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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 mai 2026, n° 26/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/01461
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RS2K
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté par Maître Nadia EL KEILANY, avocat au barreau de Paris (G 150)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître David DUMONTET, avocat au barreau de Bordeaux
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 Avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 2026, Monsieur [R] [X] a fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale le 26 janvier 2026 à la requête de Madame [Q] [M].
A l’audience du 7 avril 2026, Monsieur [R] [X], représenté par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis
CONSTATER que l’acte de saisie attribution du 26 janvier 2026 entre les mains de la Société Générale et dénoncé le 3 février 2026 mentionne un acte qui ne constitue pas un titre exécutoire permettant la saisie attribution,
ANNULER l’acte de saisie attribution du 26 janvier 2026 entre les mains de la banque Société Générale,
A titre subsidiaire
JUGER que Monsieur [R] [S] [X] a versé à Madame [Q] [M] une somme excédant les sommes dues au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre le mois de juin 2024 et le mois d’avril 2025,
JUGER que Madame [Q] [M] ne détient, à la date de la saisie, aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [S] [X],
JUGER que la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2026 entre les mains de la Société Générale à la requête de Madame [M] est dépourvue de tout fondement et doit être levée,
ORDONNER la main levée la saisie attribution pratiquée le 26 janvier 2026 entre les mains de la Société Générale et ce au préjudice de Monsieur [R] [S] [X],
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [M] à prendre en charge les frais de son Commissaire de Justice instrumentaire évalués selon le décompte à une somme de 908,32 euros,
CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [X] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [X] expose que :
le [Date mariage 1] 2008, il a contracté mariage avec Madame [Q] [M],
deux enfants sont issus de cette union, [D] et [H],
par jugement en date du 3 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a homologué la convention de divorce, a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant et a partagé par moitié l’ensemble des frais, incluant les frais scolaires et extra-scolaires,
par jugement en date du 4 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 205 euros par mois et par enfant (soit 410 euros par mois au total) à compter du 14 juin 2024 jusqu’au 21 novembre 2024 et à la somme de 350 euros par mois et par enfant (soit 700 euros par mois au total) à compter du 22 novembre 2024,
le 13 août 2024, il a reçu une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2.001,23 euros, par lettre de commissaire de justice,
par correspondance électronique en date du 5 septembre 2025, il a indiqué au commissaire de justice qu’il ne restait devoir aucune somme à Madame [Q] [M], ayant au contraire versé une somme supérieure à celle effectivement due,
le 26 janvier 2026, Madame [Q] [M] a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société Générale, dénoncée le 3 février 2026, à hauteur de la somme de 1.934,45 euros,
or, l’acte de saisie-attribution est nul pour comporter la mention d’un titre exécutoire erroné (jugement du 3 novembre 2011 aux lieu et place du jugement du 4 mars 2025),
la saisie est par ailleurs nulle faute pour Madame [Q] [M] de justifier d’une créance à son encontre dès lors qu’il a versé, entre le mois de juin 2024 et le mois d’avril 2025 une somme de 7.021,49 euros alors que la somme totale due s’élève à la somme de 5.260 euros,
les sommes versées au titre des frais devant être partagés par moitié (résultant du jugement du 3 novembre 2011) ne sont plus dues depuis le 14 juin 2024, en exécution du jugement du 4 mars 2025 et doivent donc être imputées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
contrairement aux allégations de Madame [Q] [M], il n’entend se prévaloir ni de la compensation ni de la répétition de l’indu mais fonde ses demandes sur l’absence de créance exigible.
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [Q] [M], représentée par avocat, a été dispensée de comparaître. Aux termes de ses conclusions en défense, elle sollicite du juge de l’exécution de :
Dire et juger que Monsieur [X] ne justifie d’aucun grief de nature a supposer la nullité de la saisie-attribution du 26 janvier 2026 en ce qu’elle vise le jugement du Tribunal de grande instance d’EVRY du 3 novembre 2011 quand la saisie repose en réalité sur une décision du Tribunal judiciaire de BORDEAUX du 4 mars 2025 des lors que le débiteur identifie lui-même le bon titre exécutoire dans ses écritures, en produit la copie, le vise à son dispositif et procède sur son fondement au calcul des sommes dues.
Dire et juger qu’il s’agit-la d’une simple erreur matérielle.
Dire et juger n’y avoir lieu a en prononcer la nullité de la saisie.
En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [X] est mal fondé a solliciter la compensation des pensions alimentaires non versées en exécution du jugement intervenu le 4 mars 2025 avec les sommes qu’il a spontanément payées en vertu d’une obligation naturelle, s’agissant de frais supposés par l’éducation de ses filles dont il ne saurait demander la répétition au titre de l’indu.
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coûtBV
de la saisie, et à verser à Madame [M] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de |'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [M] fait valoir que :
Monsieur [R] [X] ne rapporte pas la preuve d’un grief à l’appui de sa demande en nullité de la saisie pratiquée entre les mains de la Société Générale,
Monsieur [R] [X] avait parfaitement connaissance du jugement du 4 mars 2025, qu’il produit lui-même et a été à même de comprendre les causes de la saisie pratiquée, notamment au regard du décompte précis et détaillé figurant à l’acte de saisie,
Monsieur [R] [X] ne peut se prévaloir d’une compensation ou d’une répétition de l’indu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « déclarer », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de saisie attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par Madame [Q] [M] en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mars 2025 ayant fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 205 euros par mois et par enfant (soit 410 euros par mois au total) à compter du 14 juin 2024 jusqu’au 21 novembre 2024 et à la somme de 350 euros par mois et par enfant (soit 700 euros par mois au total) à compter du 22 novembre 2024.
Or, si l’acte de saisie-attribution vise effectivement une date de jugement erronée (3 novembre 2011 au lieu et place du 4 mars 2025), Monsieur [R] [X] n’a pu se méprendre sur le titre exécutoire en vertu duquel les mesures d’exécution forcée étaient diligentées dès lors que :
le jugement du 4 mars 20251 lui a été régulièrement notifié par le greffe de sorte qu’elle a pu en prendre connaissance, ce qui est corroboré par le fait qu’il a lui-même produit ce jugement dans le cadre de la présente instance,
l’acte de saisie-attribution comporte un décompte précis, mois par mois, pour la période considérée (juin 2024 à mars 2025) avec les sommes visées au jugement du 4 mars 2025 (410 euros puis 700 euros),la saisie-attribution a été précédée d’une mise en demeure du 13 août 2025 visant exactement les mêmes sommes.
Le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie attribution, en date du 26 janvier 2026 sera donc rejeté.
Sur l’absence de créance exigible
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, par jugement en date du 3 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a prononcé le divorce de Madame [Q] [M] et de Monsieur [R] [X] et a homologué la convention de divorce aux termes de laquelle la résidence des enfants a été fixée chez la mère, le père s’est engagé à payer une somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à leur entretien et à leur éducation et les époux sont convenus de partager les frais inhérents à l’entretien et à l’éducation des enfants, incluant les frais scolaires et extrascolaires, par moitié.
Par ordonnance en date du 26 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a, avant-hier droit, ordonné une enquête sociale, a maintenu provisoirement la résidence des enfants chez la mère, a dit que les frais de transport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement à la charge de Madame [Q] [M] et a maintenu les autres dispositions du jugement du 3 novembre 2011 notamment en ce qui concerne le montant et les modalités de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’exception des frais de transport.
Par ordonnance en date du 13 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry a maintenu la résidence des enfants chez la mère, a dit que les frais de transport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement à la charge de Madame [Q] [M] et a maintenu les autres dispositions du jugement de divorce du 3 novembre 2011.
Bien que, aux termes des motifs du jugement, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a retenu qu’il n’y a pas lieu de prononcer un partage des frais, force est de constater que, le dispositif du jugement en date du 4 mars 2025 fixe la contribution et à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 205 euros par mois et par enfant soit 410 euros au total à compter du 14 juin 2024 et jusqu’au 21 novembre 2024 et à la somme de 350 euros par mois et par enfant soit 700 euros au total à compter du 22 novembre 2024, sans toutefois préciser que les autres dispositions du jugement en date du 3 novembre 2011 sont supprimées et notamment celles prévoyant que l’ensemble des frais inhérents à l’entretien et à l’éducation des enfants, incluant les frais scolaires et extrascolaires, seront partagés par moitié.
Il s’ensuit que le jugement du 3 novembre 2011 reste applicable, notamment en ce qui concerne les frais scolaires et extrascolaires jusqu’à ce qu’une éventuelle décision rectificative du jugement en date du 4 mars 2025 soit rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, étant ici rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
Monsieur [R] [X] justifie avoir réglé la somme de 229,60 euros par mois entre le mois de juin 2024 et le mois de mars 2025 alors qu’il aurait dû régler la somme de 410 euros entre le mois de juin et le mois de novembre 2024 et celle de 700 euros entre le mois de novembre 2024 et le mois de mars 2025.
Il s’ensuit que Madame [Q] [M] justifie d’une créance exigible correspondant à la différence entre les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les sommes effectivement acquittées par Monsieur [R] [X].
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 26 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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