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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, jex, 18 juil. 2025, n° 25/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00379
DOSSIER : N° RG 25/01827 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V4BU
AFFAIRE : [Z] / [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 23
DEFENDEUR
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Audrey SUELLA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : PN 213
DEBATS :
Audience publique du 20 Juin 2025
Mise en délibéré au 18 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Monsieur [R] [Z] a assigné Madame [M] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de la procédure de paiement direct, de condamnation de Madame [M] [P] à lui restituer la somme de 17.812 euros au titre de la restitution des paiements indus, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Le juge de l’exécution a informé les parties qu’il envisageait une information sur la médiation.
Monsieur [R] [Z] a sollicité le bénéfice de son assignation aux termes de laquelle il a maintenu ses demandes. Il expose en substance que Madame [M] [P] ne lui a transmis aucun des justificatifs annuels justifiant le maintien du versement de la pension alimentaire dont il est redevable depuis le 1er octobre 2019.
Madame [M] [P] demande le rejet des demandes de Monsieur [R] [Z], et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle affirme que la condition suspensive au maintien de la pension est remplie, l’enfant ayant poursuivi des études à temps plein, sans ressoureces propres suffisantes, ce dont Monsieur [R] [Z] était informé.
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge de l’exécution a enjoint à Monsieur [R] [Z] et Madame [M] [P] de rencontrer Monsieur [I] [D] (association [Adresse 7]), médiateur, a renvoyé le dossier à l’audience du 20 juin 2025 et réservé les dépens. Les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs à l’audience du 20 juin 2025.
Elles ont indiqué que l’entretien d’information sur la médiation n’a pas eu de suite et ont réitéré leurs demandes respectives.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande mainlevée de la procédure de paiement direct
En vertu de l’article R. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire.
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Les contestations ne suspendent pas l’obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.
Suivant l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, la procédure de paiement direct a été mise en œuvre et se poursuit sur le fondement du jugement du 19 mars 2015, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a fixé à la somme de 250 euros la part contributive de Monsieur [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] et dit que cette contribution sera versée même au-delà de la majorité de ce dernier, à condition que celui-ci poursuive normalement ses études ou qu’il ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins et qu’il en soit justifié le 1er octobre de chaque année.
Il n’est pas contesté que cette décision a été signifiée aux parties.
Il résulte des termes du jugement que la créance de pension alimentaire pour l’enfant majeur n’est due que s’il est établi qu’il est toujours à charge ou poursuit des études, la charge de la preuve reposant sur le parent la réclamant, en l’espèce Madame [M] [P].
Il est justifié aux débats que Monsieur [R] [Z] a sollicité Madame [M] [P] par l’intermédiaire de son conseil le 16 janvier 2025 pour obtenir des justificatifs pour les trois dernières années établissant que [E] n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [M] [P], celle-ci ne justifie pas avoir transmis les justificatifs requis à Monsieur [R] [Z] avant le 1er octobre de chaque année, ni avoir répondu à la sollicitation du père en date du 16 janvier 2025.
Elle apporte toutefois des justificatifs dans le cadre de la présente instance, le juge de l’exécution devant se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé d’une demande de mainlevée.
Ainsi, il résulte des déclarations et des éléments versés par Madame [M] [P], que
— [E] était étudiant à l’Université de la [10] pour l’année universitaire 2019-2020, ce qui est corroboré par l’extrait des notes délivré par cette Université en date du 7 janvier 2024 ([8] 1 – 2 Gestion),
— [E] était étudiant à l’Université de la [10] pour l’année universitaire 2020-2021, ce qui est corroboré par le Diplôme universitaire délivré par cette Université en date du 31 août 2021 ([9]),
— [E] était étudiant à l’Université de la [10] pour l’année universitaire 2021-2022, ce qui est corroboré par le Diplôme universitaire délivré par cette Université en date du 13 septembre 2022 ([8] 3 Gestion)
— [E] étant inscrit à l’ESLCSA Business School pour l’année 2022/2023, ce qui est corroboré par une facture délivrée par cette école en date du 27 octobre 2022,
— [E] étant inscrit à l’ESLCSA Business School pour l’année 2023/2024, ce qui est corroboré par une attestation de réussite en MBA 2 Ingénierie Financière délivrée par cette école en date du 30 décembre 2024. Par ailleurs, [E] a conclu un contrat d’apprentissage pour la période du 16 octobre 2023 au 15 novembre 2024, en vertu duquel il a perçu un salaire brut mensuel de 1.065,79 euros.
— [E] est inscrit au Conservatoire national des arts et métiers pour l’année universitaire 2024-2025, ce qui est corroboré par un certificat de scolarité délivré par le Conservatoire national des arts et métier (Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité). Selon les dires de Madame [M] [P] à l’audience, il s’agit d’une formation en alternance.
Si Monsieur [R] [Z] soutient que la formation suivie au Conservatoire national des arts et métiers ne correspond pas au qualificatif d’études supérieures, mais qu’il s’agit d’une formation complémentaire en cours du soir, ce qui démontrerait que [E] ne serait plus à la charge de sa mère, il ressort de l’attestation d’inscription établie par le Conservatoire national des arts et métiers en date du 9 avril 2025 que les cours se tiennent notamment en présentiel le mardi matin et par webconférence le jeudi matin, le jeudi après-midi. L’affirmation de Monsieur [R] [Z] n’est par ailleurs pas corroborée par d’autres éléments, notamment la preuve de perception de ressources correspondantes.
Il résulte de ces éléments que [E], qui n’a pas encore d’emploi stable, rémunéré, non occasionnel et qui vit encore chez sa mère, ce qui n’est pas contesté, demeure à la charge de cette dernière.
Le principe d’une contribution du père à son entretien et son éducation pour la période considérée s’impose dès lors.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [R] [Z] de sa demande de la mainlevée du paiement direct le concernant.
2 – Sur la demande de restitution des sommes perçues
Il est de jurisprudence constante, au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris celles tendant à une répétition de l’indu, le juge de l’exécution étant tenu de statuer au fond sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée (arrêt cour de cassation du 19 décembre 2022 n°00-20774).
Dans le cas présent, aucun prélèvement indu n’est démontré, de sorte que Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de restitution.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant pour débouter Monsieur [R] [Z] de ses demandes de mainlevée et de restitution seront retenus pour rejeter sa demande de dommages et intérêts.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [R] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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