Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 avr. 2025, n° 24/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ASCOTT c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de la societe E2S, S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société M-PROJECTION |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08716 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSI
MINUTE n° : 2025/ 268
DATE : 23 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ASCOTT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la societe E2S, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société M-PROJECTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SUDEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. E2S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés M-PROJECTION, TPF et MEDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés TPF et MIRBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. SUDEMO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Barbara BALESTRI
Me Patricia CHEVAL
Me Luc COLSON
Me Jean bernard GHRISTI
Me Ahmed-chérif HAMDI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Patricia CHEVAL
Me Luc COLSON
Me Jean bernard GHRISTI
Me Ahmed-chérif HAMDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 15, 18, 19 et 22 novembre 2024 devant la présente juridiction par la SARL ASCOTT à l’encontre de :
la SARL E2S,la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL E2S,la SAS SUDEMO,la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS SUDEMO,la SELARL ETUDE BALINCOURT, en ses qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M-PROJECTION, anciennement LOGISOL, de la SAS TPF et de la SAS MEDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT (MIRBAT),la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS M-PROJECTION,la SA ACTE IARD, en ses qualités d’assureur de la SAS TPF et de la SAS MIRBAT,tendant, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à l’autoriser à réaliser les travaux réparatoires préconisés par Monsieur l’expert [Y] [I] dans son rapport déposé le 10 octobre 2024, à condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés E2S et SUDEMO, ainsi que les sociétés QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société E2S, MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société SUDEMO, ACTE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés TPF et MIRBAT à lui payer la somme de 359 526,43 euros HT à valoir sur le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre, à condamner in solidum les mêmes défenderesses à lui payer la somme de 491 611,20 euros HT, soit 589 933,44 euros TTC, à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation et correspondant à 80 % dudit préjudice évalué dans le cadre de l’expertise judiciaire, à condamner in solidum les mêmes défenderesses à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 26 février 2025, par la SARL ASCOTT tendant, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, L.124-1 et suivants du code des assurances, à solliciter du juge des référés de la présente juridiction de :
se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,l’autoriser à réaliser les travaux réparatoires préconisés par Monsieur l’expert [Y] [I] dans son rapport déposé le 10 octobre 2024,condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés E2S et SUDEMO, ainsi que les sociétés QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société E2S, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société SUDEMO, à lui payer la somme de 359 526,43 euros HT, soit 431 431,72 euros TTC à valoir sur le coût des travaux réparatoires à mettre en œuvre, ou subsidiairement la somme de 291 047,63 euros HT, soit 349 257,16 euros TTC, correspondant au chiffrage proposé par le cabinet B2M mandaté par AXA ;condamner in solidum à titre provisionnel les sociétés E2S et SUDEMO, ainsi que les sociétés QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société E2S, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société SUDEMO, à lui payer la somme de 491 611,20 euros HT, soit 589 933,44 euros TTC, à valoir sur le préjudice de perte d’exploitation et correspondant à 80 % dudit préjudice évalué dans le cadre de l’expertise judiciaire,prendre acte de ce qu’elle renonce à ses demandes provisionnelles formulées à l’encontre de la société ACTE IARD,en tout état de cause, rejeter toutes les demandes formulées contre elle,condamner in solidum les sociétés E2S et SUDEMO, ainsi que les sociétés QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société E2S, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société SUDEMO, à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, soutenues à l’audience du 26 février 2025, par la SARL E2S tendant, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil, à :
se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Draguignan et en tout état de cause débouter la société ASCOTT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre de la société E2S en l’absence de réunion des conditions de sa responsabilité,juger à tout le moins et que les demandes de la société ASCOTT se heurtent à des contestations sérieuses prohibant toute condamnation en cause de référé et renvoyer dès lors la société ASCOTT à mieux se pourvoir,constater que la société ASCOTT a d’ailleurs saisi le juge du fond des mêmes demandes,débouter la société ASCOTT de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,condamner la société ASCOTT à lui payer la somme de 5000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,enjoindre à la société ACTE IARD d’avoir à communiquer le contrat d’assurance RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET/OU COMMERCIALES n° 2717327 et le contrat RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE PRODUITS DU BTP n° 2717328 RCT souscrit par la société MIRBAT, ainsi que le contrat RESPONSABILITECIVILE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET/OU COMMERCIALES n° 2721175 RCT,assortir cette injonction d’une astreinte journalière de 100 € commençant à courir dans les 8 jours du rendu de la décision,à titre subsidiaire, CONDAMNER la société ACTE IARD, es qualité d’assureur de TPF et MIRBAT, la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de LOGISOL (devenue M PROJECTION), et la société QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur de E2S à la relever et garantir indemne de toute condamnation, en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, soutenues à l’audience du 26 février 2025, par la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL E2S tendant à :
sur l’exception d’incompétence matérielle élevée par les sociétés ACTE IARD et E2S au bénéfice du tribunal de commerce de Draguignan, statuer ce que de droit,sur la demande de la société ASCOTT tendant à se faire autoriser à réaliser les travaux réparatoires prescrits par l’expert judiciaire, statuer ce que de droit,sur l’intervention volontaire de la société MMA ASSURANCES IARD, la juger recevable et bien fondée, l’accueillir et y faire droit,sur le rejet des demandes de la société ASCOTT ou, à tout le moins, son renvoi au fond, juger mal fondées les entières demandes de la société ASCOTT, les rejeter et l’en débouter totalement ; à tout le moins, juger les demandes de la société ASCOTT sérieusement contestables et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond ; dans tous ces cas, condamner la société ASCOTT à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens,à titre infiniment subsidiaire, rejeter comme mal fondées à son encontre toutes demandes, de qui qu’elles émanent, ou à tout le moins les renvoyer à mieux se pourvoir au fond, au-delà de 10 % :* de 291 047,63 euros HT suivant proposition de chiffrage de la société AXA FRANCE au titre des travaux de reprise et encore sous déduction pour des travaux d’étanchéité de 2948,40 euros HT pour la villa A et de 1055,60 euros pour la villa B, pour la dépose de revêtement mural des salles de bains uniquement villa B de 5456 euros, même ramené à 1364 euros, pour remise en peinture des villas A et B de 70 134,12 euros, pour la fourniture de carrelages intérieurs et extérieurs des villas A et B de 4000 euros pour des encadrements de portes,
* de 50 % de 282 531 euros soit la moitié de l’estimation d’une année de perte d’exploitation par le sapiteur de l’expert judiciaire,
* sous déduction de la franchise de la société QBE EUROPE qu’il jugera opposable à tous y compris les tiers, à savoir 3000 euros pour les dommages matériels et immatériels consécutifs, 3000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs,
* des dépens,
débouter les sociétés AXA FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SUDEMO et ACTE IARD de leurs prétentions à non garantie, exclusions de garantie et toute autre exception ou fin de non-recevoir,condamner la société ACTE IARD à produire la totalité des autres conditions particulières signées et les conditions générales des polices connexes dont la mention apparaît aux seuls éléments qu’elle a communiquées sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au bénéfice de la société QBE EUROPE durant deux mois passé un délai de carence de huitaine à compter de l’ordonnance à intervenir et juger que passé ce délai ou la demande étant complètement satisfaite, le juge compétent sera saisi par la partie la plus diligente pour liquider l’astreinte provisoire et le cas échéant en ordonner une nouvelle, potentiellement définitive cette fois,les juger toutes ensembles responsables pour ce qui est de la société SUDEMO et tenus à mobiliser leur garantie pour ce qui est de quatre assureur, condamner in solidum les sociétés AXA FRANCE, MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, SUDEMO et ACTE IARD à la garantir et relever totalement indemne de toute condamnation y compris les dépens et les très éventuels frais irrépétibles, les condamner in solidum aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, soutenues à l’audience du 26 février 2025, par la SAS SUDEMO, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SUDEMO, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS SUDEMO tendant, au visa des articles 328 et suivants, 484 et suivants, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à :
juger la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES recevable en son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,juger que le magistrat des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, interpréter une convention, quelle qu’elle soit, ni trancher le litige sur les responsabilités,dire en conséquence n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ASCOTT,débouter la société ASCOTT de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,à tout le moins, juger que les demandes de la société ASCOTT se heurtent à des contestations sérieuses prohibant toute condamnation en cause de référé et renvoyer dès lors la société ASCOTT à mieux se pourvoir,débouter la société ASCOTT de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,en tout état de cause, rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et condamner la société ASCOTT à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, reprenant ses dernières écritures et soutenues à l’audience du 26 février 2025, par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société M PROJECTION tendant, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1710 du code civil, L.124-3, L.241-1 et suivants du code des assurances, à :
à titre principal et en l’état d’un manquement objectif au procédé assuré, juger qu’en l’état de la seule couverture de l’activité correspondant à la mise en œuvre du procédé SYNERIS HORIZON telle que décrite au document technique d’application validé par le CSTB 20/20-462-V2, la société M-PROJECTION ne justifie pas le respect des activités garanties en l’état de la substitution du gaz expanseur HFO par un gaz expanseur DMM, dont le point d’ébullition ne permet pas de le retrouver à l’état gazeux à l’occasion de la mise en œuvre de la mousse polyuréthane, la juger bien fondée dans la contestation de sa garantie au regard des activités garanties,à titre subsidiaire et en l’état d’un manquement subjectif au procédé assuré, juger que la société M-PROJECTION ne pouvait méconnaître à l’occasion de la prestation exécutée la substitution du gaz expanseur HFO prévu au document technique d’application par un gaz expanseur DMM, dont le point d’ébullition ne permet pas de retrouver ce gaz à l’état gazeux lors de la mise en œuvre de la mousse polyuréthane dans des conditions normales d’application, juger de ce seul fait l’assureur bien fondé à dénier sa garantie pour exclusion, juger que la substitution du gaz expanseur n’a pas été portée à la connaissance de l’assureur par la société M-PROJECTION contrairement aux obligations de l’assuré relatives à la déclaration du risque, juger de ce seul fait l’assureur bien fondé à dénier sa garantie,
en tout état de cause, juger pour l’ensemble de ces raisons, l’action directe engagée contre la société AXA FRANCE IARD comme sérieusement contestable, juger qu’en l’état de l’absence de demande directement formée par le maître d’ouvrage à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’état des contestations opposées, les autres sociétés requises sont infondées à prétendre agir sur le fondement de l’action directe à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en l’état des mêmes contestations opposées,condamner les succombants au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 février 2025, par la SA ACTE IARD en ses qualités d’assureur des SAS TPF et MIRBAT tendant à :
se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Draguignan en application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce,subsidiairement, déclarer nulle et de nul effet l’assignation de la société ASCOTT en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,à titre encore plus subsidiaire, juger que l’obligation invoquée par la société ASCOTT à son encontre se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence se déclarer incompétent pour statuer en application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile et inviter la société ASCOTT à mieux se pourvoir,rejeter comme non justifiée toute demande de la société ASCOTT fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 1er du code de procédure civile,rejeter tout appel en garantie qui serait formé à son encontre pour quelque cause et sur quelque fondement que ce soit,condamner la société ASCOTT à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les notes en délibéré autorisées à l’audience du 26 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile adressées par la SARL E2S par messages notifiés par voie électronique les 11 et 17 mars 2025, par la SA ACTE IARD par note reçue le 12 mars 2025 ainsi que par la SARL ASCOTT par message notifié par voie électronique le 12 mars 2025 ;
Vu l’absence de comparution de la SELARL ETUDE BALINCOURT, en ses qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M-PROJECTION, anciennement LOGISOL, de la SAS TPF et de la SAS MEDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT (MIRBAT), citée à personne ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire sur la procédure, il est relevé :
que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; de plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties ;
que, si le principe de la contradiction imposé notamment par les articles 16 et 444 du code de procédure civile peut conduire à une décision de réouverture des débats, il sera rappelé le caractère oral de la procédure de référé et ainsi les conclusions émises dans les deux jours précédant l’audience par les sociétés E2S, QBE EUROPE SA/NV et AXA FRANCE IARD, soutenues à l’audience du 26 février 2025, formulant notamment à titre subsidiaire des recours en garantie contre la SA ACTE IARD, ne doivent pas pour autant être déclarées irrecevables dès lors qu’à l’audience et par application de l’article 445 du code de procédure civile, le président s’est assuré du respect de la contradiction et en particulier de la possibilité pour le conseil de la SA ACTE IARD de répliquer aux demandes subsidiaires ainsi présentées par la société QBE EUROPE SA/NV dans ses conclusions le jour de l’audience, et ce dans un délai de 15 jours ; que cette possibilité de donner des explications de fait et de droit a été expressément acceptée à l’audience par le conseil de la SA ACTE IARD, lequel n’est pas bien fondé à prétendre désormais, dans sa note reçue le 12 mars 2025, à la réouverture des débats ou à l’irrecevabilité des dernières conclusions émises ;
que la SARL E2S a justifié par son message du 17 mars 2025 de l’envoi des pièces à la SA ACTE IARD en sorte que ces éléments, justifiés au-delà du délai de 15 jours imposé par le président à l’audience du 26 février 2025 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur les dernières conclusions de la société QBE EUROPE SA/NV, doivent néanmoins être déclarés recevables afin de respecter la contradiction ;
que, par application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifie, par les pièces de sa police d’assurance versées aux débats, de son droit d’agir et ainsi elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la société SUDEMO ;
que la présente juridiction n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à dire, constater ou juger des éléments qui constituent des moyens ou arguments, mais non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
que les contestations sérieuses unanimement invoquées par les défenderesses comparantes à la présente instance ne constituent pas des irrecevabilités ou défauts de compétence du juge des référés mais un défaut de pouvoir au sens des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui sera tranché en répondant aux prétentions de la requérante.
Sur la compétence
Aux termes de l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations :
relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;relatives aux sociétés commerciales ;relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.Les sociétés E2S et ACTE IARD soutiennent que l’ensemble des sociétés présentes à l’instance sont des sociétés commerciales.
La SARL ASCOTT rétorque que le président du tribunal judiciaire a compétence en référé, par l’article 836 du code de procédure civile, pour toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé, ainsi que pour les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière. Elle ajoute que la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a pas un objet commercial selon l’article L.322-26-1 du code des assurances.
En l’espèce, la présence à l’instance de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a pour conséquence l’absence de compétence exclusive du juge des référés du tribunal de commerce et ainsi l’exception d’incompétence matérielle au profit de cette juridiction sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
La SA ACTE IARD soutient que cet exposé fait défaut dans les assignations au vu de la référence aux textes abrogés des articles 808 et 809 du code de procédure civile et de l’absence de précision quant au fondement juridique pourtant distinct de ces deux textes, désormais 834 et 835 du code de procédure civile.
Il est observé que les assignations contiennent un exposé des moyens en fait et en droit et qu’il n’est pas exigé à peine de régularité que de tels fondements soient pertinents.
Il est effectivement fait référence à des textes abrogés, mais cette référence est corrigée lors des conclusions ultérieures et en tout état de cause les écritures de la SARL ASCOTT permettent de cerner les fondements juridiques invoqués ainsi que leur application aux faits de l’espèce.
A ce titre, il ne peut être exigé à peine de nullité de l’assignation que les fondements alternatifs des articles 834 et 835 du code de procédure civile soient précisés.
Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SA ACTE IARD sera rejetée.
Sur la demande principale tendant à autoriser la réalisation des travaux réparatoires
L’article 834 du code de procédure civile dispose, dans tous les cas d’urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 2 du même code prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que tant l’urgence que la contestation sérieuse sont souverainement appréciées par le juge des référés, la contestation n’étant pas constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
A l’audience du 26 février 2025, le représentant de la SARL ASCOTT et son conseil ont insisté sur la situation financière difficile de la société à raison de prêts à rembourser et de l’absence de possibilité de revenus locatifs.
L’urgence de la situation est ainsi caractérisée, un avenant à la suspension des prêts jusqu’à mai 2025 étant fourni aux débats pour la confirmer.
La SARL ASCOTT, propriétaire des deux villas affectées de désordres, est maître des solutions réparatoires sur ses biens immobiliers et pour cette raison la société E2S fait observer que le juge des référés n’a pas à autoriser la société ASCOTT à accomplir des travaux sur son bien.
Néanmoins, en présence d’une urgence au sens de l’article 834 précité, et à raison de l’existence du contentieux sur la réparation, il est utile que la juridiction des référés, habiliter à ordonner en référé toutes mesures, statue sur cette question.
Il est constant que les fondements juridiques invoqués par la société ASCOTT concernent la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage avant réception (sociétés E2S, notamment chargée de la réalisation du plancher chauffant en cause dans les désordres, et SUDEMO, maître d’œuvre d’exécution), ainsi que la responsabilité des fabricants de la mousse isolante (sociétés TPF, formulateur, et MIRBAT, fabricant). Ce dernier fondement a été abandonné à l’audience par la SARL ASCOTT, qui ne sollicite plus la condamnation de l’assureur des fabricants, la compagnie ACTE IARD, mais d’autres défenderesses ont présenté des recours en garantie sur ce fondement contre la SA ACTE IARD.
Il est également relevé l’absence de tout lien contractuel entre la SARL ASCOTT et la société M-PROJECTION, anciennement LOGISOL, sous-traitante de la société E2S et chargée de la projection de mousse isolante, de sorte que seule une responsabilité extracontractuelle du sous-traitant pourrait être applicable.
Ces fondements juridiques ne nécessitent pas l’existence d’une réception des ouvrages concernés par les désordres et ainsi la SARL ASCOTT peut être autorisée à accomplir les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire sans que cet élément puisse par la suite nuire à son action réparatoire.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 9 octobre 2024 au contradictoire des parties envisage deux solutions réparatoires sur les deux villas A et B :
soit la réfection de la chape et des revêtements de sol, le tassement étant apparemment stabilisé ;soit une solution préférable selon l’expert, et la seule qui puisse être mise en œuvre avec certitude, de réfection complète de la couche sur dalle (isolant, réseaux et chape compris), ce qui entraînera des coûts conséquents, en plus des pertes d’exploitation des deux villas.
La SARL ASCOTT est donc maître de la solution réparatoire, étant observé qu’au vu des fondements juridiques allégués, elle ne pourra réclamer aux éventuelles personnes tenues à réparation, que la moindre des solutions réparatoires.
Sous cette réserve et en l’absence de toute contestation sérieuse, la SARL ASCOTT sera autorisée à accomplir la solution réparatoire qu’elle estime préférable en fonction des deux solutions indiquées par l’expert judiciaire.
Sur les demandes principales relatives aux provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL ASCOTT fait valoir l’absence de contestations sérieuses aux obligations réparatoires des défenderesses en cause, tant sur la détermination des préjudices que sur les responsabilités encourues.
Elle rappelle que les fissures généralisées affectant les deux villas sont apparues avant la réception du plancher chauffant, qu’elles sont dues selon le rapport d’expertise judiciaire du 9 octobre 2024 à un défaut sériel affectant la mousse polyuréthane mise en œuvre et fournie par MIRBAT / TPF.
Elle soutient la responsabilité de la société E2S en tant que titulaire du lot en cause dans les désordres, responsable de son sous-traitant LOGISOL (devenue M-PROJECTION) dont il n’a pas vérifié le travail, et ayant ainsi manqué à son obligation contractuelle de résultat.
Elle soutient également la responsabilité de la société SUDEMO au vu des manquements à son obligation de moyens en l’absence de contrôle des travaux E2S / LOGISOL en sa qualité de maître d’œuvre.
Elle justifie l’absence de soutien de ses demandes contre la SA ACTE IARD, assureur des sociétés MIRBAT et TPF, par le fait que cette dernière n’a versé aux débats qu’au stade des référés ses polices d’assurances et pourrait prétendre dénier ses garanties pour non-respect du document technique d’application à l’instar de la compagnie AXA. Elle se réserve le droit de solliciter réparation contre la SA ACTE IARD dans le cadre de l’instance au fond.
A l’audience du 26 février 2025, elle indique s’opposer aux contestations de la compagnie QBE EUROPE SA/NV dont elle soutient l’application des garanties dans sa note en délibéré.
La SARL E2S émet des contestations sérieuses tenant à :
la réception des travaux et au fondement juridique de l’action en responsabilité de la requérante ;l’origine unique des désordres relevant de la seule responsabilité du fabricant et fournisseur de la mousse polyuréthane, exonératoire de toute responsabilité à son égard ;l’absence de faute et de responsabilité de sa part en lien de causalité avec les désordres ;l’absence de preuve d’une cause de solidarité ;la nature, le coût des travaux de reprise, ainsi que les préjudices immatériels invoqués.
La compagnie QBE EUROPE SA/NV soutient les contestations sérieuses relatives à :
l’absence de toute garantie de sa part au regard des seuls cas généraux couverts par la police, les garanties responsabilité civile de droit commun avant réception ne s’appliquant pas ;l’absence de garantie de sa part au regard des faits propres à l’espèce, le recours à une sous-traitance par son assurée étant exclu de la garantie ;l’absence de preuve d’un manquement de son assurée à son obligation de résultat en lien avec les désordres ;les incertitudes liées à la détermination des préjudices.
Les sociétés SUDEMO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir:
que l’appréciation d’un manquement contractuel en lien de causalité directe avec un préjudice relève de la compétence exclusive du juge du fond ;que les causes et origines des désordres et leurs imputabilités ne sont pas clairement déterminées, avec notamment des difficultés concernant les prélèvements de la mousse en litige, des doutes concernant la réception qui ne peut qu’être globale sur le marché unique et de l’absence de vérification par l’expert judiciaire des températures de projection de la mousse polyuréthane ;que la nature et le coût des travaux de reprise à mettre en œuvre font l’objet de contestations alors que la requérante retient des montants injustifiés ne pouvant être retenus ; que les pertes d’exploitation sollicitées ne sont pas justifiées dans leur principe et leur quantum.
La SA AXA FRANCE IARD prétend :
au rejet de la garantie faute de respect par son assurée M-PROJECTION de l’activité garantie, un procédé non déclaré relatif au gaz expanseur ayant été mis en œuvre ;au rejet de la garantie en l’état de la connaissance avérée du vice par l’assurée ayant manqué de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance.
La SA ACTE IARD excipe d’une obligation sérieusement contestable à son égard à raison :
de l’absence de précision quant à la nature de l’obligation que la requérante entend faire peser sur elle ;en qualité d’assureur de la société MIRBAT, du fait que la mousse polyuréthane en litige a été fabriquée au moyen d’un gaz expanseur différent de celui prévu dans le document technique d’application ;en qualité d’assureur de la société TPF, du fait que cette dernière est étrangère à la conception des mousses polyuréthanes fabriquées à partir des matières premières fournies à MIRBAT, la fabrication des mousses n’étant par ailleurs pas une activité déclarée au contrat d’assurance.
En l’espèce, il est rappelé que la contestation sérieuse visée à l’article 835 précité est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par une simple opposition aux demandes adverses.
Il est constant qu’en matière de louage d’ouvrage, les entrepreneurs sont tenus d’une obligation contractuelle de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice.
Si le manquement de la société E2S à son obligation de résultat est manifeste au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, et se situe à l’évidence avant réception des ouvrages affectés par les désordres, celle-ci et son assureur QBE sont bien fondés à soutenir l’existence de contestations sérieuses tenant, d’une part à sa possibilité d’opposer une cause extérieure résultant de l’éventuelle responsabilité des fabricants de la mousse polyuréthane au sens de l’article 1245 du code civil, d’autre part à l’incertitude quant au lien de causalité entre ses manquements contractuels et les dommages invoqués.
Ces mêmes éléments peuvent à l’évidence être opposés par le sous-traitant de la société E2S, la société M-PROJECTION, de sorte que l’obligation de garantie de son assureur AXA FRANCE IARD n’est pas sérieusement contestable.
L’appréciation des manquements de la société SUDEMO, maître d’œuvre d’exécution, à son obligation de moyen concernant la réalisation d’un ouvrage présentant une technicité manifeste dépasse l’office de la juridiction des référés en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement discutable.
Enfin, la détermination des préjudices fait l’objet de discussions par les parties à raison notamment des incertitudes quant au mode réparatoire. Il a été rappelé que la SARL ASCOTT est maître de déterminer le choix de la solution réparatoire adaptée selon elle à ses biens immobiliers, mais elle ne peut imposer aux défenderesses, au titre de leurs éventuelles obligations de réparations, que le coût de la moindre des solutions réparatoires. Ce coût étant actuellement incertain, la détermination des préjudices réparables fait l’objet de contestations sérieuses.
De manière générale, les assureurs, et notamment QBE et AXA FRANCE IARD, opposent des défauts et exclusions de garantie nécessitant l’interprétation des clauses des polices d’assurance qui échappe au pouvoir du juge des référés. La SARL ASCOTT a d’office abandonné ses prétentions à l’égard de la SA ACTE IARD, mais les autres défenderesses contestent une telle mise hors de cause. Il ne peut à ce stade être prétendu que certaines garanties seraient mobilisables de manière évidente alors que d’autres non, ces éléments nécessitant d’être tranchés par une juridiction statuant au fond.
Il en résulte que les obligations de réparation sont sérieusement contestables à l’endroit de l’ensemble des défenderesses assignées.
En présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de versements des provisions et la SARL ASCOTT sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Les demandes subsidiaires, et en particulier les recours en garantie entre les défenderesses, sont sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de communications de pièces
La société E2S comme la société QBE EUROPE SA/NV sollicitent la communication forcée de pièces relatives aux contrats d’assurance souscrit auprès de la SA ACTE IARD.
Il est relevé qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A titre liminaire, il ne peut être prétendu que la société QBE EUROPE SA/NV n’aurait pas soutenu cette demande à l’audience au motif qu’elle ne l’aurait pas expressément demandée oralement.
En effet, à défaut de préciser expressément qu’elle aurait abandonné la prétention formulée dans ses écritures, elle est présumée maintenir une telle demande en se référant oralement à ses conclusions écrites.
Au fond, la SA ACTE IARD a répondu de manière détaillée, en particulier à la société E2S, quant aux contrats d’assurance applicables.
Dans la mesure où les recours en garantie à la présente instance sont sans objet et où une instance au fond a été introduite par la SARL ASCOTT, il n’existe à ce stade aucun motif légitime des sociétés E2S et QBE EUROPE SA/NV pour obtenir une communication forcée d’autres pièces contractuelles de la SA ACTE IARD et ce sous astreinte.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes et les sociétés E2S et QBE EUROPE SA/NV en seront déboutées.
Sur les demandes accessoires
La SARL ASCOTT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS SUDEMO.
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SARL E2S et par la SA ACTE IARD en ses qualités d’assureur des SAS TPF et MIRBAT et DECLARONS la présente juridiction pour connaître de l’action introduite par la SARL ASCOTT.
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation présentée par la SA ACTE IARD en ses qualités d’assureur des SAS TPF et MIRBAT.
AUTORISONS la SARL ASCOTT à réaliser les travaux réparatoires qu’elle estime préférable en fonction des deux solutions préconisées par Monsieur l’expert [Y] [I] dans son rapport déposé le 9 octobre 2024.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives aux provisions et DEBOUTONS la SARL ASCOTT de ces chefs.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communications de pièces et DEBOUTONS la SARL E2S et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SARL E2S de ces chefs.
CONDAMNONS la SARL ASCOTT aux dépens de l’instance.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Version ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Vote
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Canal ·
- Liste ·
- Date ·
- Médecin du travail ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Nationalité ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Pain ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Intégrité
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Service ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Motocyclette ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Calcul ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Logement
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Épuisement professionnel ·
- Trouble ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Eaux ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Norme ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Installation sanitaire ·
- Chauffage ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Civil
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Poste ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.