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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 août 2025, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01386 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JC6
AFFAIRE : La société O2 FINANCE / [C] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société O2 FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc DUSSEAU de la SELEURL DUSSEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0187
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Coline LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0582
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025 et indiqué que le jugement serait prorogé au 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a notamment condamné la société O2 Finance à payer à Monsieur [C] [F] La somme de 33.150 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par l’ordonnance du 10 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [F] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 33.847,36 euros comprenant la liquidation de l’astreinte, les frais, les intérêts échus ainsi que le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, dénoncé le 5 décembre 2024, Monsieur [C] [F] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société O2 Finance auprès de la société OLINDA pour paiement de la même somme et sur le fondement de l’ordonance de référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société O2 Finance a fait assigner Monsieur [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle chacune des parties a comparu représentée par son Conseil.
Aux termes de ses écritures, régulièrement visées par le greffe à l’audience, la société O2 Finance sollicite du juge de l’exécution de :
— DECLARER la société O2 Finance recevable en sa contestation de la saisie-attribution ;
— ORDONNER un sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes saisi au fond sur le bienfondé de l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 et liquidant l’astreinte à hauteur de 33.150 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses écritures, régulièrement visées par le greffe à l’audience, Monsieur [C] [F] demande à voir :
— DEBOUTER la société de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER la validité de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la société;
— CONDAMNER la société au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de la société, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, ensuite prorogée au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
En application des articles 54, 56 et 752 du code de procédure civile, l’assignation doit comporter à peine de nullité :
— l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
— l’objet de la demande, avec un exposé des moyens en faits et en droit,
— les informations légales relatives aux demandeurs,
— les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
— la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé,
— la constitution de l’avocat du demandeur,
— le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Par ailleurs, l’article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, Monsieur [F] affirme n’avoir reçu qu’un projet d’assignation incomplet.
L’assignation signifiée à Monsieur [F] mentionnait bien la date et l’heure de l’audience, ainsi que l’ensemble des informations relatives au demandeur.
Cette assignation se contente d’indiquer que la société O2 Finance entend contester la mesure de saisie-attribution que Monsieur [F] a fait pratiquer au motif que les documents nécessaires à justifier cette saisie ne lui ont jamais été adressés. Les conclusions ultérieurement signifiées formulent une demande de sursis à statuer s’agissant de cette mesure de saisie-attribution, invoquant la procédure pendante au fond.
En dépit du caractère très succinct de l’assignation, il y a lieu de considérer que le défendeur a été mis en mesure de répondre utilement à l’argumentaire développé par le demandeur et l’assignation du 6 janvier 2025 sera déclarée valable sur ce point.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 5 décembre 2024, tandis que la société O2 Finance a saisi le juge de l’exécution le 6 janvier 2025, soit dans le délai légal.
Au surplus, le délai de placement de l’assignation et l’absence de numéro de RG sont indifférents à la validité ou à la recevabilité de l’assignation.
La société O2 Finance sera donc déclarée recevable en sa contestation.
Sur la demande de sursis à statuer
La société 02 Finance sollicite qu’il soit sursis à statuer concernant la mesure de saisie-attribution compte tenu de la contestation, pendante au fond, du titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution forcée.
Toutefois, force est de constater que la mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de [Localité 5], laquelle était parfaitement exécutoire.
La société O2 Finance n’invoque aucun moyen au soutien de la contestation de la mesure d’exécution forcée, si ce n’est l’existence d’une procédure au fond, laquelle est sans incidence sur le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé.
Ainsi, il ne ressort pas des éléments discutés dans le cadre de la présente procédure que la validité de la saisie-attribution litigieuse dépende de l’issue de la procédure actuellement pendante au fond.
La demande de sursis à statuer de la société O2 Finance sera donc rejetée et l’absence de toute autre contestation par rapport à la mesure de saisie-attribution du 28 novembre 2024 sera constatée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société O2 Finance, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugemen contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’assignation du 6 janvier 2025 valable ;
DÉCLARE la société O2 FINANCE recevable en son action ;
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société O2 FINANCE ;
CONSTATE l’absence de toute autre contestation quant à la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2024, dénoncée le 5 décembre 2024, à l’initiative de Monsieur [C] [F] et au préjudice de la société O2 FINANCE ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société O2 FINANCE à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société O2 FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé le 21 août 2025
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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