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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 sept. 2025, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BLK
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BLK
N° de MINUTE : 25/01841
DEMANDEUR
Société [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02213 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BLK
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V], salarié de la société [14] devenue [16], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 février 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 9 février 2022, et transmise à la [6] ([9]) des [Localité 12] :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié livrait un client.
— Nature de l’accident : le salarié a indiqué qu’en tirant une pile de plusieurs caisses vers l’arrière, l’un des cerclages des caisses serait resté coincé. En forçant pour les débloquer, il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite.
— Nature des lésions : douleur. »
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [H] [Z] le 8 février 2022, mentionne un “traumatisme de l’épaule droite” et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, la [9] a notifié à la société [16] la décision de prise en charge de l’accident de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à cet accident, M. [V] a été en arrêt de travail pendant 266 jours et sa consolidation a été fixée au 22 décembre 2022.
La société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) aux fins de contester l’opposabilité de l’ensemble des arrêts et soins de M. [V], laquelle, par décision du 24 juillet 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 1er octobre 2024 par le greffe, la société [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [16], représentée par son conseil, dans ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
A titre principal : sur le défaut de communication des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur
Constater que le médecin conseil qu’elle a désigné n’a pas reçu les éléments médicaux du dossier,Constater que la continuité de soins et de symptômes n’est pas démontrée,En conséquence : lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] avec toutes les conséquences de droit qui en découlent et subsidiairement, vu l’analyse médicale du docteur [M], lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail postérieurs au 21 mars 2022 avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent.
A titre subsidiaire : la demande d’expertise médicale judiciaire :
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.En toutes hypothèses :
Débouter les [10] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la [10] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Par conclusions reçues par le greffe le 4 juin 2025, la [9] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de tous les arrêts et soins servis à M. [R] [V] au titre de son accident du travail du 8 février 2022,A titre subsidiaire, débouter la société [16] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
La société expose qu’elle ne dispose que de certificats médicaux non renseignés qui ne lui permettent pas de s’assurer que l’ensemble des arrêts de travail pris en charge se justifie médicalement. Elle indique qu’il ressort de la note médicale de son médecin conseil qu’il ne peut exister de continuité de soins, que ce dernier n’a pas reçu les certificats médicaux de prolongation. Elle explique que la [9] se refuse devant la présente juridiction à produire les éléments médicaux permettant de faire toute la lumière sur le bien-fondé ou non des différents arrêts de travail pris en charge. Elle estime que l’employeur qui, dans le cadre du recours contentieux se trouve privé de la communication à son médecin conseil, des pièces nécessaires couvertes par le secret médical, est fondé à se prévaloir de l’inopposabilité. Sur la demande d’expertise, elle ajoute que rien ne justifie en l’état de ses informations, que le salarié ait été arrêté aussi longtemps au regard notamment de la nature des lésions et des circonstances de l’accident, qu’elle émet des doutes légitimes sur le bien-fondé de la prise en charge au titre du régime professionnel de l’ensemble des arrêts et soins. Elle précise que son médecin consultant a conclu qu’au regard des lésions initiales, un arrêt de travail du 8 février au 21 mars 2022 apparaît justifié.
La [9] expose qu’au regard de la jurisprudence, l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à l’état de consolidation de l’état de santé de M. [V] sont présumés imputables à l’accident du travail du 8 février 2022, qu’en exigeant la communication des certificats médicaux de prolongation, le requérant inverse la charge de la preuve. Sur la demande d’expertise, elle soutient que la société [13] n’apporte aucun élément probant permettant de contrarier la présomption d’imputabilité.
Réponse du tribunal
Sur l’inopposabilité sollicitée pour défaut de transmission des certificats de prolongation
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’maladie professionnelle ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Dès lors, le moyen de la société [13] tiré de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation est inopérant.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident du travail du 8 février 2022 s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
Ce certificat médical fait mention au titre des lésions causées par l’accident d’un « traumatisme épaule droite ».
M. [V] a bénéficié d’arrêts de travail en lien avec cet accident pendant 266 jours selon son employeur.
Il convient de relever que la Caisse a transmis au médecin consultant de l’employeur le rapport de son médecin conseil.
La société, qui ne peut se prévaloir de la durée des arrêts de travail pour renverser la présomption, se borne à produire un avis médico-légal établi le 1er juillet 2024 de son médecin consultant, le docteur [M] qui conclut que : « Le médecin conseil, dans son rapport, note la date de consolidation et l’IPP de 5 %. Pour lui, du fait que les prolongations d’arrêt soient cochées en lien avec l’accident du travail suffit pour attester de leur imputabilité à l’accident du 8 février 2022.
On voit donc qu’aucun des certificats médicaux, hors le certificat final ne nous a été produit, le certificat médical initial, les certificats de prolongation permettant de savoir quelle a été l’évolution et les soins éventuels puisqu’il n’y a aucune notion de problématique de type chirurgie ou de complication de type DSRC ou autre et que l’on avait donc uniquement une douleur dans l’épaule droite. On ne peut rien écrire d’autre, qu’il y avait eu dolorisation d’une épaule, sans complication évolutive, ce type de lésion ne peut justifier que d’un arrêt au maximum sur six semaines, soit du 8 février au 21 mars 2022. ».
La note du docteur [M] énonce que le certificat médical final du 22 décembre 2022 mentionne une « mobilité de l’épaule droite » soit la même pathologie que le certificat médical initial de sorte qu’il peut en être déduit l’absence d’une cause étrangère qui serait apparue entre le premier et le dernier certificat médical, soit pendant la durée totale des arrêts et soins.
En outre, elle ne fait aucunement naître un doute sérieux sur l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de renverser la présomption simple d’imputabilité.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi, l’avis du médecin conseil de la société [16] et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l’espèce à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de ses demandes tant d’expertise que d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Sur les mesures accessoires
La société [16], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [16] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [R] [V] et pris en charge par la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 8 février 2022 ;
Déboute la société [16] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute la société [15] de toutes ses demandes ;
Condamne la société [16] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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