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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00029 – Portalis DBZT-W-B7G-FW2Q – parquet 21285000118 – minute 162/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [N], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004841 du 3 septembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEURS
Mademoiselle [P] [O], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] (NORD),
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Mademoiselle [S] [O],
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] (ARDENNES),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Magalie DELCOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005683 du 6 décembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE),
demeurant [Adresse 7]
non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
PROCÉDURE
[I] [O], [M] [Z] et [S] [O] ont été condamnés par jugement contradictoire prononcé le 22 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits de non assistance à personne en danger commis du 27 au 28 mars 2021 au préjudice de [A] [N].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [A] [N] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré les condamnés responsables des préjudices de la partie civile à hauteur de 50 %, les a condamnés solidairement à lui payer 25 000 € de provision à valoir sur son préjudice, outre 139 891,81 € de provision à la CPAM du Hainaut au titre de son recours subrogatoire, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 13 octobre 2022.
Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier en date des 27 septembre, 16 et 21 novembre 2023, [A] [F] faisait citer les prévenus à l’audience du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils le 14 décembre 2023 en laquelle l’affaire était retenue.
L’expert chargé d’examiner la partie civile dans le cadre de la saisine de la CIVI rendait son rapport le 25 novembre 2022 et concluait à la non consolidation de l’état de [A] [F].
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours provisoires qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et d’actualiser sa créance par lettre du 4 décembre 2023 en vue de l’audience du 14 décembre2023 et elle a fait connaître ses débours provisoires au titre des prestations servies.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [R] et a renvoyée l’affaire en l’audience du 12 septembre 2024.
L’expert a rendu son rapport le 10 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024.
À l’audience, [A] [F], représenté par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise en le dispensant de consignation, ainsi que de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Il fait valoir que si l’expert a estimé la consolidation non acquise en raison d’un parcours de rééducation et l’absence de consultation ORL, que la rééducation a été initiée en juin et se terminera en mai 2025 et que le bilan ORL a été fixé au 10 octobre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience, [S] [O] demande au tribunal de débouter [A] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’une nouvelle expertise a été préconisée par l’expert au terme du suivi orthophonique et qu’il est purement hypothétique d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer la situation alors même qu’elle est toujours en cours et, enfin, que rien n’indique que son état est consolidé.
[P] [O] et [M] [Z] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Vu l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale et les articles 143 à 178 et 232 à 284-1 du code de procédure civile.
L’expertise déposée le 25 novembre 2022 conclue à un état non consolidé et la nécessité d’une nouvelle expertise en mars 2024, d’étudier les rapports d’évaluation neuropsychologiques, les comptes rendus des consultations ORL concernant les acouphènes et de prendre connaissance d’un éventuel état antérieur neurologique en raison d’un accident de voie publique en 2009.
Aux termes de son rapport déposé en juillet 2024, le Docteur [R] conclut que « l’état de [A] [N] ne peut être considéré comme consolidé au sens médico légal, en effet, il vient de débuter une rééducation auprès d’une orthophoniste. Il existe incontestablement un état antérieur, celui-ci est décrit dans les pièces médicales du dire de Maître ZAAROUR. Nous n’avons pas de compte rendu de consultation ORL concernant les acouphènes droits décrits par la victime. […]
Une nouvelle expertise sera nécessaire à la fin de la prise en charge orthophonique, il sera alors nécessaire de pouvoir étudier les comptes rendue des consultations ORL concernant les acouphènes. Le recours à un sapiteur neurologue et/ou psychiatre sera nécessaire. »
Sur ce, force est de constater que [A] [N] ne produit aucune pièce médicale postérieure au rapport de l’expert et notamment le bilan ORL nécessaire à l’expert. Il reconnaît lui même que le suivi orthophonique devrait prendre fin en mai 2025 et rien n’indique que son état est désormais consolidé en l’absence de ces éléments évoqués comme indispensable pour l’expert.
En conséquence, la demande d’expertise apparaît prématurée et pourra utilement être sollicitée lorsque [A] [N] pourra justifier de la fin du suivi orthophonique et des bilans ORL. Dans l’attente, il y a lieu de rejeter la demande et de renvoyer l’affaire au mois de juin 2025. [A] [N] pourra utilement produire les justificatifs nécessaires aux fins d’expertise à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement sous réserve de l’appel autorisé par le premier président de la Cour d’appel de Douai en vertu de l’article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale et des articles 152 et 272 du code de procédure civile,
DÉBOUTE [A] [N] de sa demande d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire en l’audience d’intérêts civils du 12 juin 2025 à 9 heures en le palais de Justice de Valenciennes, [Adresse 8] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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