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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | G c/ CPAM, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP74
du 09 Septembre 2025
M. I 25/00000962
N° de minute 25/01330
affaire : [T] [B], agissant en son nom propre et en tant que représentante de son fils Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 5]2017 à [Localité 9]., [G] [J] (MINEUR), représenté par Madame [T] [B] sa représentante légale.
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES SA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [T] [B], agissant en son nom propre et en tant que représentante de son fils Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 5]2017 à [Localité 9].
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [J] (MINEUR), représenté par Madame [T] [B] sa représentante légale.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [B] et son fils mineur [G] [J] ont été victimes d’un accident de la circulation, survenu au [Localité 10] le 8 décembre 2024 en qualité de piétons, ces derniers ayant été percutés par le véhicule conduit par Monsieur [Z] [P], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Blessés, ils ont été transportés au centre hospitalier de [12] à [Localité 9].
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 juin 2025, Madame [T] [B] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [G] [J] a fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale pour Madame [T] [B] et Monsieur [G] [J] ;
— voir condamner, la SA GAN ASSURANCES au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à Madame [T] [B] agissant pour le compte de son fils et une provision de 10 000 euros à Madame [T] [B] à titre personnel à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 1er juillet 2025 et visées par le greffe, Madame [T] [B] et [G] [J] représenté par Madame [T] [B] réitèrent ses demandes initiales et sollicite le rejet des demandes de la compagnie GAN ASSURANCES.
Elle expose qu’ils ont subi d’importantes blessures lors de l’accident dont ils ont été victimes, notamment un traumatisme du visage et des contusions diverses s’agissant de Madame [T] [B] ainsi qu’un traumatisme crânien et des dermabrasions sur la main s’agissant d'[G] [J] âgé de 7 ans au moment des faits.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA GAN ASSURANCES sollicite :
— De lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Réduire à de plus juste proportions les demandes de provisions complémentaires ;
— Débouter la demande de provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer de droit sur les dépens.
Elle soutient avoir proposé le 16 mai 2025 le versement d’une provision de 2000 euros à Madame [T] [B] et une somme de 800 euros à Monsieur [G] [J] représenté par sa mère [T] [B], que les demandes de provisions sont excessives en l’absence d’éléments suffisants sur des frais demeurés à sa charge et qu’elles devront être ramenées à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport médical du Docteur [M] en date du 15 juin 2025 que Monsieur [G] [J] mineur et sa mère Madame [T] [B] ont subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en un traumatisme crânien, des dermabrasions de la main gauche et un hématome temporo-occipital gauche s’agissant de [G] [J] et quatre dents arrachées, une fracture non déplacée des OPN, un hémithorax droit ainsi que des douleurs au niveau de la hanche droite et des deux genoux s’agissant de Mme [B].
Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour de cassation, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provisions :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation des victimes n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté dans la mesure où les demandeurs, piétons ont été renversés par le véhicule conduit par M. [Z] [P], assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Bien que SA GAN ASSURANCES expose avoir effectué deux offres d’indemnisation provisionnelle à hauteur de 2000 euros pour Mme [B] et de 800 euros pour l’enfant [G] et que les sommes ont été versées, force est de relever qu’elles ne sont pas signées et que la demanderesse expose les avoir refusées.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [G] [J] mineur au moment de l’accident a subi un traumatisme crânien, des dermabrasions de la main gauche et un hématome temporo-occipital gauche, donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux, notamment des antalgiques et des anti-douleurs.
S’agissant de Madame [T] [B], il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés qu’elle a subi un œdème des lèvres, des dents cassées, une fracture non déplacée des OPN, un hémithorax droit ainsi que des douleurs au niveau de la hanche droite et des deux genoux, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Un programme de rééducation ;
— Des soins dentaires.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées commandent d’allouer à [G] [J] représenté par sa mère Madame [T] [B] une provision de 3000 euros et à Madame [T] [B] à titre personnel une provision de 7000 euros à valoir sur les préjudices respectifs subis, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’issue du litige commande d’allouer à Madame [T] [B] à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [G] [J] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge de la SA GAN ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Les dépens seront également mis à la charge de la SA GAN ASSURANCES qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [T] [B] et de [G] [J], mineur représenté par sa mère Madame [T] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Y] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer les victimes du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [T] [B] et [G] [J] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [T] [B] devra consigner, en son nom personnel et en sa qualité de représentante de son fils mineur [G] [J], à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1560 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 10 novembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 10 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [T] [B] une indemnité provisionnelle de 7000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à [G] [J] représenté par sa mère, Madame [T] [B] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [T] [B] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils, [G] [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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