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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/02933
N° Portalis DB3E-W-B7I-MUNM
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [K] [Y] [X] [A]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie CAMIN, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
Rep/assistant : Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE avocat plaidant
La S.C.I. LUMIX 83
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Violaine PETRO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Violaine PETRO – 0335
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A], par acte du 12 avril 2024, a assigné la société SCI LUMIX 83 devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins notamment d’obtenir la nullité d’un acte de cession de parts sociales et d’une convention d’avance en compte courant d’associé bloqué en date du 7 août 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SCI LUMIX 83 soulève deux fins de non-recevoir tirées du défaut de production de la convention d’avance en compte courant d’associé bloqué et du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Mme [A] à l’encontre de la SCI LUMIX 83, celle-ci n’étant pas partie à l’acte de cession de parts sociales. Elle sollicite du Juge de la mise en état de:
«Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 9 et 16 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile,
— RECEVOIR la concluante en ses écritures, et l’en dire recevable et bien fondée,
— CONSTATER du défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la société LUMIX 83 concernant la demande de nullité du contrat de cession de part sociales en date du 07 août 2023, CONSTATER du défaut de droit d’agir à l’encontre de la société LUMIX 83 concernant la demande de nullité du contrat d’avance en compte courant d’associé bloqué du 07 août 2023,
— DECLARER recevable les fins de non-recevoir soulevées,
En conséquence,
— DECLARER les demandes de Madame [A] irrecevables,
— DEBOUTER Madame [A] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [A] au paiement de la somme de 2.500€ d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Mme [A], par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 conclut au rejet de ces fins de non-recevoir, faisant valoir que la convention litigieuse a été produite en cours d’instance et que M. [R], signataire de l’acte de cession, a été régulièrement appelé en cause. Elle sollicite de :
« -DECLARER Madame [K] [A] recevable et bien fondée dans son appel en cause à l’encontre de Monsieur [L] [R] ;
— CONSTATER la production de la convention d’avance en compte courant d’associé bloqué ;
— CONSTATER l’appel en cause de Monsieur [L] [R]
— DEBOUTER la SCI LUMIX 83 de ses fins de non-recevoir soulevées ;
— DEBOUTER la SCI LUMIX 83 de ses demandes de constater le défaut d’intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la société LUMIX 83 concernant la demande de nullité du contrat de cession de parts sociales et du contrat d’avance en compte courant d’associé bloqué du 7 août 2023 ;
— CONDAMNER la SCI LUMIX 83 à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCI LUMIX 83 aux dépens ».
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
Sur ce,
I) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE PRODUCTION DE LA CONVENTION D’AVANCE EN COMPTE [Localité 4]
En application des articles 122 et 124 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [A] indiquait, dès l’assignation, ne pas être en possession de la convention d’avance en compte courant et sollicitait sa production.
De plus, il est constant que ladite convention a été communiquée par la défenderesse en cours d’instance, notamment par voie électronique le 5 décembre 2024.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de production de cette pièce est devenu sans objet et ne saurait, en l’état, fonder une irrecevabilité de l’action.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette fin de non-recevoir.
II) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT D’INTÉRÊT ET DE QUALITÉ À AGIR
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [A] sollicite la nullité d’un acte de cession de parts sociales conclu le 7 août 2023 avec M. [R], alors que la SCI LUMIX 83 n’était pas partie audit acte.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que M. [R], signataire du contrat litigieux et gérant de la société, a été également assigné.
Cette mise en cause a permis d’assurer le caractère contradictoire de l’instance et de faire intervenir l’ensemble des parties concernées par l’acte contesté.
En tout état de cause, Mme [A] justifie d’un intérêt personnel et direct à agir, dès lors qu’elle se prévaut d’un vice affectant son consentement et des conséquences patrimoniales de l’opération litigieuse.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ne peut être accueillie.
Il convient de la rejeter.
III) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SCI LUMIX 83 succombant dans l’incident, elle supportera les dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] l’intégralité des frais irrépétibles exposés à l’occasion de cet incident.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCI LUMIX 83 à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la SCI LUMIX 83;
CONDAMNONS la SCI LUMIX 83 en la personne de ses représentants légaux en exercice à verser à Madame [K], [Y], [X] [A], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SCI LUMIX 83 aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique le 2 juin 2026 à 14 heures pour conclusions au fond.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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