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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01466 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLOB
Grosse délivrée
à Me ZARAGOCI
Expédition délivrée
à M. [Z]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [C], [W], [N] [E]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 7] (06)
[Adresse 3]
représenté par Me Sébastien ZARAGOCI substitué par Me Jean-philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
Madame [K], [H], [X] [Y]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 8] (06)
Chez M. [O] [Adresse 6] (GUADELOUPE)
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI substitué par Me Jean-philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
Madame [B], [F] [Y]
née le 18 Novembre 1990 à [Localité 8] (06)
[Adresse 4]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI substitué par Me Jean-philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation, exclu du champ d’application de la loi du 06 juillet 1989, a été signé entre Monsieur [A] [Y] et Monsieur [Z] [P] le 1er juillet 2022 portant sur un logement (ainsi qu’une cave) sis à [Adresse 9] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros ainsi qu’une provision sur charges de 50,00 euros par mois, soit un total mensuel de 750,00 euros.
Suite au décès de Monsieur [A] [Y] survenu le 4 juin 2023, ses héritiers, Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] ont acquis la propriété du logement selon acte de notoriété en date du 13 novembre 2023.
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 11 mars 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de leurs demandes, par lequel Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] ont fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 26 juin 2025 à 15h00 fins notamment, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail suite à la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux et de statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience, Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation.
Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 9 de ce code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1728 2° de ce même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] demandent à la juridiction de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail au 4 février 2025 suite au commandement de payer demeuré infructueux en date du 4 décembre 2024, en ce que les manquements du locataire sont suffisamment graves pour justifier la résolution du bail.
Or, les demandeurs confondent l’action en prononcé de la résiliation du bail et celle en constat de la résiliation du bail, la première laissant au juge entière latitude pour apprécier la demande en résiliation du bail et la seconde tendant simplement au constat de la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire dont l’effet ne peut être apprécié par le juge.
En l’espèce, la juridiction qui relève que le contrat de bail ne comporte aucune clause résolutoire, tranchera le litige, conformément aux règles de droit applicables au prononcé de la résiliation judiciaire prévues par le code civil.
Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] produisent aux débats un commandement de payer délivré au locataire par acte du commissaire de justice en date du 4 décembre 2024 pour un arriéré locatif de 12 000,00 euros et le coût de l’acte pour 182,99 euros ainsi qu’un relevé de compte locatif arrêté au mois de février 2025 à la somme de 14 250,00 euros.
Il résulte de ce décompte que Monsieur [Z] [P] a cessé totalement le paiement des loyers et des charges à compter du mois d’août 2023. Le locataire ne justifie pas ni même ne prétend avoir effectué des versements depuis cette date.
L’absence du paiement du loyer pendant 23 mois, caractérise un manquement grave et répété du locataire à ses obligations et justifie le prononcé de la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs à compter de la présente décision.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement et de la cave occupés, et de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives soit la somme de 750,00 euros, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleurs.
Il sera rappelé que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] produisent au soutien de leur demande en paiement le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [Z] [P] reste devoir la somme de 14 250,00 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
Monsieur [Z] [P] sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 14 250,00 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en recouvrement des sommes par Monsieur [C] [E]
Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] demandent à la juridiction de préciser que Monsieur [C] [E] recouvrera les sommes dues et se chargera de répartir les sommes dus à chacun.
Cette demande, considérée sans objet par la juridiction, sera rejetée.
Sur la demande relative à l’émolument de l’article A. 444-32 du code de commerce
En cas de recouvrement de sommes d’argent, des honoraires sont dus au commissaire de justice et sont répartis entre le débiteur et le créancier. Le droit proportionnel défini par l’article A. 444-31 du code de commerce est à la charge du débiteur lorsqu’il est condamné en vertu d’une décision de justice et le droit proportionnel défini à l’article A. 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier.
En l’espèce, Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] ne justifient pas de circonstances particulières permettant de déroger à cette répartition. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande relative à l’émolument de l’article A. 444-32 du code du commerce.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [P], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 1er juillet 2022 à la date du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique de l’appartement occupé sis à [Adresse 9] et de la cave sise à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit d’un montant de 750,00 euros par mois, à compter du présent jugement jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 14 250,00 euros arrêtée au mois de février 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] relatives au recouvrement des sommes dues et à l’émolument proportionnel ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [C] [E], Madame [K] [Y] et Madame [B] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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