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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 11 févr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
[Courriel 13]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL5H
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[H] [D]
DEFENDEUR(S) :
[R] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 11 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 11 Février 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représenté par Me PIQUET Véronique, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Léa BULCOURT
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [D] est propriétaire des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 15], et [R] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée même section numéro [Cadastre 3].
Affirmant que [R] [Z] a abattu sans son autorisation un noyer planté non loin de la limite séparative, que cet arbre est tombé sur sa propriété, a endommageant ainsi d’autres arbres qui y étaient plantés, notamment des pruniers et noisetiers, [H] [D] a, par requête reçue au greffe le 10 septembre 2024, demandé sa condamnation à lui payer la somme globale de 4500 € à titre de dommages et intérêts.
À l’audience, [H] [D] a maintenu sa demande, affirmant que [R] [Z] a abattu le noyer sans son autorisation, a abattu un mur puis en a édifié illégalement, alors que ses parcelles font l’objet d’un classement en espace boisé classé, un autre qui est mitoyen, a jeté l’ancienne clôture sur sa propriété, y a pénétré plusieurs fois pour la débroussailler sur trois à quatre mètres de profondeur, a tout détruit chez elle alors que s’y trouvaient plusieurs pruniers et noisetiers
Représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [R] [Z] a sollicité le rejet de cette demande et la condamnation d'[H] [D] à lui payer la somme de 3120 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il a affirmé avoir abattu avec sept autres personnes l’arbre litigieux à la demande d'[H] [D] qui était présente durant les opérations, que l’ancienne clôture était édifiée sur sa propriété, que le mur qu’il a construit l’est également, et que le conflit est apparu à la suite de son refus de débiter l’arbre tombé sur la propriété de la demanderesse.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
S’il n’est pas contesté que le noyer litigieux a été abattu par [R] [Z], les dimensions imposantes de cet arbre, qui apparaît couché sur les photographies annexées au procès-verbal de constat établi le 14 juin 2024 à sa demande, impliquent nécessairement que celui-ci n’a pu agir seul afin de le couper et d’orienter sa chute, laquelle aurait été dirigée vers sa propre parcelle. Le défendeur communique cinq attestations établies par les personnes ayant participé à cette tâche, lesquelles affirment unanimement que cet abattage a été effectué à la demande d'[H] [D], qu’elle était présente lorsqu’il a été accompli et ne s’y est pas opposée. Rien n’obligeant [R] [Z] à recevoir sur son terrain la chute de ce noyer, celle-ci devait nécessairement avoir lieu sur la propriété d'[H] [D]. Elle ne peut en conséquence se plaindre de l’endommagement des noisetiers et pruniers dont elle allègue l’existence mais dont la présence ne ressort ni du procès-verbal de constat susmentionné, ni de celui établi le 10 mars 2023 à la demande du défendeurs, les deux matérialisant une végétation d’essences diverses se développant naturellement.
Aucun élément de preuve ne démontre que [R] [Z] ait débroussaillé la propriété d'[H] [D] sur trois à quatre mètres de profondeur, comme celle-ci le prétend.
Le procès-verbal établi le 14 juin 2024 démontre la présence sur la propriété d'[H] [D] de poteaux en béton et de grillages similaires à ceux édifiés sur la parcelle du défendeur mais l’enlèvement par ce dernier d’une partie de cette clôture, dont le plan de bornage communiquépar la demanderesse établit qu’elle était construite sur la parcelle appartenant à [R] [Z], est à lui seul impropre à établir que les éléments trouvés chez [H] [D] soient ceux ayant été enlevés par lui et qu’il les y a bien déposés.
Si l’édification par [R] [Z] d’un mur surmonté d’un chapeau plat n’est pas contestée, il n’est pas établi qu’il l’aurait été sur la propriété d'[H] [D], ni qu’il s’y soit introduit pour y procéder et y placer une membrane d’étanchéité et de protection, compte tenu de l’implantation de l’ancienne clôture composée de panneaux et poteaux en béton et de grillage métallique qui apparaît bien en retrait de la limite séparative matérialisée par le plan de bornage. La nature de ce mur et la configuration des lieux, qui présentent une déclivité marquée chez [H] [D], démontrent qu’il s’agit d’un mur de soutènement, dont la construction est dispensée de toute formalité par l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme, sauf implantation dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique dont l’existence n’est pas même alléguée ni ne ressort des pièces communiquées. L’extrait du plan de zonage de l’ancien plan d’occupation des sols démontre que la parcelle appartement aujourd’hui à [R] [Z] ne faisait pas l’objet d’un classement en espace boisé classé, contrairement à celles d'[H] [D], et cette dernière n’établit pas que tel serait désormais le cas.
La matérialité ou le caractère fautif des faits imputés à [R] [Z] par [H] [D] n’étant pas démontrés, sa demande doit être rejetée.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [D] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [H] [D] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [R] [Z] la somme de 3120 € qu’il demande au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'[H] [D] ;
CONDAMNE [H] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [H] [D] à payer à [R] [Z] la somme de 3120 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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