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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 20 nov. 2025, n° 20/06579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/06579
N° Portalis 352J-W-B7E-CSNJ2
N° PARQUET : 20/592
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2020
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 17] – ISRAEL
élisant domicile au cabinet de Me Léa PEREZ
[Adresse 1]
représenté par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 14]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 20 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 20/06579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 juillet 2020 par M. [Y] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture partielle rendue le 17 octobre 2024 à l’égard du ministère public,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [N] notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’aux termes de l’en-tête son assignation et de ses écritures, le demandeur indique être né à [Localité 20] (Israël), tandis que dans le corps de ses écritures, il indique en page 3 être né à [Localité 20]-[Localité 21] (Israël). Toutefois, son acte de naissance versé aux débats indique qu’il est né à [Localité 18] – [Localité 6] (Israël) (pièce n°1 du demandeur).
Au regard de ces éléments, dans le présent jugement, il sera considéré qu’il se dit né à [Localité 18] – [Localité 6] (Israël), tel que cela est mentionné sur son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 novembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [N], se disant né le 25 février 1993 à [Localité 19] (Israël), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [W] [T] née le 24 septembre 1960 à [Localité 15] (Israël), est française par filiation maternelle, sa propre mère [R] [M] étant française par double droit du sol.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [Y] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour Israël le 14 août 1978, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [Y] [N] produit une copie, délivrée le 22 juillet 2019 en hébreu, accompagnée de sa traduction en français, d’un document intitulé « birth certificate » sur le document originel et « acte de naissance » dans la traduction en français, dûment apostillé, qui indique qu’il est né le 25 février 1993 à Tel Aviv – Jaffa, d'[F] [N] et de [W] [T] (pièces n°1 et 21 du demandeur).
Le ministère public soutient que ce document ne constitue pas une acte de naissance, mais seulement une attestation établie le 22 juillet 2019 par [B] [D], chef de secteur du ministère israélien de l’intérieur, qui certifie que la naissance du demandeur a été inscrite sur les registres de naissance. En outre, il relève que ce document ne comporte pas les mentions substantielles de la date à laquelle la naissance a été enregistrée, ni l’identité du déclarant, ni l’identité et la qualité de la personne qui a inscrit la naissance sur les registres, de sorte qu’il ne répond pas à la définition française d’un acte d’état civil. Il ajoute que ces mentions apparaissent sur la transcription de l’acte de naissance israélien de Mme [W] [T], mère revendiquée du demandeur, ce qui permet d’établir que les exigences françaises pour qu’un acte reçoive la qualification d’état civil ne sont pas incompatibles avec les pratiques de l’Etat israélien concernant l’état civil.
En réponse, le demandeur fait valoir que l’Etat d’Israël est souverain dans l’appellation qu’il entend donner à ses actes d’état civil et dans la fixation de leur contenu, que les actes étrangers n’ont pas à être conformes au droit civil français, et que le ministère public n’invoque aucun fondement juridique qui viendrait remettre en cause la force probante de l’acte au regard de l’article 47 du code civil. Il ajoute que le ministère public allègue sans en justifier que son acte de naissance, édité en 2019, devrait correspondre au format de l’acte de naissance de Mme [W] [T], édité en 1960.
L’article 2 de la loi israélienne n°5725 du 22 juillet 1965 relative à l’enregistrement des populations, portant sur les mentions qui doivent être consignées dans le registre lors d’une déclaration de naissance, ne prévoit pas que soient mentionnées la date à laquelle la naissance a été enregistrée, ni l’identité du déclarant, ni l’identité et la qualité de la personne qui a inscrit la naissance sur les registres. L’article 30 (a) de cette même loi dispose que toute personne née en Israël peut recevoir « a birth certificate », l’article 31 prévoyant que cet acte peut être délivré notamment par le ministère de l’intérieur et par un officier d’état civil.
Dès lors, le document versé aux débats par M. [Y] [N] est l’acte d’état civil prévu par la législation israélienne pour constituer un acte de naissance. Cet acte a été délivré par les autorités compétentes en application de cette même législation. Le contenu de l’acte comporte les mentions obligatoires prévues par la législation israélienne. Partant, l’absence de mention de la date d’enregistrement de la naissance, du déclarant, de l’identité et de la qualité de la personne qui a inscrit la naissance sur les registres, conforme à la loi israélienne, ne saurait ôter à l’acte la qualification d’acte de naissance ni toute force probante.
Enfin, c’est à juste titre que le demandeur fait valoir qu’il ne peut non plus être reproché à cet acte de naissance de ne pas contenir les mêmes mentions que l’acte de naissance de Mme [W] [T], qui a été dressé avant l’entrée en vigueur de la loi n°5725 du 22 juillet 1965, étant également relevé avec le demandeur que le ministère public n’invoque aucun texte israélien applicable en 1960 à l’état civil israélien.
Partant, M. [Y] [N] justifie d’un état civil fiable et certain.
Concernant sa mère revendiquée, il est justifié de l’état civil fiable et certain de Mme [W] [T] par la production de la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d’état civil, qui indique qu’elle est née le 24 septembre 1960 à [Localité 15] (Israël), D'[X] [T] et de [R] [M] (pièce n°7 du demandeur).
Le demandeur produit également l’acte de mariage célébré le 11 mai 1982 à [Localité 20]-[Localité 6] (Israël) entre Mme [W] [T] et M. [F] [N], ainsi que le « birth certificate » de ce dernier dûment légalisé (pièces n°3, 6 et 23 du demandeur).
Le ministère public soutient que le lien de filiation du demandeur à l’égard de Mme [W] [T] n’est pas établi par cet acte de mariage, le demandeur ne justifiant pas de l’état civil fiable et certain de M. [F] [N] : il fait valoir que l’acte produit par le demandeur concernant l’état civil de son père revendiqué ne constitue pas une acte de naissance conforme à la définition française d’un acte d’état civil, mais seulement un certificat délivré le 22 juillet 2019 par [B] [D], chef de secteur des bureaux de l’état civil et de l’immigration de Petah Tikva qui « certifie que le nouveau-né a été inscrit sur le registre des naissances », certificat qui ne comporte pas les mentions relatives la date à laquelle la naissance a été enregistrée et à l’identité et la qualité de l’autorité publique qui a dressé l’acte de naissance.
Or, au vu des motifs ci-dessus développés, cet acte constitue un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et, partant, l’acte de mariage de ce dernier avec Mme [W] [T] justifie du lien de filiation légalement établi du demandeur à l’égard de celle-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [Y] [N], qui ne sont pas critiquées par le ministère public, que Mme [W] [T] est issue du mariage célébré le 6 août 1960 à [Localité 9] (Chypre) entre ses parents, établissent ainsi un lien de filiation légalement établi de Mme [W] [T] à l’égard de [R] [M] (pièce n°9 du demandeur) ; que cette dernière est née le 18 juillet 1928 à [Localité 11][Localité 13] d'[S] [A], née le 22 janvier 1905 à [Localité 16] (Corse), qui déclare la reconnaître, puis qu’elle a été reconnue le 15 décembre 1932 à [Localité 12] par [K] [M], né le 20 novembre 1907 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 8]) et qu’elle a été légitimée par le mariage célébré entre ses parents le 17 décembre 1932 à [Localité 10] (pièce n°10, 11, 13, 24 et 26 du demandeur).
Partant, [R] [M] est française par double droit du sol en application de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel est français l’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ou l’enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France.
Mme [W] [T] étant née d’une mère française, est elle-même française en application de l’article de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
En conséquence, M. [Y] [N] justifiant d’un lien de filiation légalement établi à l’égard Mme [W] [T] et rapportant la preuve de la nationalité française de cette dernière, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [Y] [N], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [N] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [Y] [N], né le 25 février 1993 à [Localité 18] – Jaffa (Israël), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Y] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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