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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 3, 23 sept. 2025, n° 24/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
— --------
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— --------
20L
JAF CABINET 3
JUGEMENT
du 23 Septembre 2025
Minute n°
N° RG 24/01785
N° Portalis DBXA-W-B7I-FZ4U
— ------------
[C] [B] [R] épouse [X]
C/
[N] [J] [L] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copies exécutoires
à Me DESMMAISON
à Me LAGARDE
JUGEMENT
du 23 Septembre 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 17 Juin 2025
Jugement prononcé le 26 Août 2025
prorogé au 23 Septembre 2025
rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [C] [B] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
DEMANDERESSE représentée par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Constance DESMAISON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
Et :
Monsieur [N] [J] [L] [X]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
DÉFENDEUR représenté par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoire en date du 14 janvier 2025,
Vu l’assignation en date du 104 octobre 2024 et les conclusions des parties,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DÉCLARE recevable l’action en divorce formée par Madame [C] [R] ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce d’entre :
Madame [C] [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12]
et de
Monsieur [N] [J] [L] [X]
né le le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2001 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 14], sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ;
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 décembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la contribution alimentaire à verser par Monsieur [N] [X] à sa fille majeure [T], [E], [V] [X]--[R] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (95), à la somme de trois cent (300,00) euros par mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
FIXE la contribution alimentaire à verser par Madame [C] [R] à sa fille majeure [T], [E], [V] [X]--[R] née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 11] (95), à la somme de cinq-cent (500,00) euros par mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, la CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [T] [X]--[R] et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [X]--[R] fixée par la présente décision en application de l’article 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les besoins de l’enfant [T], tels que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné et après accord des deux parents sur la dépense, sauf urgence avérée, et au besoin CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [C] [R] au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’autre partie par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé à ANGOULÊME les jour, mois et an ce que dessus.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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