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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Juin 2025
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (62)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. CNP ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°493 253 652
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier GODARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [F] [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître [M] [E] de la SCP LALANNE – [E] – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
Jugement du 12 Juin 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, M. [U] [D], assuré auprès de la MACIF, a été mordu au niveau du mollet droit par un chien appartenant à M. et Mme [J] alors que le chien était promené par M. [F] [R] [H].
Sur le plan pénal, la procédure à l’encontre de M. [F] [R] [H] a été classée sans suite le 17 février 2021 après un rappel à la loi.
M. [F] [R] [H] n’ayant jamais communiqué les coordonnées de son assureur à la MACIF, M. [U] [D] l’a fait citer ainsi que Mme [G] [J] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la SARTHE devant juge des référés du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’expertise médicale judiciaire et d’obtention d’une provision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 2200/324.
M. [F] [R] [H] a alors communiqué les coordonnées de son assureur, à savoir la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES et fait savoir que Mme [J] était décédée.
M. [U] [D] a alors fait citer devant le même juge des référés M. [J] et la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00470.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2023, le dit juge des référés a confié au Docteur [N] la réalisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluation poste par poste des préjudices corporels subis suite à la morsure et ordonné à M. [J] de communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile dans un délai d’un mois, avec une astreinte de 50 € par jour de retard en cas d’inexécution, et a débouté M. [U] [D] de sa demande de provision.
Par assignation délivrée le 11 avril 2024 à personne morale à la CPAM de la Sarthe, le 11 avril 2024 à l’étude à M. [F] [R] [H], le 16 avril 2024 à personne morale à la SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le 6 mai 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [K] [J], M. [U] [D] les a assigné devant le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de réparations de ses préjudices corporels.
*****
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [U] [D] sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
— de déclarer M. [F] [R] [H] entièrement responsable des préjudices subis,
— de condamner solidairement M. [F] [R] [H] et son assureur, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui régler la somme totale de 6.195,50 € se décomposant ainsi:
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 50 € ;
• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 202,83 €,
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :100 €,
— Souffrances endurées : 4.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique permanent : 900 €,
— de condamner solidairement M. [F] [R] [H] et son assureur, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de la SARTHE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer M. [Z] [J] entièrement responsable des préjudices subis,
— de condamner M. [Z] [J] à lui régler la somme totale de 6.195,50 € se décomposant ainsi:
• Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers : 50 € ;
• Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures : 145,50 €,
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire : 202,83 €,
— Souffrances endurées : 4.000 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;
• Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique permanent : 900 €,
— de condamner M. [Z] [J] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— de dire le jugement à intervenir commun à la CPAM de la SARTHE.
S’agissant de la responsabilité de M. [F] [R] [H], il soutient qu’elle est engagée en application de l’article 1243 du Code Civil en ce qu’il ressort que le responsable du dommage causé par un animal est celui qui en a la garde, à savoir soit le propriétaire, soit celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, que l’animal fut sous sa garde ou qu’il fût égaré.
Il affirme que pour déterminer qui est le gardien de l’animal, il convient de vérifier qui en a l’usage, le contrôle et la direction et qu’il y a lieu de rechercher quelle personne exerce un pouvoir effectif sur l’animal, autrement dit, la personne qui en a la maîtrise et le commandement au moment de la réalisation du dommage.
Il fait valoir que M. [F] [R] [H] s’est vu transférer la garde de [A] en ce qu’il s’occupait du chien de Mme [G] [J] depuis une semaine lors de la survenance de l’attaque du chien et qu’il disposait donc de l’usage, du contrôle et de la direction du chien.
Il souligne que lors de son audition devant les enquêteurs, M. [F] [R] [H] n’a pas contesté être l’auteur de l’infraction de blessures involontaires par agression de chien à l’encontre de M. [U] [D], ayant également déclaré attendre que la victime le contacte à nouveau pour envoyer une éventuelle facture pour l’indemniser.
Au soutien de sa demande subsidiaire de déclaration de responsabilité de M. [Z] [J], il fait valoir qu’en application de l’article 1243 du Code Civil, le propriétaire est présumé être gardien de l’animal, lequel était M. [Z] [J] lors de la survenance de l’attaque.
Les moyens développés par M. [U] [D] au soutien de chacune de ses demandes de préjudice seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
*****
Par conclusions, signifiées par voie dématérialisée en date du 23 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD demande de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter M. [U] [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre M. [R] [H] et la CNP ASSURANCES IARD,
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
— condamner M. [U] [D] ou M. [J] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter M. [U] [D] de ses demandes au titre des frais divers et des dépenses de santé futures,
— de réduire les autres demandes à de plus justes proportions.
Pour contester la responsabilité de son assuré, la CNP ASSURANCES IARD fait valoir que le rappel à la loi dont M. [F] [R] [H] a fait l’objet ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité, ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil ; que le propriétaire d’un animal est présumé être son gardien et que le transfert de la charge de la preuve de ce transfert repose sur le propriétaire ; que M. [F] [X] [H] n’en avait pas la garde, soutenant que son rôle était ponctuel en ce qu’il se limitait à le sortir pour aller le promener, faute de démonstration du fait que M. [F] [X] [H] s’était vu confier d’autres missions comme nourrir et héberger [A] qui continuait à vivre chez Mme [J] pendant l’absence de celle-ci, puisque M. [F] [R] [H] est allé le récupérer chez elle pour le sortir.
Les moyens développés subsidiairement par la CNP ASSURANCES IARD pour s’opposer ou demander la réduction des sommes allouées à la réparation des préjudices subis seront exposés dans les paragraphes correspondant à chacun des chefs de préjudice sollicités.
*****
M. [F] [R] [H], M. [Z] [J] et la CPAM de la Sarthe, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
*****
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la même date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025 devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du MANS.
A cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la SARTHE étant appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable.
I – Sur la responsabilité du fait de l’animal :
L’article 1243 du Code Civil dispose : “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé”.
En l’espèce, il est établi, que lorsque [A] a mordu M. [D], ses propriétaires, notamment Mme [G] [J], étaient absents depuis une semaine. Dès lors, la mission confiée à M. [F] [R] [H] de le promener de manière régulière et quotidiennement a duré plusieurs jours. En cela, il ne s’agissait nullement d’une mission temporaire et/ou ponctuelle.
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
Par ailleurs, il ressort de l’audition de M. [F] [R] [H] par les gendarmes le 28 décembre 2019 que pour promener [A], ainsi que deux autres chiens restés dans l’appartement de Mme [G] [J] durant son absence, il tenait [A] en laisse lorsqu’il a lâché la laisse pour rattraper les deux autres chiens qui lui avaient échappé. Il apparaît donc que [A], comme les deux autres chiens, était sous la seule surveillance de M. [F] [R] [H], qui avait le contrôle et la maîtrise du chien.
Enfin, même si [A] ne vivait pas au sein du domicile de M. [F] [R] [H], celui-ci pouvait accéder sans aucune limite à l’appartement où [A] demeurait. M. [F] [R] [H] pouvait donc prendre librement toute décision concernant [A] pendant l’absence de ses propriétaires.
Dès lors, il en ressort que lorsque [A] a mordu M. [U] [D], M. [F] [R] [H] en avait l’usage, la direction et le contrôle, de sorte qu’il est établi que la garde de [A] lui avait été transférée par les propriétaires du chien jusqu’à leur retour.
M. [F] [R] [H] sera donc déclaré en qualité de gardien de [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [U] [D] suite à la morsure de [A] en date du 25 novembre 2019.
L’article L.124-3 du Code des Assurances dispose : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
La CNP ASSURANCES IARD ne conteste pas devoir garantir M. [F] [R] [H] au titre de la police d’assurance responsabilité civile de ce dernier et couvrir les préjudices occasionnés à M. [U] [D] suite à la morsure subie.
Il y a aura donc lieu de condamner in solidum de M. [F] [X] [H] et son assureur, la CNP ASSURANCES IARD, à réparer l’intégralité des préjudices subis par M. [U] [D] suite à la morsure subie le 25 novembre 2019.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel
En l’espèce, la date de consolidation fixée au 29 janvier 2020 par l’expert judiciaire n’est pas contestée. Elle sera donc retenue pour délimiter les préjudices temporaires et permanents.
M. [U] [D] sollicite au titre des dépenses de santé futures, le remboursement de frais de trajet exposés entre son domicile et le centre de l’Arche afin de se rendre au lieu de rendez-vous de l’expertise médicale. Ce type de préjudice dont il sollicite l’indemnisation ne ressort pas du poste des dépenses de santé futures, mais des frais divers. Dès lors, cette demande sera examinée au paragraphe consacré aux frais divers, portant ainsi le quantum de la demande de M. [U] [D] à 252,83 € au titre des frais divers.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
▪ Frais divers
Les frais divers hors assistance tierce personne temporaire correspondent aux frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, autres que les frais médicaux, tels :
— le ticket modérateur, le surcoût de la chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier,
— les frais exposés par les artisans ou commerçants contrant de recourir à du personnel de remplacement,
— les honoraires du médecin conseil de la victime lors des opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les frais de garde de l’enfant ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
M. [U] [D] soutient que son pantalon a été endommagé et que son remplacement s’évalue à 50€.
La CNP ASSURANCES IARD s’oppose à la demande au titre du remplacement du pantalon, faisant valoir que M. [U] [D] ne justifie pas du montant sollicité,
S’il ressort des éléments de l’enquête de gendarmerie qu’en raison de la morsure du chien au mollet droit, le pantalon de M. [U] [D] a été endommagé, celui-ci ne produit aucun justificatif permettant de valoriser le remplacement du dit pantalon. En conséquence, même si sa demande est justifiée dans son principe, il en sera débouté faute de justifier du montant qu’il réclame.
Concernant les frais de trajet, M. [U] [D] expose que le coût du trajet aller-retour de 291 kilomètres effectué avec son propre véhicule d’une puissance de 7 chevaux fiscaux entre son domicile et le lieu de rendez-vous de l’expertice médicale, à savoir le Centre de l’Arche sis à [Localité 12] (72) s’élève à 202,83 €.
La CNP ASSURANCES IARD s’oppose à cette demande au titre des frais de trajet au motif que ces frais ne relèvent pas des dépenses de santé futures, mais ne formule aucune critique sur le mode de calcul et le montant sollicité.
A déjà été explicité plus avant que cette demande serait traitée au titre des frais divers. Ainsi, M. [U] [D] fournit un certificat d’immatriculation correspondant à un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 10] au nom de la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR et mentionnant l’adresse suivante : "[Adresse 13]" et d’une puissance administrative de 7 CV. Il ne fournit aucun élément démontrant qu’il était bien le conducteur de ce véhicule à l’époque de la réalisation de l’expertise, ne fournissant aucun document permettant de faire le lien entre lui et la société CREDIPAR, propriétaire du véhicule selon le dit certificat d’immatriculation. En conséquence, faute de justifier du montant de sa demande, il en sera débouté.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
▪ Dépenses de santé futures
Après exacte qualification donnée à la demande formulée par M. [U] [D] au titre des frais de trajet pour se rendre à l’expertise, il n’y a pas pas lieu de statuer sur ce point, M. [U] [D] ne sollicitant aucune indemnisation de ce chef de préjudice.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
▪ Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% du 26 novembre 2019 au 29 janvier 2020, soit pendant 65 jours.
M. [U] [D] sollicite un taux journalier de 25 €.
La CNP ASSURANCES IARD demande de réduire le montant du taux journalier.
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
Au regard de l’indemnité égale à la moitié du S.M. I.C. journalier net pouvant être allouée pour réparer la gêne subie dans les actes de la vie courante, le taux journalier de 25 € sollicité par M. [U] [D] apparaît justifié, et de ce fait, la somme de 162,50 € demandée uniquement dans le corps des conclusions également.
Néanmoins, dans la mesure où dans le dispositif, M. [U] [D] limite sa demande à 100 € dans le dispositif de ses conclusions, et où le tribunal, en application de l’article 768 du CPC, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la somme de 100 € lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
▪ Souffrances endurées temporaires
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [U] [D], pour justifier sa demande à hauteur de 4.000 €, met en avant le fait qu’il a dû prendre des antibiotiques, mais également des antalgiques pendant 5 jours afin de calmer la douleur provoquée par la blessure causée par la morsure.
La CNP ASSURANCES IARD demande de réduire cette demande à plus justes proportions, sans expliciter les motifs pour lesquels elle considère cette demande disproportionnée au regard des souffrances endurées.
L’expert judiciaire a chiffré ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 7 en tenant compte des souffrances physiques liées à la morsure subie. Les souffrances physiques retenues par l’expert pour retenir le chiffre 2/7 comprennent les douleurs invoquées par M. [U] [D] et ressenties pendant les 5 jours. Dès lors, au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées.
▪ Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
M. [U] [D] évalue ce préjudice à 1.000 € se fondant sur les conclusions de l’expert retenant un chiffre de 1/7.
La CNP ASSURANCES IARD s’oppose à cette demande faisant valoir que ce préjudice n’a duré que deux semaines, et que la morsure a eu lieu au mollet, zone corporelle peu exposée durant les mois de novembre et décembre.
Les conclusions de l’expert font état d’une évaluation à hauteur de 1 sur une échelle de 7 pendant une semaine. Il ressort des éléments du dossier qu’il a présenté deux plaies sur la face externe du mollet droit ayant nécessité d’y aposer un pansement antiseptique pendant une dizaine de jours.
Ces deux plaies ont été occassionnées fin novembre 2019. A cette époque, la météorologie en Sarthe n’est pas compatible avec le port de shorts qui auraient laissé ces deux plaies visibles à tous. En effet, le port de pantalons s’imposant durant les hivers sarthois, les plaies inesthétiques de M. [U] [D] étaient visibles dans l’attente de sa consolidation, uniquement par lui-même et son entourage intime.
En conséquence, en présence d’un préjudice esthétique justement apprécié comme « très léger » par l’expert, il apparaît justifier de lui allouer la somme de 300 € au titre de ce préjudice.
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
▪ Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
La demande à hauteur de 900 € formée par M. [U] [D] est fondée sur l’existence de deux cicatrices de petite taille sur la face latérale de la jambe droite. Ce montant est contesté par la CNP ASSURANCES IARD en raison de son caractère excessif.
En l’espèce, l’expert chiffre ce préjudice à 0,5 sur une échelle de 7, en raison de deux cicatrices de petite taille sur la face latérale de la jambe droite.
Au regard de ces éléments, la somme qu’il réclame à hauteur de 900 € apparaît justifiée.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [F] [R] [H] et la CNP ASSURANCES IARD, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, M. [F] [R] [H] et la CNP ASSURANCES IARD seront également condamnés à payer à M. [U] [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CNP ASSURANCES IARD sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles tant à l’encontre de M. [U] [D] qu’à l’encontre de M. [J].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [F] [R] [H] entièrement responsable du préjudice
corporel subi par M. [U] [D] des suites de la morsure faite par [A] sur sa personne le 25 novembre 2019,
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépenses de santé futures,
FIXE en conséquence le préjudice corporel subi par M. [U] [D] de la morsure faite par [A] sur sa personne le 25 novembre 2019 à 4.800 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 100 €,
— Souffrances endurées : 3.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 300 €
N° RG 24/01317 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDLI
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Préjudice esthétique permanent : 900 €,
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] [H] et son assureur, la CNP ASSURANCES IARD, à payer au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel à M. [U] [D] la somme de 4.800 €,
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] [H] et son assureur, la CNP ASSURANCES IARD au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum M. [F] [R] [H] et son assureur, la CNP ASSURANCES IARD payer à M. [U] [D] une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la CNP ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation de M. [U] [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE la CNP ASSURANCES IARD de sa demande de condamnation de M. [Z] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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