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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MG2R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES – PLURALIS, SA dont le siège social est sis 74 cours Becquart Castelbon – CS 90229 – 38506 VOIRON CEDEX
représentée par Maître Johanna ABAD – SELAS ABAD & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [S]
née le 15 Mai 1985 à LE HAVRE (76), demeurant 13 rue de la République – Résidence du Soleil – 38160 SAINT SAUVEUR
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [H] [P], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 4 octobre 2018 consenti par la société d’habitation des Alpes, Madame [G] [S] a pris en location un logement situé 13 rue de la République à Saint Sauveur.
A compter de l’année 2019, il est établi par de nombreux courriers envoyés par le bailleur à sa locataire que cette dernière n’a plus respecté les obligations mises à sa charge par le bail en n’entretenant pas son jardin, posant des caméras de surveillances dirigées vers les parties communes, causant de nombreuses nuisances au voisinage, en empêchant l’accès à son logement pour procéder à la réparation d’une fuite qui a eu des conséquences sur les parties communes et en ne réglant pas le loyer.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2024 la société d’habitation des Alpes a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Madame [G] [S] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal prononcer la résiliation judiciaire du bail et à titre subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [S] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer :
— la somme de 1999,98 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 22 octobre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, la société d’habitation des Alpes actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mars 2025 à la somme de 2511,84 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 20 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 30 décembre 2024.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions
réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Conformément à l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon le cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
D’autre part, l’article 1728 du code civil prévoit le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est démontré que Madame [G] [S] n’a pas usé du logement raisonnablement puisqu’elle a causé des troubles importants à son voisinage par son comportement, l’installation de caméra et le refus de donner accès à son logement pour réparer une fuite et qu’elle n’a pas respecté les autres termes du bail puisqu’elle n’a pas entretenu son jardin, qu’elle n’a pas réglé régulièrement et entièrement son loyer.
Ces agissements constituent de par leur durée et leur multiplicité une inexécution particulièrement grave de la part de la locataire de ses obligations. La résiliation judiciaire du contrat de location liant les parties sera prononcée à compter du présent jugement.
Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion du logement.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 6 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 511,84 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [G] [S], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [G] [S] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à la société d’habitation des Alpes. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du présent jugement,
DIT que Madame [G] [S] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [S] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 13 rue de la République à Saint Sauveur,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la société d’habitation des Alpes l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la société d’habitation des Alpes, la somme de 2 511,84 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 6 mars 2025 (mois de février 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à la société d’habitation des Alpes la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [G] [S] à supporter les dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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