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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL7Q
NATURE DE L’AFFAIRE : 35G – Demande de nomination d’un administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Paula Maria SUSINI
— Me Marc Antoine LUCA
Le : 01 Octobre 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[A] [E] [C]
né le 09 Juin 1953 à PONTE LECCIA (20217), de nationalité française,
ès-qualité d’associé co-gérant de la SCI CARGAMANO,
demeurant 36 rue du maréchal Foch – 78646 VERSAILLES
représenté par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
[D] [B] [I] [C] épouse [H]
née le 11 Juin 1962 à VILLERS SEMEUSE, de nationalité française,
ès-qualité d’associée et co-gérante de la SCI CARGAMANO
demeurant Villa Elisabeth, 3 Rue d’Anvers – 06000 NICE
représentée par Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Septembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [C] et Madame [D] [B] [C] épouse [H] sont associés de la SCI CARGAMANO dans les proportions suivantes :
Madame [C] :15 parts en pleine propriété747 parts en usufruitMonsieur [C] :761 parts en pleine propriété747 parts en nue-propriété
La SCI CARGAMANO est propriétaire de terrains sis à ALERIA dont une partie est donnée à bail.
Par acte de Commissaire de Justice du 7 mai 2025, Monsieur [A] [C], en sa qualité d’associé et co-gérant de la SCI CARGAMANO, a assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, Madame [D] [B] [C] épouse [H], en sa qualité d’associée et co-gérante de la SCI CARGAMANO, aux fins de voir :
Désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction de céans avec la mission telle que décrite dans le dispositif de son assignation ;Condamner Madame [D] [B] [C] épouse [H] à payer à Monsieur [A] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [D] [B] [C] épouse [H] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [A] [C], représenté, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 30 juin 2025, Madame [D] [B] [C] épouse [H], représentée, demande au Juge de :
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en dissolution de la SCI CARGAMANI initiée par Madame [D] [B] [K] devant le Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
Si par extraordinaire il n’était pas fait droit à cette demande :
Juger que les conditions cumulatives requises pour la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI CARGAMANO ne sont pas réunies ;Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du même Code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Madame [D] [B] [C] épouse [H] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de dissolution de la SCI CARGAMANO qu’elle a initiée.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que la défenderesse a procédé à une prise de date auprès du greffe du Tribunal Judiciaire de BASTIA et, qu’en l’état des éléments communiqués, l’affaire est en attente d’enrôlement afin d’être appelée à l’audience d’orientation Chambre civile du 24 octobre 2025.
A ce stade, d’une part la preuve de ce que l’assignation en dissolution de la SCI CARGAMANO a été signifiée à Monsieur [A] [C] n’est pas rapportée.
D’autre part, et quand bien même l’assignation serait enrôlée en vue d’initier ladite procédure, une décision ne sera pas rendue avant plusieurs mois.
Or, Monsieur [A] [C] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire considérant qu’il existe un blocage dans le fonctionnement des organes sociaux de la SCI CARGAMANO l’empêchant de fonctionner normalement.
Ainsi, il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice tandis que durant le temps de la procédure, la SCI CARGAMANO doit pouvoir continuer de fonctionner.
Il convient dès lors d’apprécier la demande de Monsieur [A] [C].
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ainsi, le désaccord entre associés, sauf si le fonctionnement des organes sociaux est entravé et si une atteinte précise aux intérêts de la société est établie, est insuffisant à justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
En l’espèce, Monsieur [A] [C] fait valoir que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose en raison de la mésentente des associés sur la manière de gérer l’entreprise, les travaux à entreprendre et l’affectation des bénéfices malgré l’assemblée générale du 17 mai 2024 au cours de laquelle toutes les résolutions ont été adoptées.
Il ajoute que le débroussaillage n’ayant pas été effectué depuis longtemps, des arbres menacent de tomber sur la propriété et que les associés n’arrivent pas à s’accorder sur la signature d’un nouveau bail avec la SARL ETANG DE DIANA.
Monsieur [A] [C] soutient que ce blocage dans le fonctionnement des organes sociaux l’empêche de fonctionner normalement.
Si Madame [D] [B] [C] épouse [H] ne conteste pas la mésentente entre elle et son associé qui, selon elle, compromet le fonctionnement normal de la société, elle conteste l’existence d’un péril imminent. Elle soutient qu’aucun arbre ne menace de s’effondrer sur la propriété.
Les pièces versées aux débats permettent de montrer qu’une mésentente existe entre les parties mais qu’elles sont toutefois parvenues à adopter l’ensemble des résolutions évoquées lors de l’Assemblée Générale du 17 mai 2024, y compris celles relative à la signature d’un nouveau bail avec la SARL ETANG DE DIANA qui loue une des parcelles et au démaquisage des parcelles non louées.
Madame [D] [B] [C] épouse [H] ne conteste pas que ces résolutions pourtant votées en Assemblée Générale, n’ont pas été mises en application. Toutefois, Monsieur [A] [C] ne rapporte pas la preuve de ce que les arbres situés sur ces parcelles menacent de tomber, ni même que l’absence de signature d’un nouveau bail met en péril la SCI CARGAMANO.
Ainsi, même à retenir une mésentente totale entre Monsieur [A] [C] et Madame [D] [B] [C] épouse [H], aucune situation de paralysie n’est établie avec l’évidence requise en référé, pas plus qu’un péril imminent des intérêts de la SCI CARGAMANO résultant du comportement de la défenderesse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Monsieur [A] [C] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile en l’absence de preuve d’un fonctionnement anormal de la société entraînant sa paralysie ou la mise en péril imminent de ses intérêts et donc en l’absence de démonstration d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il convient également de débouter Monsieur [A] [C] de cette demande sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, non pas cependant parce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, les dispositions de l’article précité permettant également de prendre toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse, différend qui existe en l’espèce. Néanmoins, à défaut pour Monsieur [A] [C] de justifier de l’urgence à désigner un administrateur provisoire dès lors que la SCI CARGAMANO n’est pas en péril, les conditions prévues à l’article 834 du Code de procédure civile doivent être considérées comme non réunies, en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [C], succombant, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DEBOUTONS Madame [D] [B] [C] épouse [H] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTONS Monsieur [A] [C] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et LAISSONS à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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