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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 janv. 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIN4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Janvier 2026
Monsieur [W] [Z]
Rep/assistant : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [M] épouse [Z]
Rep/assistant : Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [B] [K]
Monsieur [E] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Janvier 2026
A :SCP TERRIOU
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Janvier 2026
A :SCP TERRIOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z], demeurant 6 rue Michel Rocard – Appt A 602 – 63000 CLERMONT-FERRAND
représenté par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [M] épouse [Z], demeurant 6 rue Michel Rocard – Appt A602 – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [K], demeurant 31 bis Rue des Chanelles – Ppt 26, 3ème étage – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [R], demeurant 31 bis Rue des Chanelles – Appt n°26, 3ème étage – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 mai 2024 avec prise d’effet au 1er juin 2024, M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z], représentés par la S. A. [N], ont donné à bail à M. [E] [R] et Mme [B] [K] un logement situé 31 bis rue des Chanelles, au 3ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 670 euros, provision sur charges comprise.
Suivant courriel du 20 septembre 2024, le syndic de copropriété, l’agence CEGADIM a informé la S. A. [N] de nuisances sonores de la part des locataires.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2024, la S. A. [N] a rappelé à M. [E] [R] et Mme [B] [K] leurs obligations relatives au respect du voisinage.
Le 29 avril 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.780 euros.
Le 30 avril 2025, l’agence CEGADIM a adressé à la S. A. [N] une pétition des résidents de l’immeuble litigieux se plaignant de nuisances sonores diurnes et nocturnes, d’insultes à leur encontre par M. [E] [R] et Mme [B] [K].
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation débitrice de M. [E] [R] et Mme [B] [K] le 07 mai 2025.
Suivant courrier reçu le 04 juin 2025, l’agence CEGADIM a demandé à la S. A. [N] d’intervenir auprès des locataires pour faire cesser les troubles. Ce courrier était transmis par mail du 04 juin 2025 à Mme [B] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] ont fait assigner M. [E] [R] et Mme [B] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— à titre subsidiaire, pronocer la résiliation du contrat de bail à compter de la décision à intervenir,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [E] [R] et Mme [B] [K] à leur payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.964,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025,
* 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux ou à défaut à hauteur de 678,55 euros correspondant aux loyers et charges actuels, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 septembre 2025.
Lors de l’audience, M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Ils exposent que les loyers ne sont pas réglés régulièrement depuis le mois de février 2025, qu’il y a eu un règlement de 200 euros le 15 mai 2025 et un règlement de 2.000 euros le 30 juin 2025 mais que l’arriéré locatif ne cesse d’augmenter. A titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé de la résiliation judiciaire du bail litigieux compte tenu des manquements des locataires à leurs obligations. Ils soutiennent à ce titre sur le fondement de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 que M. [E] [R] et Mme [B] [K] ne règlent pas leurs loyers et créent de nombreuses nuisances à l’encontre des autres occupants ( nuisances sonores, insultes, comportements violents…). Ils se prévalent d’une pétition des résidents datée du 28 avril 2025 de signalement de nuisances répétées et demande d’intervention urgente et produisent aussi quatorze attestations des occupants.
M. [E] [R] et Mme [B] [K] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, M. [E] [R] et Mme [B] [K] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] ont précisé n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [E] [R] et Mme [B] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] [R] et Mme [B] [K] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, en l’espèce, M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] justifient avoir régulièrement signifié le 29 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.780 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 juin 2025.
Compte tenu du sens de la décision, la demande subsidiaire sur la résiliation judiciaire de M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] est sans objet.
M. [E] [R] et Mme [B] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [E] [R] et Mme [B] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] justifient d’un décompte arrêté au 17 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.964,20 euros.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [E] [R] et Mme [B] [K] seront condamnés à leur payer, solidairement en application des stipulations du bail, la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [E] [R] et Mme [B] [K] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z], soit la somme mensuelle de 678,55 euros. Cette indemnité sera due solidairement par M. [E] [R] et Mme [B] [K] en application des stipulations du bail.
Sur les autres demandes
M. [E] [R] et Mme [B] [K], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 mai 2024 entre M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] et M. [E] [R] et Mme [B] [K] à compter du 29 juin 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [E] [R] et Mme [B] [K] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 31 bis rue des Chanelles, au 3ème étage, à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [B] [K] à payer solidairement à M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] la somme de 2.964,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [E] [R] et Mme [B] [K] à la somme mensuelle de 678,55 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [E] [R] et Mme [B] [K] à payer in solidum à M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 29 avril 2025 et celui de sa notification à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [W] [Z] et Mme [U] [M] épouse [Z] du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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