis son arrivée. C’est sa dix-neuvième hospitalisation. Il a toujours suivi son traitement et veut sortir de l’hôpital.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 5 septembre 2025.
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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