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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 27 mai 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 27 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [K] [F]
C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03205 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7Z
DEMANDEUR
M. [K] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BATIGERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8] substitué par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mars 2024, s’agissant du logement situé [Adresse 4], objet du bail signé le 22 août 2019,
— constaté l’existence d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [K] [F],
— constaté l’effacement de la dette de Monsieur [K] [F] à l’égard la société BATIGERE RHONE ALPES à hauteur de 10 062,13 € du fait de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE du 25 octobre 2024 à effet au 5 septembre 2024,
— condamné Monsieur [K] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE ALPES la somme de 890,45 € au titre des loyers et charges impayés au 15 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des locaux susvisés de Monsieur [K] [F] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique,
— accordé à Monsieur [K] [F] un délai complémentaire de trois mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision, en application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que Monsieur [K] [F] bénéficiera de plus du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux tel que prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, et du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 31 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné, en deniers ou quittances valables, Monsieur [K] [F] à payer à la société BATIGERE RHONE ALPES l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant, à compter de l’échéance du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 27 mars 2025 à Monsieur [K] [F].
Le 27 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [K] [F] à la requête de la société BATIGERE RHONE ALPES.
Par assignation par voie de commissaire de justice délivrée le 25 avril 2025, Monsieur [K] [F] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 9] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 6].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [K] [F], comparant en personne, assisté par son conseil, réitère sa demande de délai de 6 mois. Il expose l’existence d’un élément nouveau depuis la décision du juge des contentieux de la protection consistant en une demande de logement d’urgence. Il fait valoir la difficulté et la précarité de sa situation compte tenu de l’amputation de ses deux membres inférieurs et de l’absence totale de ressource, vivant de la mendicité.
En réponse, la société BATIGERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a déjà statué sur la demande de Monsieur [K] [F] qui n’apporte aucun élément nouveau. Elle ajoute qu’il ne justifie d’aucun versement et d’aucun recherche de logement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de délai formée par Monsieur [K] [F] en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Dans cette optique, lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
A titre liminaire, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande formée par Monsieur [K] [F] compte tenu de la décision du juge des contentieux et de la protection ayant déjà statué sur la même demande. Lors de l’audience, le demandeur a soutenu l’existence d’un élément nouveau consistant en la demande de logement d’urgence auprès d’un foyer alors que la société bailleresse a indiqué que ce dernier n’apporte la preuve d’aucun élément nouveau.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a déjà statué dans sa décision rendue le 21 février 2025 sur la demande formée par Monsieur [K] [F] et lui a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter du prononcé de ladite décision, soit jusqu’au 21 mai 2025 au regard de la situation personnelle, financière, administrative et médicale extrêmement précaire de ce dernier, justifiant d’une pathologie médicale invalidante ayant conduit à l’amputation de ses deux membres inférieurs et d’une prise en charge médicale régulière et indispensable ainsi que de la procédure de surendettement des particuliers dont il fait l’objet.
En outre, la production de deux certificats médicaux rédigés respectivement par les Docteur [R] [Y], neurochirurgien, en date du 1er avril 2025 et du Docteur [S] [G], médecin généraliste, en date du 3 avril 2025 confirmant les pathologies médicales dont souffrent le demandeur ne peuvent constituer des éléments nouveaux alors même que le juge des contentieux et de la protection a pris en considération la situation médicale du demandeur en soulignant déjà ces éléments.
De la même manière, la production du mail émanant de Madame [Z] [J], responsable de site de l’accueil de jour " les Amis De La [Localité 10] " en date du 11 avril 2025 en réponse à un courriel adressé par le conseil du demandeur mentionnant la situation administrative et financière particulièrement précaire de Monsieur [K] [F] et des démarches déjà accomplies depuis de nombreuses années, sans datation, ne peuvent constituer également un élément nouveau alors même que le juge des contentieux et de la protection a souligné dans sa décision la situation administrative, financière et personnelle précaire de ce dernier.
Dans cette optique, contrairement à ce qu’indique Monsieur [K] [F], il n’est pas justifié de l’accomplissement d’une démarche de logement postérieure au prononcé du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, étant observé que le seul courriel produit ne peut suffire ni, à établir l’accomplissement d’une telle démarche, ni de la date à laquelle une telle démarche aurait été effectuée.
Ainsi, Monsieur [K] [F] ne rapporte la preuve d’aucune modification de sa situation personnelle, médicale, administrative, financière, et alors même que cette situation a déjà été prise en compte par le juge des contentieux de la protection dans sa décision, justifiant de la saisine du juge de l’exécution d’une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [K] [F] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [K] [F] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [K] [F] ;
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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