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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/03419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03419 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n°
N° RG 23/03419 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE5P
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MAILLARD
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S LEASECOM
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [B] [A] épouse [C] ès qualité de liquidateur de la SARL MAXITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la SAS LEASEWELL aux droits de laquelle vient la SAS LEASECOM a donné à bail à la SARL MAXITY un pack de téléphonie intitulé « Solution téléphonie IP Pack », pour une durée de 21 trimestres et en contrepartie du paiement d’un loyer trimestriel de 1350 euros HT.
Le 1er février 2020, les associés de la SARL MAXITY ont décidé de sa dissolution anticipée et ont nommé Mme [B] [A] en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier recommandé en date du 24 juin 2020, la SAS LEASECOM a mis en demeure la SAS MAXITY de lui payer dans un délai de huit jours une somme de 1 873,48 euros TTC à titre de loyers impayés sous peine de voir le contrat résilié de plein droit en application des conditions générales.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 25 août 2020, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la SARL MAXITY de payer à la SAS LEASECOM les sommes de 22 123,48 euros en principal, 500 euros au titre des frais irrépétibles, 5,30 euros au titre de frais accessoires, outre les dépens.
Par requête en date du 1er octobre 2020, la SARL MAXITY a formé opposition à l’injonction de payer.
Le 17 juin 2021, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée.
Le 14 juin 2022, l’instance en opposition a fait l’objet d’une radiation.
Estimant que Mme [A] avait commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable en ne payant pas les sommes qu’elle estimait lui être due, la SAS LEASECOM l’a assignée en cette qualité devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023 afin principalement de voir constater la résiliation du contrat à la date du 2 juillet 2020 et voir condamner Mme [A] au paiement d’une somme de 1 873,48 euros au titre des loyers échus impayés et d’une somme de 20 275 euros à titre d’indemnité de résiliation, ainsi qu’à restituer le matériel loué sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, elle demande au tribunal de :
« IN LIMINE LITIS, sur la compétence du Tribunal :
STATUER CE QUE DE DROIT sur la compétence pour trancher le présent litige ; A défaut de se déclarer compétent, RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de PARIS ;AU FOND, si le Tribunal se déclarait compétent pour trancher le litige :
DECLARER la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes; DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;CONSTATER la résiliation du Contrat de location par le jeu de la clause de résiliation au 02/07/2020 portant sur, notamment : 1 Solution téléphonie – IP Pack ; CONSTATER le caractère certain, liquide et exigible de la créance de LEASECOM ; CONDAMNER Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, à payer à la société LEASECOM la somme de 24.148,48 € TTC, en réparation de son préjudice financier, cette somme comprenant : 1.873,48 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; 22.275 € HT, au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir H.T. (20.250 €) et la pénalité de résiliation (2.025 €) ; CONDAMNER Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ORDONNER à Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNER Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY à payer la somme de 2.000 € à la société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY aux entiers dépens. »
En réponse aux demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se déclare incompétent et se dessaisisse, la SAS LEASECOM soutient au visa de l’article 100 du code de procédure civile qu’aucune disposition légale ne détermine précisément la juridiction compétente pour statuer sur l’action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable d’une société commerciale et que ses demandes sont sans lien avec l’instance dont a été saisi le tribunal de commerce dont l’objet était d’obtenir la condamnation de la SARL MAXITY, relevant également que cette instance a fait l’objet d’une radiation.
Sur le fond, se fondant sur les articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, elle soutient que Mme [A] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY en ne payant pas la créance due par cette société en exécution du contrat de bail conclu le 12 octobre 2018 ou en ne provisionnant pas la somme correspondante sur les comptes liquidatifs, ainsi qu’en ne restituant pas le matériel loué, et que cette faute lui a causé un préjudice financier.
Elle estime que sa créance était certaine, liquide et exigible compte tenu de la résiliation de plein droit du contrat et de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, Mme [A] demande au tribunal de :
« Se déclarer, à titre principal, incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux,
Juger que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai,
A titre subsidiaire :
Se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Meaux saisi en premier par la société Leasecom,
A titre très subsidiaire :
Débouter la société Leasecom de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Dans tous les cas :
— Dire et juger que Madame [B] [A] ne s’oppose pas à la restitution du matériel ; restitution à laquelle elle procédera dès que l’adresse et les modalités de restitution lui auront été transmises,
Condamner la société Leasecom à payer à Madame [B] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se déclare incompétent et se dessaisisse, qu’elle fonde sur les articles L. 721-3, L. 237-12 et L. 210-1 du code de commerce ainsi que sur les articles 100 et 383 du code de procédure civile, Mme [A] explique que le litige est relatif à une société commerciale et relève de la compétence du tribunal de commerce, lequel est par ailleurs déjà saisi sur opposition à injonction de payer.
Sur le fond, se fondant sur les articles 1240 du code civil et L. 327-12 du code de commerce, elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où la créance dont se prévaut la SAS LEASECOM n’était pas certaine, liquide et exigible compte tenu de l’opposition formée contre l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux, que la radiation résulte d’un défaut de diligence des parties et qu’il appartenait à la demanderesse de poursuivre la procédure engagée devant ce tribunal, que le tribunal judiciaire de Meaux n’est pas compétent pour constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance, qu’une provision d’un montant de 25 000 euros a été faite sur un compte CARPA afin de désintéresser la SAS LEASECOM et, enfin, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice dont il est demandé la réparation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 prorogée 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se déclare incompétent et se dessaisisse
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il est constant que les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par Mme [A] constituent des exceptions de procédure.
Celles-ci sont fondées sur le fait que le litige est relatif à deux sociétés commerciales et sur l’existence d’une instance dont a été saisi le tribunal de commerce de Meaux par requête en date du 1er octobre 2020 afin qu’il soit statué sur l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 aout 2020.
Ces causes sont antérieures à l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la présente instance, le 21 octobre 2024.
Mme [A] doit donc être déclarée irrecevable en ses demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux et se dessaisisse de l’affaire.
Sur la demande relative à la résiliation du contrat de bail
La SAS LEASECOM demande au tribunal de constater la résiliation du contrat conclu avec la SARL MAXITY le 12 avril 2018 en se fondant sur son article 14-2 qui stipule que : « […] en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le loueur d’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit huit jours après une lettre de mise en demeure recommandée restée sans effet ».
La SARL MAXITY n’est pas partie à la présente instance, n’ayant pas été assignée.
Mme [A] a été assignée es qualités de liquidateur amiable de la SARL MAXITY, mais elle ne dispose plus de cette qualité depuis la clôture des opérations de liquidation, prononcée le 17 juin 2021, comme cela ressort de l’extrait kbis produit par la SAS LEASECOM. Elle est donc dans la cause en son nom propre, et voit sa responsabilité mise en cause du fait de ses anciennes fonctions de liquidateur.
Mme [A] n’a donc plus le pouvoir de représenter la SARL MAXITY.
En l’absence de cette société, donc d’une des parties au contrat, la résiliation du contrat conclu le 12 avril 2018 ne peut être constatée.
La SAS LEASECOM sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes tendant à la restitution du matériel
La SAS LEASECOM demande au tribunal de condamner Mme [A], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY, à restituer le matériel loué et d’être autorisée à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique.
Dans la mesure où Mme [A] ne dispose plus de la qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY depuis le 17 juin 2021, ces demandes ne peuvent prospérer à son encontre.
La SAS LEASECOM en sera donc déboutée.
Le tribunal donne toutefois acte à Mme [A] qu’elle « ne s’oppose pas à la restitution du matériel ; restitution à laquelle elle procédera dès que l’adresse et les modalités de restitution lui auront été transmises ».
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
Le liquidateur est tenu d’une obligation de résultat.
En l’espèce, il est constant que Mme [A] a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY par procès-verbal d’assemblée générale en date du 1er février 2020.
En cette qualité, elle était tenue d’apurer le passif de cette société et de garantir les créances litigieuses par une provision avant la clôture des opérations de liquidation.
Tel était le cas de la créance dont fait état la SAS LEASECOM qui a fait l’objet d’une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat adressée à la SARL MAXITY par lettre recommandée en date du 24 juin 2010, mise en demeure restée infructueuse, et d’une ordonnance d’injonction d’avoir à payer la somme totale de 22 663,99 euros qui a été rendue le 25 août 2020.
Il importe peu que cette créance n’ait été ni certaine, ni liquide, ni exigible lorsque Mme [A] a été désignée en qualité de liquidateur en raison de l’opposition formée par requête du 1er octobre 2020 puisque, s’agissant d’une créance litigieuse, Mme [A] était tenue de provisionner une somme suffisante pour répondre aux condamnations susceptibles d’être prononcées ultérieurement à l’encontre de la SARL MAXITY.
Or, aucune provision ne figure sur le compte définitif de liquidation soumis aux associés de la SARL MAXITY lors de l’assemblée générale du 17 juin 2021 qui a prononcé la clôture des opérations de liquidation, date à laquelle l’instance ouverte sur opposition était toujours en cours.
Mme [A] soutient dans ses écritures avoir « bien tenu compte du litige qui l’opposait à la société Leasecom dans le cadre des opérations de liquidation » et « pris la précaution de placer sur compte Carpa la somme de 25.000 euros, soit une somme supérieure au montant de la créance contesté (Pièce n° 2 – Relevé de compte Carpa pour l’affaire Maxity c Leasecom) […] pour le cas où le tribunal de commerce venait à estimer cette créance fondée tant dans son principe que dans son montant ». La pièce produite pour en justifier permet de constater que cette somme n’a pas été versée sur les comptes liquidatifs de la SARL MAXITY mais a été versée à une date inconnue sur le compte CARPA de Me [F], conseil de Mme [A] dans la présente instance et conseil de la SARL MAXITY dans l’instance sur opposition, dans un sous compte ayant pour nom de client : MAXITY et nom d’adversaire : LEASCOM et comme objet : recouvrement de créances.
Ainsi, elle a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions qui engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la SAS LEASECOM.
Mme [A] doit être tenue de réparer le préjudice de perte de chance subi de ce fait.
Or, l’existence d’un préjudice financier tel que sollicité n’est pas rapportée, compte tenu de la consignation précitée qui est d’un montant supérieur à la créance de 24 148,48 euros dont se prévaut la SAS LEASECOM et de la possibilité pour cette société de solliciter la réouverture des opérations de liquidation.
La SAS LEASECOM sera donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [B] [A] épouse [C] es qualités de liquidateur amiable de la SARL MAXITY, au paiement d’une somme de 24 148,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le simple fait de contester la solution d’un litige est insuffisant pour caractériser une résistance abusive de la part de Mme [A], dont la mauvaise foi n’est pas établie.
La SAS LEASECOM sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS LEASECOM, qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [B] [A] irrecevable en sa demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux ;
DECLARE Mme [B] [A] irrecevable en sa demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Meaux se dessaisisse au profit du tribunal de commerce de Meaux ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de voir constater la résiliation au 2 juillet 2020 du contrat de bail conclu le 12 octobre 2018 entre la SARL MAXITY et la SAS LEASEWELL ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande tendant à voir ordonner que Mme [B] [A], épouse [C] en sa qualité de liquidateur de la SARL MAXITY, restitue à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande tendant à être autorisée dans l’hypothèse où Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [C], ès-qualités de liquidateur de la SARL MAXITY, au besoin avec le concours de la force publique;
DONNE ACTE à Mme [B] [A] qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de ce matériel et qu’elle y procèdera lorsque l’adresse et les modalités de restitution lui auront été transmises;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de condamnation de Mme [B] [A], épouse [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY, à lui payer une somme de 24 148,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de condamnation de Mme [B] [A], épouse [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY, à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS LEASECOM aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande de condamnation de Mme [B] [A], épouse [C] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL MAXITY, à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [A] de sa demande de condamnation de la SAS LEASECOM à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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