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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 15 mai 2025, n° 23/04502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de [ Localité 8 ] D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
15 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/04502 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAQO
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
Me Jean-[Localité 7] LASALARIE
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Isabelle BENETTI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE – MACIF,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de [Localité 8] n° D 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, substitué à l’audience par Me SUBE, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
assignée en son établissement sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, le délibéré a été prorogé au 15 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Alors qu’il circulait sur sa moto, M. [I] [H] a été victime le 13 septembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 12 avril 2022 au docteur [D] [Y].
Il a été alloué à M. [I] [H] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 6 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2023.
Par exploits en date des 29 février et 1er mars 2024, M. [I] [H] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches- du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [I] [H] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 65 359,26 euros, avant déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 37,57€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080€
Frais divers (frais vestimentaires) : 565,69€
Frais divers (assistance par tierce personne): 880 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 716 €
Souffrances endurées : 7 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €.
M. [I] [H] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 13 mai 2021 jusqu’à la date du jugement définitif, sur l’assiette indemnitaire, avant déduction de la créance des organismes sociaux, et a minima sur la période du 13 mai 2021 au 21 mars 2022, et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant les demandes relatives au préjudice vestimentaire et à l’incidence professionnelle et pour le surplus à la réduction des sommes à accorder à M. [I] [H]. Elle s’oppose enfin aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du doublement des intérêts et au titre des dépens.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 avec effet différé au 6 février 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [H] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [I] [H] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 13 septembre 2020.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [D] [Y] que l’accident a entraîné pour la victime :
— Une contusion directe du membre supérieur gauche avec hématome volumineux du coude ; plaie superficielle suturée à la face antérieure du coude gauche (4 points) ; contusion de la main gauche ;
— Une contusion directe du membre inférieur gauche avec multiples dermabrasions sur la cheville gauche, la face antéro-interne du genou gauche, la face antéro-externe de la cuisse gauche remontant jusqu’à la fesse gauche et la face externe de la jambe gauche ; entorse bénigne de la cheville gauche; contusion avec hématome et plaie superficielle de la cheville droite
— Traumatisme cervical indirect avec cervicalgies.
Il persiste chez la victime une sensibilité du coude gauche, sans limitation des amplitudes articulaires; sensibilité de la malléole externe de la cheville gauche avec petite limitation de la dorsiflexion ; absence de douleurs du rachis cervical, des épaule-poignet et main gauches, avec des amplitudes fonctionnelles correctes.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 septembre au 27 novembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 septembre au 13 novembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 au 27 novembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 novembre 2020 au 12 juillet 2021
— une assistance par tierce personne temporaire : 5 h par semaine du 13 septembre au 13 novembre 2020
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 13 septembre au 13 novembre 2020
— une consolidation au 13 juillet 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— un préjudice esthétique permanent :1/7
— aucune incidence professionnelle.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [I] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 37,57 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient d’allouer la somme de 37,57 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [I] [H] justifie avoir exposé la somme de 1 080 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1080 €.
Sur les frais divers (frais vestimentaires et casques)
M. [I] [H] sollicite la somme de 565,69 €, faisant valoir que ses équipements de motard ont été dégradés lors de l’accident, à l’appui des factures d’achat des trois équipements concernés, à savoir un casque, un veste et des chaussures, ainsi que des photographies.
La société d’assurance ne conteste pas l’existence de ce poste mais indique dans ses conclusions « réglés depuis le 23 novembre 2020 ».
Eu égard à la violence du choc et aux photographies produites, il convient de considérer que le casque, la veste et les chaussures de la victime ont bien été abîmés à l’occasion de l’accident.
Par ailleurs, la société d’assurance ne produit aucune pièce qui permettrait d’établir qu’elle aurait déjà priss en charge ce poste.
Au vu des factures d’achat produites, il convient donc d’allouer à la victime la somme réclamée de 565,69 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [I] [H] sollicite la somme de 880 €.
La société d’assurance propose une somme de 765 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de : 44 h x 20 € = 880 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [I] [H] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir qu’il est titulaire d’un BTS « conception produits mécaniques » et d’une licence dans le même domaine et qu’il exerce le métier de coordinateur de projet ; que celui-ci consiste à coordonner sur le terrain, d’un point de vue opérationnel, le ou les projets dont il est responsable ; qu’il assure la liaison entre les différentes équipes, gère les ressources au quotidien et s’assure que les objectifs du projet soient atteints dans les délais et budgets prévus ; que les séquelles imputablesà l’accident entrainent désormais chez lui une limitation fonctionnelle du membre supérieur gauche avec perte de tonus moteur sur la main gauche mais également une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule et du coude gauches ; que ce constat médical a conduit la médecine du travail à proposer un aménagement de poste en limitant les effforts de manutention à des poids inférieurs à 5 kilos et en évitant la répétition des mouvements du bras gauche ; que cette situation est incompatible avec la réalité de son métier exercé quotidiennement, génère une précarité, non seulement dans le maintien de son emploi mais rend plus difficile également toute recherche d’emploi potentielle dans un métier équivalent ou dans tout métier nécessitant une condition physique excellente ; qu’il a par ailleurs été reconnu travailleur handicapé ; qu’il existe donc une instabilité professionnelle provoquant un aléa et une perte de chance de pouvoir bénéficier d’un revenu régulier qu’il convient de compenser.
La société d’assurance conclut au débouté dès lors que l’expert ne retient aucune incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient comme séquelles imputables à l’accident une sensibilité du coude gauche, sans limitation des amplitudes articulaires, une sensibilité de la malléole externe de la cheville gauche avec petite limitation de la dorsiflexion et une absence de douleurs du rachis cervical, des épaule-poignet et main gauches, avec des amplitudes fonctionnelles correctes. Il a ainsi retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
S’agissant plus précisément de l’incidence professionnelle, l’expert n’en retient aucune et ce en concertation avec le médecin conseil de la victime. Cette conclusion paraissait évidente dans la mesure où M. [H] n’avait exprimé aucune doléance à l’expert concernant l’exercice de sa situation professionnelle.
De même aucun, il doit être relevé qu’aucun dire n’a été formé pour contester cette conclusion alors que la victime aurait pu soumettre à l’expert l’avis d’inaptitude partielle avec nécessité d’adaptation de poste émis le 12 mai 2023 par le médecin du travail. Il aurait été d’autant plus intéressant que l’expert examine cet avis qu’il se fonde lui-même sur un certificat du même jour du médecin généraliste de la victime qui fait état d’une limitation de la mobilité du coude gauche et une perte de force musculaire main gauche, séquelles qui n’ont pas du tout été retenues par le docteur [D] [Y] qui a constaté une absence de limitation au niveau du coude et un examen normal au niveau des poignets et des mains.
De plus, force est de constater que suite à cet avis du 12 mai 2023, M. [H] devait revoir le médecin du travail le 26 mai 2023. Or le contenu de cette visite et les suites en termes d’aménagement de poste ne sont pas donnés par le demandeur. En réalité, le tribunal ignore tout de la nécessité d’un aménagement, au-delà de cette période de 14 jours. D’ailleurs, il n’est produit aucun témoignage ou écrits de la part des collègues ou de l’employeur de M. [H] qui permettaient de confirmer les difficultés qu’il allègue dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
De la même manière, il est fort regrettable que la décision de reconnaissance de travailleur handicapé n’ait pas été remise à l’expert afin que celui-ci puisse, à l’appui de sa prise de connaissance du dossier médical ayant conduit à cette reconnaissance, confirmer que cette décision s’explique par les séquelles strictement imputables à l’accident telles qu’il les a retenues.
Pour l’ensemble de ces raisons, il ne peut être considéré comme établi que ces séquelles justifient un aménagement de poste ou entrainent une dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Il sera uniquement retenu une très légère pénibilité qui justifie, au regard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, de lui allouer la somme de 5 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [I] [H] sollicite une somme de 1 716 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 408,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 62 jours = 930€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 14 jours = 105€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 227 jours = 681€
Total de la somme allouée : 1 716 €.
Sur les souffrances endurées
M. [I] [H] sollicite une somme de 7 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 900 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient de tenir compte de la violence du choc, s’agissant d’un motard projeté au sol, des douleurs physiques, de la nécessité de suture d’une plaie, de la nécessité de pansements quotidiens infirmiers durant 2 mois, de l’immobilisation par atelle coude au corps du membre supérieur gauche durant 15 jours, du déplacement en fauteuil roulant durant 2 mois, de la prise d’un traitement médicamenteux et notamment d’un anticoagulant, puis du suivi de séances de rééducation durant 4 mois.
Il convient d’allouer une somme de 5 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [I] [H] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 300 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 du 13 septembre au 13 novembre 2020. Durant cette période, la victime a en effet présenté divers lésions et hématomes, et a porté une immobilisation au coude, des pansements et a dû se déplacer en fauteuil roulant. Il convient également de tenir compte de l’altération physique subie postérieurement et jusqu’au jour de la consolidation, soit durant 8 mois supplémentaires, et qui doit être évaluée à 1/7 conformément à ce qui a été retenu par l’expert au titre du préjudice esthétique définitif caractérisé par des éléments cicatriciels.
Les photographies produites établissent par ailleurs l’ampleur des plaies présentées par la victime dans les suites immédiates de l’accident.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 3 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [I] [H] sollicite une somme de 7 080 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 13 juillet 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 770 € et d’accorder la somme de 7 080 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [I] [H] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 800 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1/7. La victime présente en effet les cicatrices suivantes :
— sur la cuisse gauche, une cicatrice au niveau de la face antéro-latérale de 8 cm de long sur 5 cm de large, légèrement dyschromique, au seul de visibilité de près
— sur la cheville gauche, une cicatrice arrondie d'1 cm de diamètre, située sous le relief malléolaire interne, hyperchrome ; une cicatrice en regard du relief de la malléole externe de 4 cm sur 2 cm, dyschromique, un peu sensible à la palpation
— au niveau du pli du coude gauche, une cicatrice de plaie suturée située à 2 cm sous le pli du coude à la face antérieure, horizontale, longiligne de 2 cm, cicatrice invisible car cachée sous un grand tatouage
-2 cicatrices sur la face latérale du bras gauche, verticales, longilignes, fines, souples, visibles uniquement de près, car cachée dans un tatouage.
Eu égard également à l’âge de la victime, il convient d’allouer la somme 2 200 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACIF sera condamnée à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 565,69 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 880 €
Dépenses de santé actuelles : 37,57 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 716 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
Préjudice esthétique permanent : 2 200 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 6 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
Il résulte de l’article L211-9 du Code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande ; une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable; cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation; en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, M. [I] [H] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans le délai légal et demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2021 jusqu’à la date du jugement définitif, sur l’assiette indemnitaire, avant déduction de la créance des organismes sociaux et a minima sur la période du 13 mai 2021 au 21 mars 2022.
La société d’assurance demande de débouter la victime de sa demande au motif qu’aucun manquement aux articles précités n’est caractérisé.
Il convient de rappeler que l’accident est survenu le 13 septembre 2020 si bien que la société d’assurance aurait dû formuler une offre provisionnelle au plus tard le 13 mai 2021. En l’espèce, la première offre provisionnelle, d’un montant de 5 000 euros, n’a été formulée que le 21 mars 2022, dans le cadre des conclusions de l’assurance devant le juge des référés.
Suite au dépôt du rapport d’expertise par le docteur [D] [Y] en date du 9 octobre 2023, la MACIF a formulé une offre dans le délai de 5 mois, en l’occurrence le 1er février 2024, qui répond aux exigences légales comme faisant référence à chacun des postes de préjudice visés par l’expert médical et sollicités alors par la victime, sans pouvoir être qualifiée de manifestement insuffisante au sens de l’article L211-14 du Code des assurances et être assimilée à une absence d’offre, dès lors qu’elle est supérieure de plus d’un tiers aux indemnités judiciairement allouées. En effet, il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir formulé d’offre au titre de l’incidence professionnelle alors que ce préjudice ne découlait pas du rapport d’expertise mais nécessitait la production de pièces complémentaires par le demandeur.
En conséquence, la condamnation prononcée sera assortie des intérêts au taux légal doublé à compter du 13 mai 2021 au 21 mars 2022 inclus et sur le montant de l’offre du 2 février 2024, avant déduction de la provision, soit sur la somme de 14 812,57 €.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [I] [H] la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MACIF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [I] [H] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 13 septembre 2020 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [I] [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 080 €
Frais divers (frais vestimentaires) : 565,69 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 880 €
Dépenses de santé actuelles : 37,57 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 716 €
Souffrances endurées : 5 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 080 €
Préjudice esthétique permanent : 2 200 €
— Provision à déduire : 6 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [I] [H] les intérêts au taux légal doublé sur la période du 13 mai 2021 au 21 mars 2022 inclus sur la somme de 14 812,57 € ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à M. [I] [H] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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