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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAGC
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ANGANY INNOVATION
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel KADAR, avocat plaidant au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Constance JOURDAIN
JUGE : Madame Marine DURAND Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 28 août 2025 puis prorogée au 23 septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux, Madame [F] [K] a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société ANGANY INNOVATION en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, Mme [K] a fait pratiquer une saisie conservatoire de biens meubles corporels dans les locaux de la société Angany Innovation en garantie de la somme susvisée.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société Angany Innovation a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux, aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi par mention au dossier à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette occasion, soutenant oralement ses écritures, la société Angany Innovation, représentée par son conseil, s’en réfère à son assignation et sollicite de :
A titre principal,
— Annuler la saisie conservatoire en raison de l’irrégularité entachant l’ordonnance du 6 novembre 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;
— A défaut, ordonner la rétractation de l’ordonnance du 6 novembre 2024 ainsi que la mainlevée subséquente de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la créance de Mme [K] à la somme de 95.509,56 euros ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire ;
A titre très subsidiaire,
— Ordonner la mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de la somme de 95.509,56 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la hotte FASTEM SAFE FAST Classic218, type II, le purificateur d’eau (N° de lot : F3MB60444), la hotte HOLTEN LaminAir HB2460 et les soixante-dix (70) cahiers de laboratoire décrivant la conception et le développement des procédés d’extraction production et caractérisations des produits ANGANY (Bioparticules et anticorps) appartiennent à des tiers et ordonner en conséquence la mainlevée partielle de la saisie conservatoire en ce qui concerne l’ensemble de ces biens ;
En tout hypothèse,
— Condamner Mme [K] à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— Condamner Mme [K] à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
A titre principal, la société Angany Innovation poursuit, sur le fondement de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de l’ordonnance du 6 novembre 2024 ayant autorisé la défenderesse à faire pratiquer une saisie conservatoire à son préjudice en garantie de la somme de 130.000 euros. Elle reproche, en effet, à ladite ordonnance son indétermination manifeste tant s’agissant de la cause, de l’objet, du montant de la créance que de l’identification claire du créancier. Elle en tire un grief matérialisé par ses difficultés de fonctionnement inhérentes à l’indisponibilité des biens saisis depuis la mise en œuvre de la saisie litigieuse.
Elle conteste ensuite toute démonstration par la défenderesse d’une créance fondée en son principe. Rappelant que la créance dont s’agit correspond à un rappel de salaires durant la période considérée, elle précise que la nature de la créance invoquée par Mme [K] fait l’objet d’une contestation sérieuse devant le juge du fond et considère, en tout état de cause, qu’il n’est pas rapporté par cette dernière la preuve d’une apparence de créance salariale. Oralement, elle considère qu’il n’est pas davantage démontré l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée faisant observer que seule la société Angany Genetics connaît des difficultés de trésorerie.
A titre subsidiaire, la société Angany Innovation poursuit, sur le fondement de l’article L. 512-1 du code précité, la mainlevée de la saisie litigieuse pour extinction de la créance alléguée. En effet, contestant la nature salariale de ladite créance et considérant au contraire que celle-ci correspond à un apport en compte courant consenti par la défenderesse au cours de la période considérée, elle rappelle avoir effectué un virement du montant dudit apport antérieurement à l’introduction de la présente instance.
A titre très subsidiaire, elle poursuit, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code précité, la mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur du montant de l’apport susmentionné par suite de son règlement.
A titre infiniment subsidiaire, la société Angany Innovation poursuit, sur le fondement de l’article R. 221-50 du code précité, la nullité de la saisie litigieuse dès lors que celle-ci porte sur des biens dont elle n’est pas propriétaire. A ce titre, elle affirme faire la preuve de la propriété de certains biens saisis de sa bailleresse, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure et de la société Angany Inc s’agissant des cahiers de laboratoire.
Enfin, la société Angany Innovation présente, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code précité, une demande indemnitaire reprochant à la défenderesse d’avoir maintenu une mesure conservatoire devenue inutile par suite de son règlement intervenu dès avant l’introduction de la présente instance et fait pratiquer ladite mesure sur des biens insaisissables.
En défense et soutenant également oralement ses écritures, Mme [K], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions aux fins d’incompétence et au fond et sollicite de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent rationae materiae et renvoyer la société Angany Innovation à saisir la juridiction compétente à savoir le Tribunal Judiciaire au fond,
En conséquence,
— Débouter la société Angany Innovation de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Sur le fond,
— Débouter la société Angany Innovation de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 ;
— Débouter la société Angany Innovation de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la mesure de saisie conservatoire ;
— Débouter la société Angany Innovation de sa demande de mainlevée partielle de la saisie conservatoire à hauteur de 95.509,56 euros ;
— Débouter la société Angany Innovation de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouter la société Angany Innovation du surplus de ses demandes ;
— Condamner la société Angany Innovation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
In limine litis, Mme [K] soulève l’incompétence d’attribution, depuis le 1er décembre 2024, du juge de l’exécution pour statuer sur une contestation portant sur une mesure d’exécution mobilière par suite de l’inconstitutionnalité d’une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Elle considère, ainsi, que seul le Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer en cette matière.
Sur le fond, Mme [K] fonde l’apparence d’une créance détenue à l’encontre de la demanderesse ainsi que la nature salariale de celle-ci sur l’octroi par le bureau de conciliation du conseil des Prud’hommes de [Localité 4] d’une provision sur les salaires non versés au cours de la période considérée.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, Mme [K] invoque la procédure de licenciement économique engagée à l’égard de l’ensemble des salariés de la société Angany Innovation en vue d’un transfert de l’activité de cette dernière au profit de sa société mère de droit canadien.
En tout état de cause, Mme [K] conteste tout effet libératoire du règlement invoqué en demande et intervenu avant la présente instance soulignant, à ce titre, la nature distincte de la créance objet d’un tel règlement qualifiant, en effet, celle-ci de dividende.
Enfin, Mme [K] conteste les moyens tirés de l’irrégularité formelle de l’acte de saisie, de la propriété de certains biens saisis au profit de tiers et de l’abus de saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, puis prorogée au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1er et 2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au jour de l’introduction de la présente instance, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. »
Si par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et reporté l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024, il est constant que cette inconstitutionnalité n’a concerné qu’une partie de l’alinéa 1er de l’article précité.
Ainsi, n’a jamais été remise en cause la compétence du juge de l’exécution telle qu’elle résulte de l’alinéa 2 de cet article et reproduit ci-avant, soit sa compétence pour autoriser les mesures conservatoires et statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre de celles-ci. Or, tel est précisément l’objet du présent litige : la contestation tant de la régularité formelle que du bien-fondé de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 6 novembre 2024 et pratiquée le 21 novembre suivant.
Dans ces circonstances, l’exception d’incompétence soulevée en défense sera nécessairement rejetée.
Sur la nullité de l’ordonnance du 6 novembre 2024
En application de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. »
Si ces dispositions imposent au juge de mentionner dans son ordonnance le montant de chaque somme pour laquelle la saisie est autorisée et pas seulement le montant total de ces sommes, la nullité prévue par ce texte est une nullité de forme soumise, en application de l’article 114 du code de procédure civile, à la démonstration d’un grief.
En l’espèce, il convient de rappeler que suivant ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution de ce tribunal, ce dernier a autorisé Mme [K] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la demanderesse en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais à laquelle la créance de la requérante a été évaluée provisoirement.
Si la requête évoque la situation de Mme [K] ainsi que celle de Monsieur [Y] [V] et que ce dernier est expressément mentionné précisément lorsqu’il est fait état du détail des sommes réclamées, force est de constater que la requête est présentée au seul nom de Mme [K] et que les éléments comptables alors produits et utiles à l’évaluation de la créance ne concernaient que cette dernière.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que Mme [K] produisait en pièce 28 sa requête devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 4] aux termes de laquelle elle sollicite notamment la condamnation de la demanderesse à la somme de 165.730,44 euros à titre de rappel de salaires sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, soit précisément la somme en principal réclamée dans le cadre de la requête aux fins de saisie-conservatoire présentée devant le juge de l’exécution.
Aussi, il ne peut être raisonnablement invoqué en demande un doute sur l’identification réelle du créancier de la saisie-conservatoire autorisée.
En outre, la mention manuscrite de la somme en garantie de laquelle une telle saisie a été autorisée ne constitue pas en elle-même une irrégularité de forme. En effet, il convient de rappeler que si les dispositions précitées imposent au juge de l’exécution de déterminer une telle somme, aucun formalisme spécifique n’accompagne une telle exigence. Il s’ensuit que le raturage de la somme pré-remplie et son remplacement par une mention manuscrite n’entachent nullement l’ordonnance du 6 novembre 2024 d’une quelconque irrégularité de forme.
En revanche, il doit être considéré que la seule mention manuscrite de la somme évaluée par le juge de l’exécution sans autre précision alors que celle-ci diffère de la somme totale réclamée par la requérante ne répond pas aux exigences de détermination du montant des sommes pour lesquelles la saisie est autorisée.
En effet, par cette seule mention d’une somme totale de 130.000 euros, il ne peut être assuré que cette somme correspond à une partie de la créance réclamée en principal, soit au titre de rappel de salaires sur la période de décembre 2021 à décembre 2022, outre à des frais de justice non compris dans les dépens qui avaient été évalués par la requérante à la somme de 10.000 euros ou uniquement à une partie de la créance réclamée en principal. L’indétermination des causes du montant des sommes pour lesquelles la saisie est autorisée s’en trouve, ainsi, dûment caractérisée.
Dans ces circonstances, il est constant que la société Angany Innovation ne disposait pas des informations utiles à l’évaluation faite par le juge de l’exécution de la créance réclamée par Mme [K] et qu’elle justifie, ainsi, de l’irrégularité formelle affectant l’ordonnance du 6 novembre 2024.
Maintenue, par l’effet de cette irrégularité, dans l’ignorance des causes exactes de la saisie litigieuse (rappel de salaires et/ou frais de justice), il doit être considéré que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief pour avoir subi une indisponibilité des biens saisis sans être en mesure de comprendre l’étendue de ses obligations à l’égard de la requérante telle qu’évaluée provisoirement par le juge de l’exécution.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux et subséquemment la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, s’il sera ordonné dans les termes du dispositif mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 au préjudice de la société Angany Innovation, il n’en demeure pas moins que cette décision ne procède nullement d’une faute imputable à la défenderesse.
En effet, il convient de rappeler que l’autorisation accordée à Mme [K] de faire pratiquer une telle saisie se révélait justifiée au regard des critères posés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit sur une apparence de créance et la preuve de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Si la qualification de la créance en principal fait actuellement l’objet d’une contestation devant la juridiction prud’homale saisie et qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution de statuer sur une telle qualification, il est constant que les éléments produits par la requérante se révélaient suffisants à caractériser une apparence de créance salariale. Ainsi, en était-il des bulletins de salaire émis sur la période considérée au titre d’un emploi de « Directeur Scientifique », d’un document émis par un expert-comptable faisant état de l’absence de rémunérations de Mme [K] « sur 2022 » mais également du courrier de notification de licenciement pour faute grave lequel, s’il s’emploie à circonscrire l’ensemble des griefs à une période postérieure au 1er mai 2024, soit après la reprise alléguée en demande du contrat de travail, n’en contient pas moins un grief antérieur à cette période consistant à reprocher à la défenderesse l’absence d’investissement de cette dernière « dans la task force sur la quantification » malgré des invitations des 21 et 22 mars 2024.
Après avoir rappelé que les dispositions précitées n’imposent d’établir qu’une apparence de créance, il est constant que l’examen de ces éléments se révélait suffisant à établir dès le 6 novembre 2024 une créance salariale établie en son principe.
S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance évaluée, celles-ci se révélaient également établies par les éléments produits et précisément par l’ensemble des lettres de convocation du 9 septembre 2024 de quatre salariés à entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique mais davantage encore d’un courrier adressé le 19 septembre suivant à l’une de ces salariés par la société Angany Innovation dans lequel cette dernière reconnaît ce qui suit « le contexte économique contraint aujourd’hui la Direction à envisager la cessation de l’activité de la société Angany Innovation. »
Soumis à l’appréciation du juge de l’exécution, il a, ainsi, été considéré justifiées par la requérante les conditions cumulatives requises pour se voir autoriser à faire pratiquer une mesure conservatoire.
Il est également reproché à Mme [K] d’avoir fait pratiquer ladite saisie sur des biens dont elle ne pouvait ignorer la qualité de propriétaire de tiers à la procédure. A ce titre, il est effectivement justifié en demande en pièce 4 d’une convention de recherche et licence non-exclusive conclue entre la société Angany Inc et la société Angany Innovation représentée par Mme [K] le 10 janvier 2020 aux termes de laquelle il a notamment été convenu entre les parties que la documentation des travaux effectués par les employés de la société Angany Innovation appartiendra à la société Angany Inc en tout temps.
Or, Mme [K] a expressément indiqué dans sa requête que la mesure de saisie pourra concerner les équipements, les réactifs biologiques et les cahiers de laboratoires localisés dans les locaux d’ANGANY Innovation à [Localité 6]. Il ne fait nul doute que lesdits cahiers correspondent effectivement à la documentation des travaux évoquée dans la convention précitée et qu’en tant que signataire de celle-ci en qualité de représentante de la société Angany Innovation, Mme [K] ne pouvait ignorer la propriété de la société Angany Inc de tels cahiers.
En n’excluant, ainsi, pas de tels éléments du périmètre de la saisie conservatoire sollicitée, Mme [K] a fait preuve de mauvaise foi de sorte qu’il doit être considéré établi le caractère abusif de la saisie sur ces éléments.
En revanche, sur la connaissance par Mme [K] de la propriété de la bailleresse de certains équipements saisis, aucun élément produit en demande ne permet utilement de l’établir. En effet, s’il ressort du bail commercial régularisé le 5 juillet 2019 entre la Communauté d’Agglomération Seine-Eure et la société Angany Innovation dûment représentée par Mme [K] qu’un état des lieux complémentaire et la liste des équipements liés au bâtiment à celui établi le 13 septembre 2013 sera établi, force est de constater que ledit état des lieux constituant l’annexe 4 n’est même pas produit. Au surplus, il sera fait remarquer que les seuls plans de travaux versés aux débats sont antérieurs à cet état des lieux et qu’il n’en est, en tout état de cause, nullement fait mention dans le bail commercial pour établir la propriété de la bailleresse des équipements existants.
Enfin, il est reproché à Mme [K] d’avoir maintenu la mesure de saisie postérieurement au versement de la somme de 95.509,56 euros le 16 janvier 2025, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance. Après avoir précisé que cette somme correspond à la seule créance reconnue par la société Angany Innovation que cette dernière qualifie d’apport en compte courant, il convient de constater que nonobstant la qualification de cette créance sur laquelle la juridiction prud’homale saisie aura à se prononcer, il n’en demeure pas moins que dans son quantum, celle-ci correspond effectivement aux rémunérations nettes réclamées par Mme [K] dans sa requête et que celle-ci n’a jamais fait état de rémunérations dues en vertu de son mandat social distinctes de celles invoquées en vertu de son contrat de travail.
Dans ces circonstances, à compter de ce paiement, il revenait à cette dernière d’ordonner mainlevée de la saisie conservatoire a minima à hauteur de cette somme.
Par conséquent, le caractère abusif de la mise en œuvre de ladite saisie sur une partie des biens saisis et du maintien de celle-ci alors qu’une partie significative de la créance évaluée provisoirement était réglée dès avant l’introduction de la présente instance étant caractérisé, il convient de condamner Mme [K] à payer à la société Angany Innovation la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la société Angany Innovation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’exception d’incompétence d’attribution ;
PRONONCE la nullité de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant autorisé Madame [F] [K] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société ANGANY INNOVATION en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 novembre 2024 par Madame [F] [K] au préjudice de la société ANGANY INNOVATION en garantie de la somme de 130.000 euros en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la société ANGANY INNOVATION la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie conservatoire susmentionnée ;
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la société ANGANY INNOVATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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