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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 18/05400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. NEW LUSS, [Y] [Z], [K] [X], S.A.S. [L] & Associés
N° 25/
Du 06 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 18/05400 – N° Portalis DBWR-W-B7C-L5UW
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
la SELARL [D] ALLOUCHE AVOCAT
le 06 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 1 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocas au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
S.C.I. NEW LUSS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [Y] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître David ALLOUCHE de la SELARL DAVID ALLOUCHE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. [L] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [D] [L], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de : Mme [K] [X], suite au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée du 23 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR (BODACC le 20 mai 2021),
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 mai 2010, la Société Générale a consenti à société civile immobilière New Luss un prêt immobilier d’un montant de 900 000 euros au taux d’intérêt variable de 3,20 % remboursable en 240 mois par échéances mensuelles de 5 258,97 euros afin d’acquérir un ensemble immobilier situé à [Localité 10].
Ce prêt était consenti avec le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement, mais également avec le cautionnement personnel et solidaire de Mme [K] [X] et de M. [Y] [Z], associés de la société New Luss, à hauteur de 1.350.000 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La Société Générale a mis en demeure la société New Luss de régler les échéances impayées d’un montant de 24 866,12 euros par lettre du 2 novembre 2017, puis de lui verser les échéances impayées d’un montant de 29 407,24 euros par lettre du 24 novembre 2017.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la Société Générale a informé la société New Luss de la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la somme de 716.578,58 euros par lettre du 25 mai 2018.
La Société Générale a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 39.159,24 euros selon quittance subrogative du 23 janvier 2018 puis la somme de 671.008,23 euros suivant quittance subrogative du 9 juillet 2018.
Par lettres du 5 juillet 2018, la société Crédit Logement a mis en demeure la société New Luss, M. [Y] [Z] et Mme [K] [X] de lui régler la somme de 716.578,58 euros.
Par actes des 18 octobre 2018 et 22 novembre 2018, la société Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société civile Immobilière New Luss, M. [Y] [Z] et Mme [K] [X] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 716.578,58 euros.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de Mme [K] [X] et la société Crédit Logement a déclaré sa créance d’un montant de 642.753,56 euros au passif de cette procédure collective le 17 juin 2021.
Par acte du 9 décembre 2021, la société Crédit Logement a fait assigner en intervention forcée la société [L] & Associés représenté par Maître [D] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X].
Cette intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Crédit Logement sollicite :
— le constat de son désistement d’instance à l’égard de Mme [K] [X],
— la condamnation de la société New Luss à lui payer la somme de 648 039,06 euros, outre les intérêts au taux légal et accessoires échus et à échoir depuis le 28 avril 2022 jusqu’à parfait paiement,
— la condamnation de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 324 019,80 euros correspondant à sa quote-part de la société New Luss, outre les intérêts au taux légal depuis le 28 avril 2022,
— la condamnation solidaire de la SCI NEW LUSS et de M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique se désister de sa demande à l’encontre de Mme [K] [X] en l’état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif le 12 mai 2023. Elle indique que Mme [K] [X] qui forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts a été dessaisi par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire et que cette demande n’a pas été reprise par le liquidateur. Subsidiairement, elle rappelle que la sanction du caractère disproportionné de l’engagement de caution n’est pas la nullité de l’engagement mais l’impossibilité de s’en prévaloir. Or, elle estime que Mme [K] [X] ne démontre ni le caractère disproportionné de son engagement pas plus que la réalité de son préjudice.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel en tant que caution ayant réglé le créancier principal sur le fondement des articles 2305 et 2310 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, même si elle produit une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité de son paiement. Elle précise que dans le cadre d’un recours personnel la caution ne peut se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette qui auraient pu être opposées au créancier principal. Elle ajoute que le recours personnel repose sur une obligation distincte de l’obligation principale garantie. Elle rappelle qu’en tout état de cause, ne pèse pas sur la caution un devoir de mise en garde contre le risque d’endettement excessif qui ne pèse que sur l’établissement dispensateur de crédit. Elle soutient que le non-respect du devoir de mise en garde n’est pas une exception inhérente à la dette mais une exception personnelle au débiteur qui ne peut être opposée à la caution exerçant un recours personnel. Elle indique que seule la responsabilité de la Société générale pourrait être engagée mais que cette action est prescrite.
Subsidiairement, elle soutient que le devoir de mise en garde ne bénéficie qu’à un débiteur profane et que tel n’est pas le cas de M. [Y] [Z] qui, dirigeant ou associé de plus de sept sociétés dont l’une a pour objet le conseil en gestion de patrimoine, en investissement financier et le démarchage bancaire et financier, est particulièrement avertie. Elle en conclut que la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. Elle ajoute que quand bien même, la Société New Luss est toujours in bonis et a remboursé les échéances pendant plus de sept années, ce qui démontre que le financement octroyé était adapté à ses revenus et à son patrimoine constitué notamment par la valeur des lots acquis. Elle rappelle que le manquement au devoir de mise en garde constitue une perte de chance dont la réparation ne peut être équivalente à l’avantage que la chance perdue aurait procuré. Elle précise que la disproportion doit être manifeste et qu’il ressort de la déclaration de patrimoine de M. [Y] [Z] qu’il disposait de nombreuses parts sociales et de revenus de fonds placés conséquents. Elle en conclut qu’il devra être condamné à lui régler la somme de 324.019,80 euros correspondant à sa quote-part des parts de la société New Luss compte-tenu de l’insolvabilité de son associée.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, la société New Luss et M. [Y] [Z] sollicitent :
• à titre principal, la condamnation de la société Crédit Logement à payer à la société New Luss la somme de 1.282.500 euros en réparation du manquement à son devoir de mise en garde avec compensation entre les créances réciproques,
• à titre subsidiaire, le rejet des demandes formées à l’encontre de M. [Y] [Z] en raison d’une disproportion manifeste de son engagement de caution,
• à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Crédit Logement à payer à M. [Y] [Z] la somme de 1.282.500 euros en réparation du manquement à son devoir de mise en garde avec compensation entre les créances réciproques,
• en tout état de cause, la condamnation de la société Crédit Logement à leur payer à chacun la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’au terme d’un arrêt du 5 janvier 2022, la cour de cassation a jugé que les cautions peuvent opposer à la caution professionnelle qui exerce son recours personnel les exceptions et moyens opposables au créancier principal comme la disproportion de leur engagement de caution. Ils en concluent que leurs arguments sont pleinement recevables.
Ils exposent que la société a été constituée par deux associés profanes en matière immobilière et ne disposait d’aucun actif à son bilan autre que son capital social de 1.000 euros, si bien qu’il incombait à la banque d’analyser la faisabilité de l’opération sans se fonder sur les revenus escomptés de l’opération financée par le crédit. Ils indiquent que, sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, la banque prêteuse est débitrice d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur non averti dès lors qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. Ils rappellent que le fournisseur de crédit doit rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en se renseignant sur les capacités financières de l’emprunteur au jour de la conclusion du prêt au regard de la valeur des éléments de patrimoine, des revenus et charges du candidat à l’emprunt pour évaluer le risque d’endettement. Ils ajoutent que l’emprunteur non averti est celui qui ne dispose pas des compétences requises pour apprécier les risques liés au concours consenti et qu’en cas de manquement au devoir de mise en garde, le fournisseur de crédit doit être condamné à réparer la perte de chance de ne pas contracter de l’emprunteur.
Ils font observer que la banque a prêté la somme de 900.000 euros pour la réalisation d’une opération d’acquisition dont le coût global s’est élevé à 1.350.000 euros sans aucune étude préalable des capacités d’une société immatriculée moins d’un mois avant l’octroi du prêt et qui ne disposait d’aucune trésorerie. Ils soulignent que l’état hypothécaire des biens acquis démontrait des inscriptions dont le prix versé ne permettait pas d’obtenir la mainlevée immédiate. Ils indiquent que le banquier était tenu, dans ce contexte, de mettre en garde l’emprunteur sur la viabilité du projet à financer et la probable incapacité de rembourser la dette bancaire. Ils soutiennent que l’emprunteur était non averti et de bonne foi pour ne pas connaître le marché immobilier local à [Localité 10] et qu’il apparaissait que la société New Luss ne pouvait escompter des loyers lui permettant de rembourser l’emprunt. Ils estiment que ce défaut de mise en garde a causé un préjudice à la société emprunteuse de ne pas contracter ce prêt, évalué à 95 % du montant de l’engagement, soit la somme de 1.282.500 euros.
Ils ajoutent qu’en vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à cette obligation. Ils ajoutent qu’il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation. Ils indiquent que la caution, personne physique, avait perçu un revenu mensuel moyen de 3.940 euros sur les trois années ayant précédé son engagement et que la société ne disposait d’aucun actif à l’exception des biens et droits immobiliers acquis dans le cadre de l’opération de crédit. Ils font observer que la mensualité de l’emprunt de 5.258,97 euros ne pouvait être acquittée et que la banque aurait dû mettre en garde la caution, personne physique, contre ce risque de ruine qu’elle soit ou non avertie. Ils font observer que la mention de l’emprunt était supérieure de 1.320 euros à son revenu mensuel exempt de tout revenu mobilier si bien qu’il existait une disproportion manifeste. Ils en concluent que l’engagement de caution est inopposable à l’associé et subsidiairement que le défaut de mise en garde doit être réparé à hauteur de 1.282.500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2020, Mme [K] [X] sollicite :
— à titre principal :
— le prononcé de la nullité de son engagement de caution,
— la condamnation de la société Crédit Logement à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, à être déchargé de ses engagements de caution,
— en tout état de cause, la condamnation de la société Crédit Logement à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la Société Générale a consenti le 30 mai 2010 un financement relais à la société New Luss, garanti notamment par son cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 1.350.000 euros alors qu’elle était titulaire d’un contrat d’apprentissage et percevait une rémunération mensuelle de 950 euros. Elle en conclut que l’engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus si bien que la société Crédit Logement doit être déchue du droit de s’en prévaloir. Elle ajoute que la société demanderesse aurait dû constater que ses capacités financières ne lui permettaient pas de prendre de tels engagements et que la situation lui a causé un préjudice moral dont elle sollicite réparation à hauteur de 20.000 euros.
La société [L] & Associés représenté par Maître [D] [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X], n’a pas constitué avocat avant la clôture de le procédure intervenue le 17 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 prorogé au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la société Crédit Logement à l’égard de Mme [K] [X].
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou encore si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la société Crédit Logement se désiste de son instance à l’encontre de Mme [K] [X] dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le liquidateur judiciaire n’a pas constitué avocat et Mme [K] [X] concluait, avant son dessaisissement consécutif à l’ouverture de la procédure collective, au rejet de la demande dirigée à son encontre.
Si le désistement de la société Crédit Logement n’a pas été expressément accepté par cette défenderesse, son refus ne serait pas susceptible d’être fondé sur un motif légitime.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d’instance de la société Crédit Logement à l’égard de Mme [K] [X] est parfait.
Sur le recours de la société Crédit Logement contre le débiteur principal, la société New Luss.
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, précise que le recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution dispose d’un recours pour les seuls frais engendrés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées à son encontre.
Par ailleurs, la caution a droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement et indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la Société Générale a mis en œuvre le cautionnement de la société Crédit Logement qui lui a réglé les sommes de 39.129,24 euros et 671.008,23 euros soit la somme totale de 710 167,47 euros selon quittances subrogatives des 23 janvier 2018 et 9 juillet 2018 versées aux débats.
Elle fournit un décompte duquel il ressort qu’elle a effectivement appliqué les intérêts au taux légal aux sommes versées arrêtés au 28 avril 2022 si bien qu’elle démontre également le bien-fondé de la créance de 648.039,06 euros dont elle réclame le paiement.
Pour s’opposer au recours personnel exercé par la société Crédit Logement, la société New Luss se prévaut notamment de l’article L. 341-4, devenu l’article L.332-1, du code de la consommation en vertu duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Or, la société New Luss est une personne morale si bien que ces dispositions ne lui sont pas applicables et ne peuvent faire échec au recours personnel de la société Crédit Logement.
Par conséquent, la société New Luss sera condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 648.039,06 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 631.862,06 euros à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement.
Sur le recours de la société Crédit Logement, caution institutionnelle, contre M. [Y] [Z], cofidéjusseur
Aux termes de l’article 2310, alinéa 1er, du code civil, relatif à l’effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Ce recours peut prendre la forme d’un recours personnel, par référence à l’article 2305 du code civil, qui prive la caution de la faculté d’opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et celles qui sont purement personnelles au débiteur.
Pour autant, il est acquis que la sanction prévue en cas d’engagement disproportionné aux biens et revenus de la caution prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-17.903, P+B).
Il est également désormais constant que ce n’est pas parce que la caution professionnelle est étrangère au contrat de prêt qu’elle ne peut pas se voir opposer l’exception de disproportion une fois qu’elle a acquitté la dette du débiteur principal (Civ. 1re, 5 janv. 2022, FS-B, n° 20-17.325).
Ainsi, la caution, personne physique, peut opposer au cofidéjusseur qui exerce, après paiement de la créance garantie, son recours, le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de son engagement prévu à l’article L. 332-1 du code de la consommation.
Lorsque le cofidéjusseur solvens, personne morale professionnelle de la garantie de prêts, exerce son recours contre une caution personne physique qui lui oppose la disproportion de son engagement de caution ; cette disproportion est une exception personnelle à la caution, et non au débiteur principal, qui est opposable erga omnes, toute solution contraire conduisant à priver l’article L. 332-1 du code de la consommation de ses effets.
Tel est le cas en l’espèce puisque le moyen de défense tiré de la disproportion de l’engagement des cautions, dans leur rapport avec le créancier, n’a pas précédé le recours exercé par la société Crédit Logement à l’encontre de M. [Y] [Z], personne physique associée de la société New Luss.
C’est donc vainement que la société Crédit Logement oppose à la caution personne physique qu’elle exerce un recours personnel les privant de la faculté de lui opposer la disproportion manifeste de son engagement.
Aux termes de l’article L. 341-1 devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s’applique à toutes les cautions personnes physiques, même celles qui sont dirigeantes de la société cautionnée, et la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La disproportion de l’engagement doit s’apprécier en considération des revenus et salaires mais également du patrimoine de la caution au regard de ses charges pour déterminer si la charge nouvelle que constitue le cautionnement dépassait manifestement les possibilités de garantir le paiement de la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
De même, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération au moment de l’engagement.
En cas de pluralité de cautions, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement s’apprécie au regard des revenus et du patrimoine de chacune d’entre elles et non de leurs revenus et patrimoines cumulés.
Il incombe à la caution qui oppose le caractère disproportionné de son engagement de le prouver, nonobstant l’obligation du créancier de se renseigner sur sa solvabilité, ce dernier n’ayant pas à vérifier les informations qui lui sont fournies.
Il était admis, avant l’introduction de l’article 2312 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2022, que la caution ayant payé dispose d’un recours personnel et subrogatoire contre les autres cautions, chacune pour sa part.
En l’espèce, il incombe à M. [Y] [Z] de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat de cautionnement.
Pour ce faire, il fournit notamment ses avis d’impositions des années 2007 à 2010 au terme desquels son revenu fiscal de référence, composé de salaires et de capitaux mobiliers, s’élevait respectivement à 59.001 euros, 66.001 euros, 65.971 euros, soit une moyenne annuelle de 63.657 euros et mensuelle de 5.304 euros, soit un revenu supérieur aux mensualités du prêt fixées à 5.258,97 euros même s’il convient d’en déduire les charges incompressibles de la caution.
Il résulte également des pièces fournies par la société Crédit Logement que M. [Y] [Z] était dirigeant de plusieurs sociétés au jour de la souscription du contrat de cautionnement le 30 mai 2010 :
— la société CR Expertise créée le 16 novembre 2001 ayant pour activité « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisse de retraite »,
— la société Sunco Invest créée le 3 février 2010 ayant pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
M. [Y] [Z] ne fournit aucun document relatif aux parts sociales détenues dans le cadre de ces sociétés dont la valeur doit être prise en compte pour évaluer son patrimoine au jour de l’engagement.
Dès lors, M. [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve que l’engagement de caution qu’il a souscrit le 30 mai 2010 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus si bien que la société Crédit Logement est fondée à s’en prévaloir.
Par conséquent, M. [Y] [Z] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme 324.019,80 euros correspondant à sa quote-part des parts sociales qu’il détient dans le capital de la société New Luss, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes reconventionnelles
1. Sur la demande de dommages-intérêts de la société New Luss pour manquement au devoir de mise en garde.
Un établissement de crédit est tenu, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’un devoir de mise en garde d’un emprunteur non averti lorsque le prêt sollicité excède ses facultés financières et l’expose à un risque d’endettement excessif.
L’établissement prêteur doit se renseigner pour pouvoir utilement alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement né de l’octroi du crédit, en recueillant des informations sur les capacités financières de l’emprunteur afin de pouvoir apprécier si le prêt peut être remboursé.
En l’espèce, la société New Luss se prévaut d’une faute la Société Générale, non partie à l’instance, ayant consisté à lui octroyer un prêt sans satisfaire à son obligation de mise en garde pour obtenir la condamnation de la caution institutionnelle à lui payer la somme de 1.282.500 euros.
Or, pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, seul le banquier dispensateur de crédit était tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur lors de l’octroi du prêt.
La faute invoquée à l’encontre de la Société Générale n’est donc pas susceptible d’engager la responsabilité de la société Crédit Logement qui a garanti le prêt cautionné et qui n’était pas tenue à l’égard des cofidéjusseurs d’un devoir de mise en garde contre un risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt par un tiers.
Par conséquent, la société New Luss sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
2. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [Y] [Z].
La banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, il existe un risque pour elle-même d’un endettement excessif et que le concours financier apporté au débiteur principal est inadapté à ses propres capacités financières.
Sont considérés comme avertis, au premier chef et sauf circonstances exceptionnelles, les dirigeants, cautions de leur société, qu’ils soient dirigeants de fait ou de droit.
En l’espèce, M. [Y] [Z] se prévaut d’un défaut de mise en garde de la Société Générale, dispensateur du crédit à la société New Luss, pour réclamer à la caution professionnelle des dommages-intérêt d’un montant de 1.282.500 euros en considérant que l’opération financée était vouée à l’échec et qu’il allait nécessairement être appelé en garantie.
Or, la société Crédit Logement n’était pas tenue, en sa qualité de caution, du devoir de mise en garde sont était débiteur l’établissement prêteur.
Il sera de surcroît observé que M. [Y] [Z] était associé de la société New Luss mais également déjà dirigeant de deux autres sociétés lors de l’octroi du prêt si bien que sa qualité de caution non avertie n’est pas démontrée.
En tout état de cause, la faute dont il se prévaut n’ayant pas été commise par la société Crédit Logement, M. [Y] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de cette dernière.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [K] [X].
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur
Le dessaisissement s’étend également à tous les droits et actions, qui ne peuvent plus être exercés que par le liquidateur. Il court à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire et jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire.
Une fois la liquidation judiciaire clôturée, le débiteur recouvre ses droits. Il lui est donc possible d’engager des actions, y compris des actions en paiement de créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et non recouvrées par le liquidateur
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire dont Mme [K] [X] a fait l’objet ayant été clôturée, cette dernière a recouvré la libre disposition de ses droits si bien que sa demande de dommages-intérêts est recevable.
Elle se prévaut de la souscription d’un engagement disproportionné à son revenu et à son patrimoine pour réclamer, non pas l’inopposabilité de son cautionnement ou l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas souscrire l’engagement, mais d’un préjudice moral.
Toutefois, il est acquis aux débats que la société Crédit Logement ne pourra pas réclamer l’exécution de son engagement de caution solidaire par suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
Par ailleurs, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral spécifique causé par la faute de la société Crédit Logement, sa situation financière irrémédiablement compromise ayant eu également pour origine une autre dette liée à une autre société selon le jugement du 23 avril 2021.
A défaut de démonstration d’un préjudice moral causé par le manquement invoqué, Mme [K] [X] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Possible et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire qui n’est pas de droit, sera ordonnée.
Parties perdantes au procès, la société New Luss et M. [Y] [Z] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la société Crédit Logement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur ce fondement au bénéfice de Mme [K] [X] qui sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de la société Crédit Logement à l’encontre de Mme [K] [X] est parfait ;
CONDAMNE la société New Luss à payer à la société Crédit Logement la somme de 648.039,06 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 631.862,06 euros à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à la société Crédit Logement la somme 324.019,80 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement la société New Luss et M. [Y] [Z] à verser à la société Crédit Logement la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE la société New Luss et M. [Y] [Z] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Mme [K] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE solidairement la société New Luss et M. [Y] [Z] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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