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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 25 sept. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJ3Y
Jugement statuant sur une contestation et d’adjudication
Le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Jean-Baptiste TAVANT, juge, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
ENTRE :
CREANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIETE S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits, à la suite d’une fusion absorption en date du 31 décembre 2020 et d’un apport de son patrimoine, de la société MY PARTNER BANK
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
CREANCIER INSCRIT :
LA MASSE DES OBLIGATAIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
ET :
PARTIE SAISIE :
S.A.S. FREE INVEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles R.322-59 et R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 14 mars 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juillet 2024 ;
Vu le jugement en date du 9 janvier 2025 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 20 mars 2025 ;
Vu le jugement en date du 5 juin 2025 ordonnant la reprise de la procédure et la vente forcée du bien à l’audience du 25 septembre 2025 ;
I- Sur la contestation soulevée par la société FREE INVEST
Par conclusions notifiées via le RPVA le 22 septembre 2025, la société FREE INVEST demande au juge de l’exécution :
— de recevoir la société FREE INVEST en son incident ;
à titre principal,
— de déclarer la société MY MONEY BANK irrecevable en sa demande de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier appartenant à la société FREE INVEST faute de justifier de sa qualité à agir,
à titre subsidiaire,
— de dire que la procédure de saisie immobilière intervient en violation des règles applicables au bien immobilier situé dans un périmètre de préemption urbain renforcée ;
en conséquence,
— d’annuler la vente forcée du bien immobilier prévue à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures ;
— de condamner la société MY MONEY BANK à verser à la société FREE INVEST une somme de 10 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MY MONEY BANK aux dépens d’incident.
Au soutien de sa demande principale, se fondant notamment sur les articles 122 et suivants du code de procédure civile, la société FREE INVEST fait valoir que la société MY MONEY BANK ne dispose pas d’une qualité à agir à la présente instance, une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, même après le jugement d’orientation. Elle indique que la société MY MONEY BANK ne dispose d’aucune sûreté sur le bien immobilier saisi, et ce dans la mesure où le traité de fusion ayant absorbé la société MY PARTNER BANK, titulaire de l’hypothèque, ne comprenait aucun immeuble ni droit immobilier. Elle en déduit que la créance de la société MY MONEY BANK n’étant que chirographaire, elle ne pouvait diligenter une procédure de saisie immobilière.
Au soutien de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles L. 213-1 et R. 213-15 du code de l’urbanisme, la société FREE INVEST fait tout d’abord valoir que l’obligation légale de déclaration préalable à la mairie de la commune par le propriétaire ne figurait pas dans le cahier des conditions de vente, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’y procéder, la vente étant dès lors nulle. Elle indique, par ailleurs, que le greffe de la juridiction n’a pas plus procédé à la déclaration exigée par l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme, de sorte que la vente est nulle.
Par conclusions notifiées via le RPVA le 24 septembre 2025, la société MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution :
— de recevoir la société MY MONEY BANK en ses écritures, les disant bien fondées ;
— de déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes incidentes de la société FREE INVEST ;
— de débouter la société FREE INVEST de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société FREE INVEST au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en particulier au vu des demandes dilatoires soulevées par le débiteur ;
— de condamner la société FREE INVEST aux dépens et juger qu’ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure de saisie immobilière.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, la société MY MONEY BANK fait valoir que la société FREE INVEST ne peut soulever une fin de non-recevoir à ce stade en raison des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle indique principalement avoir bien renouvelé l’inscription hypothécaire le 29 janvier 2024, outre le fait que le traité de fusion a transmis l’intégralitré du patrimoine de la société MY PARTNER BANK à la société MY MONEY BANK.
Sur la demande subsidiaire, la société MY MONEY BANK fait observer qu’il est fait mention au dossier du tribunal de l’envoi d’une déclaration d’aliéner au titulaire du droit de préemption le 20 août 2025. À toutes fins, la société MY MONEY BANK indique que la règle de l’article L. 21362 du code de l’urbanisme n’estpas prescrite à peine de nullité de la procédure de saisie immobilière mais de la vente, outre que l’action n’est ouverte qu’au titulaire du droit de préemption méconnu.
À l’audience, les parties ont été représentées par leurs avocats.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
S’agissant d’une contestation formée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
À titre principal, sur la fin de non recevoir soulevée par la société FREE INVEST pour défaut de qualité à agir
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, la société FREE INVEST conteste la qualité à agir de la société MY MONEY BANK.
Or, le juge de l’exécution ne peut que constater qu’aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation et que la fin de non-recevoir soulevée ne porte sur aucun acte postérieur à celle-ci.
En outre, les fins de non-recevoir, qui peuvent en effet être proposées en tout état de cause, ne font pas exception à la règle édictée par l’article précité qui a pour pour objectif de purger la procédure de toute contestation préalablement à la tenue de l’audience d’adjudication.
Par conséquent, la demande principale de la société FREE INVEST sera déclarée irrecevable.
À titre subsidiaire, sur la nullité de la vente
L’article L. 213-2 du code de l’urbanisme énonce notamment que toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.
L’article R. 213-15 du code de l’urbanisme dispose les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d’une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l’arrêté prévu par l’article R. 213-5.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, et outre que la société FREE INVEST sollicite la nullité d’une vente qui n’a pas encore eu lieu, la demanderesse est en tout état de cause dépourvue de qualité à agir, puisque seul le titulaire du droit de préemption, à savoir la mairie de la commune, peut solliciter la nullité de la vente pour défaut de déclaration.
La demande de la société FREE INVEST sera donc déclarée irrecevable.
Au surplus, il sera relevé que le greffe de la juridiction a procédé à la déclaration visée à l’article R. 213-15 du code de l’urbanisme par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 août 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société FREE INVEST sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société FREE INVEST sera par ailleurs condamnée à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
II – Sur l’adjudication
Vu le rejet de l’incident soulevé par la société FREE INVEST ;
À l’audience d’adjudication du 25 septembre 2025 au tribunal judiciaire de Nanterre :
Vu les formalités de publicité effectuées ;
Le montant des frais de vente taxés s’élevant à la somme de 12 839, 72 euros ayant été annoncé publiquement ;
Le temps réglementaire expiré, mesuré publiquement par un moyen visuel ou sonore ;
a été adjugé, dans un ensemble immobilier, divers biens et droits immobiliers :
situés à [Adresse 9], cadastré section G numéro [Cadastre 3], pour une contenance de 3 ares et42 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente mentionné précédemment,
Au profit de la S.C.I JADIMO, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 10], société civile immobilière en formation, Monsieur [P] [L] agissant au nom et pour le compte de la société, dernier enchérisseur
Représenté par Maître Aubin CAMPILLA-ROGE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
Au prix de UN MILLION NEUF CENT DIX MILLE EUROS (1 910 000).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande principale de la société FREE INVEST ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la société FREE INVEST ;
CONDAMNE la société FREE INVEST aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société FREE INVEST à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Aurélia CORDANI
Me Cécile TURON
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