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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 21 févr. 2025, n° 16/01183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 16/01183 – N° Portalis DBXJ-W-B7A-FRSH
Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[R] [D]
[N] [D] épouse [K]
C/
[V] [D]
ENTRE :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 23], de nationalité Française
demeurant [Adresse 15] – [Localité 12]
représentée par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [N] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 23], de nationalité Française
demeurant [Adresse 17] – [Localité 3]
représentée par Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 23], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 23]
représenté par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 23 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 21 février 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître Sabine PARROD de la SELARL SABINE PARROD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 1948, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage, à [Localité 21], en Italie. Trois enfants sont issus de cette union :
— Madame [R] [D]
— Madame [N] [D] épouse [K]
— Monsieur [V] [D].
Monsieur [G] [D] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 10] 1996, laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants.
Madame [Y] [L] veuve [D] est décédée à [Localité 23] le [Date décès 9] 2012. Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2016, Mesdames [R] et [N] [D] ont fait assigner Monsieur [V] [D] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment de voir fixer la valeur d’un bien immobilier situé à [Localité 23], dire que le bien immobilier situé à [Localité 21] en Italie sera intégré aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession française et renvoyer les parties devant le notaire liquidateur.
Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise et commis, pour y procéder, Monsieur [C] [W], avec pour mission, notamment de :
— dresser la liste des biens immobiliers dépendants des successions des époux [D]-[L], y compris ceux situés en Italie,
— procéder à l’évaluation de l’ensemble de ces biens immobiliers, déterminer la valeur locative de l’immeuble édifié [Adresse 6] à [Localité 23], et donner un avis sur l’indemnité d’occupation susceptible d’être due,
— décrire et valoriser les travaux exécutés dans l’immeuble de [Localité 23] en distinguant ceux effectués entre 2006 et le 2 mars 2012, et ceux effectués postérieurement au 2 mars 2012, déterminer l’éventuelle plus-value apportée à l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mesdames [D] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D]-[L] et des successions de Monsieur [G] [D] et de Madame [Y] [L] ;
— Dire et juger que le bien immobilier situé à [Localité 21] en Italie sera intégré aux opérations de partage de la succession française ;
— Fixer la valeur vénale des biens sis à [Localité 21] en Italie aux sommes suivants :
La maison d’habitation et le jardin Foglio [Cadastre 16] n°[Cadastre 8] de 1 a 60 ca et partie de Foglio [Cadastre 16] n°[Cadastre 13] pour 2 a à la somme de 40.000 euros ; Les terrains attenants à la maison, partie Foglio [Cadastre 16] n°[Cadastre 13] pour 6 a 50 ca et Foglio n°[Cadastre 14] de 1 a 60 ca à la somme de 10.000 euros ;Les terrains agricoles pour 7 ha 41 a 96 ca à la somme de 6.622 euros ; – Fixer la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 23] à la somme de 293.800 euros ;
En conséquence,
— Dire et juger que la masse active de la succession maternelle sera composée des :
5/8ème de l’ensemble immobilier sis à [Localité 21] (Italie) ;5/8ème de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 23] ;Avoirs bancaires à la [19] ; Avoirs bancaires à la [20] ;Avoirs bancaires à la [18] (Italie) ;Arrérages de pension CARSAT ; Arriérés de loyers impayés de Monsieur [V] [D] et de Madame [I] [T] ; Trésorerie de [Localité 23] CHU ;Restitution des Impôts ;[24] ; CAF Aide au logement versée le 5 avril 2012 ;Meubles meublantsDu rapport de la dette locative impayée de Monsieur [V] [D] ; – Dire et juger que la masse passive de la succession maternelle sera composée de :
Frais d’obsèques à rembourser à Madame [R] [D] ; Taxes foncières 2012 ; Créance du Conseil général de la Côte d’Or (aide sociale aux personnes âgées) ; CHU factures d’hospitalisation ; Facture ambulanceHonoraires tutricesFrais procès-verbal de dépôt de testament olographe ;Dette à rembourser à Madame [R] [D] pour avoir acquitté en totalité le prêt [25] ([22]) pour la toiture souscrit en janvier 2000 par Madame [Y] [D] d’un montant de 20.000 francs ;Provisions sur frais ; Honoraires dus à l’huissier de justice pour la sommation faite à Monsieur [V] [D] ; Honoraires pour Me GUILARD ; – Condamner Monsieur [V] [D] au rapport de sa dette locative laquelle figurera à l’actif successoral pour 3.538,12 euros ;
— Fixer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 23] à la somme de 750 euros mensuels ;
— Condamner Monsieur [V] [D] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle de 750 euros à compter du décès de Madame [Y] [D] jusqu’au partage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation reviendra à hauteur de 1/8ème à Madame [N] [K] et 6/8ème à Madame [R] [D] conformément à leurs droits dans l’indivision ;
— Dire et juger que Madame [R] [D] est redevable à l’égard de Monsieur [V] [D] et de Madame [N] [K] d’une indemnité de réduction d’un montant de 46.721,39 euros ;
— Ordonner la compensation à due concurrence de l’indemnité de réduction due par Madame [R] [D] à son frère avec l’indemnité d’occupation due par ce dernier à Madame [R] [D] ;
— Au besoin, condamner Madame [R] [D] à payer à Madame [N] [D] épouse [K] une indemnité de réduction d’un montant de 46.721,39 euros ;
Subsidiairement,
— Réserver le calcul des indemnités de réduction dues par Madame [R] [D] à ses frère et sœur ;
— Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner ;
— Désigner un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Fixer à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;
— Désigner au surplus le même notaire en qualité d’expert judiciaire lequel recevra supplémentairement la mission de :
Prendre connaissance des documents et pièces du dossier ; Se faire communiquer le cas échéant toute pièce utile par les parties ; Se faire communiquer les états liquidatifs dressés par le notaire commis ; Procéder au calcul et déterminer les créances de réduction dues par Madame [R] [D] ;Etablir un rapport après avoir rédigé et soumis le pré-rapport aux parties ; – Dire que les frais d’expertise seront appliqués en frais privilégiés de partage et supportés par la succession ;
— Dire que les opérations d’expertise se feront sous le contrôle du juge en charge des expertises ;
— Débouter Monsieur [V] [D] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Monsieur [V] [D] à leur payer, outre les dépens, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2016, Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de :
Evaluer la valeur de la maison familiales située [Adresse 6] à [Localité 23] ; Valoriser les travaux exécutés par Monsieur [V] [D] dans cette maison depuis son entrée dans les lieux en 2006, en distinguant les travaux réalisés de 2006 au 2 mars 2012 et ceux postérieurs au 2 mars 2012 ;Evaluer la valeur locative de cette maison depuis le 2 mars 2012 et la valeur de l’indemnité d’occupation ; Dresser la liste des biens, propriété de la famille [D] en Italie et d’en évaluer la valeur.
Le conseil de Monsieur [V] indique, depuis le dépôt du rapport d’expertise, ne plus avoir de nouvelles de son client.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 23 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2024, puis prorogé au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial et de la succession de Monsieur [G] [D]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
Conformément aux règles de droit commun applicables aux époux mariés avant l’entrée en vigueur le 1er septembre 1992 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, le régime matrimonial des époux mariés sans contrat de mariage relève de la loi d’autonomie. Ainsi, à défaut d’indication précise des époux, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le régime matrimonial est soumis à la loi du premier domicile matrimonial, c’est-à-dire du lieu où les époux ont entendu fixer leurs intérêts de manière stable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [D]-[L] se sont mariés en 1948 en Italie et qu’ils ont établi leur résidence habituelle en France après leur union. Leur premier enfant nait en effet en 1949 à [Localité 23].
Par suite, il y a lieu de considérer que les époux [D] étaient soumis au régime matrimonial légal français de communauté de meubles et acquêts.
La dissolution de ce régime par l’effet du décès de Monsieur [G] [D] a créé une indivision entre l’ensemble de ses héritiers, c’est-à-dire son épouse survivante (attributaire de la moitié du boni de communauté) et ses trois enfants (sous réserve des droits successoraux exercés par l’épouse survivante sur cette part de communauté).
La demande de partage judiciaire, faute de partage amiable, est donc légitime et il y sera fait droit.
Sur la loi applicable aux biens immobiliers situés en Italie
Conformément aux principes généraux du droit international privé français, il convient de distinguer la succession mobilière de la succession immobilière. Si la loi du dernier domicile du défunt gouverne la succession mobilière, la loi du lieu de situation des immeubles régie la succession immobilière.
Cette règle doit néanmoins être tempérée par l’application du mécanisme du renvoi. Celui-ci impose de consulter le droit international privé du pays dont le droit est désigné par la règle de conflit de lois.
Ce mécanisme du renvoi est admis par la Cour de cassation en matière de succession immobilière s’il assure l’unité successorale et permet l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles.
En l’espèce, la succession des époux [D] comporte des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 21] en Italie, de sorte que ces biens devraient être régis par la loi successorale italienne. Cependant, il résulte de l’article 46 de la loi n°218 du 31 mai 1995 portant réforme du système italien du droit international privé précise que « la succession à cause de mort est régie par la loi nationale du défunt au moment de son décès ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [D], bien que nés en Italie, étaient de nationalité française. Aussi faut-il constater que le mécanisme du renvoi permet de n’appliquer que la loi française à l’ensemble de la succession.
Par conséquent, les biens immobiliers situés à [Localité 21] (Italie) seront soumis à la loi française.
S’agissant de ces biens immobiliers, il n’est produit aucun élément permettant de déterminer s’ils sont la propriété personnelle de l’un ou de l’autre des époux. Par l’effet de la présomption de communauté des articles 1401 et 1402 du Code civil, dans leur rédaction applicable au époux [D], les biens immobiliers situés en Italie sont présumés dépendre de la communauté entre époux, de sorte qu’ils entreront dans le partage de l’indivision.
Sur la valorisation des biens immobiliers
Sur les biens situés en France
Mesdames [D] demandent que la valorisation proposée par l’expert soit retenue.
L’expertise a fixé la valeur de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 23] à la somme de 293.800 euros. A défaut de contestation de celle-ci par Monsieur [V] [D], il y a lieu de dire que l’immeuble indivis sera évalué à cette somme dans les opérations de partage, sous réserve d’une réévaluation au jour de la date de jouissance divise.
Sur les biens situés en Italie
Mesdames [D] demandent que la valorisation proposée par l’expert soit retenue.
L’expertise a fixé la valeur des immeuble situés à [Localité 21] (Italie) de la façon suivante :
— Maison d’habitation et jardins : Foglio [Cadastre 16] n°[Cadastre 8] et partie du n°[Cadastre 13] : 40.000 euros
— Terrains attenants à la maison : Foglio [Cadastre 16] partie n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] : 10.000 euros
— Terrains agricoles : 6.622 euros.
L’ensemble des biens situés en Italie est donc évalué à la somme de 56.622 euros.
A défaut de contestation de cette estimation par Monsieur [V] [D], il y a lieu de dire que les immeubles indivis situés à [Localité 21] seront évalués à cette somme dans les opérations de partage, sous réserve d’une réévaluation au jour de la date de jouissance divise.
Sur l’indemnité pour jouissance privative
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 du Code civil qu’il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité pour jouissance privative de rapporter la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Il est acquis que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et revenus et doit donc tenir compte de la valeur locative du bien immobilier.
Mesdames [D] font valoir que leur frère occupe le bien immobilier indivis depuis le 11 octobre 2006. Elles sollicitent la liquidation de cette indemnité depuis le 2 mars 2012, sur la base de la valeur locative arrêtée par l’expert, lequel la chiffre à 750 euros par mois.
A défaut de contestation de la part de Monsieur [V] [D] sur le principe et le montant de l’indemnité mise à sa charge, il convient de faire droit à la demande de Mesdames [D] et de rappeler que cette somme est due à la masse indivise.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [D] et de la succession de Monsieur [G] [D]
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
A défaut d’opposition de la part de la partie défenderesse, il convient de commettre Maître [B] [P], notaire à [Localité 23] .
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [Y] [L] veuve [D]
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes de l’article 1003 du Code civil « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que par testament du 29 septembre 1997, Madame [Y] [L] veuve [D] a institué Madame [R] [D] en qualité de légataire universelle.
Par suite, il faut en déduire qu’il n’existe pas d’indivision entre les consorts [D], relativement à la succession de leur mère. Toute action en partage d’une telle indivision inexistante serait donc irrecevable, tout comme le serait la désignation d’un notaire commis au sens des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile.
Néanmoins, la demande faite aux fins de compte et liquidation de la succession, en ce qu’elle ne conduira pas au partage des biens successoraux, doit, elle, être déclarée recevable.
Sur la désignation d’un expert
Conformément aux dispositions de l’article 232 du Code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Compte tenu de la spécificité de la liquidation de la succession de Madame [Y] [L], il convient d’ordonner avant dire droit une expertise selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [D] ;
DIT que les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 21] (Italie) dépendent de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [D] et Madame [Y] [L] épouse [D] ;
DIT que les biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 21] (Italie) sont soumis à la loi successorale française
DIT que l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 23] sera évalué à la somme de 293.800 euros dans les opérations de partage ;
DIT que les immeubles situés à [Localité 21] (Italie) seront évalués, dans les opérations de partage, de la façon suivante :
— Maison d’habitation et jardins : Foglio [Cadastre 16] n°[Cadastre 8] et partie du n°[Cadastre 13] : 40.000 euros
— Terrains attenants à la maison : Foglio [Cadastre 16] partie n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 14] : 10.000 euros
— Terrains agricoles : 6.622 euros ;
DIT que Monsieur [V] [D] est débiteur à l’égard de la masse indivise d’une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 23] de 750 euros par mois à compter du 2 mars 2012 et jusqu’à la date de jouissance divise ;
COMMET Maître [B] [P], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [P] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [P] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [G] [D] et de Madame [Y] [L] épouse [D] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [Y] [L] veuve [D] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET, pour y procéder, Me [B] [P], notaire à [Localité 23], devant préalablement prêter serment, [Adresse 5] – [Localité 23] – tel : [XXXXXXXX02], avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Etablir un état du patrimoine de la succession de Madame [Y] [L] veuve [D], en le valorisant au jour du décès, soit le [Date décès 9] 2012 ;
— Rechercher les sommes perçues par chacun des héritiers susceptibles d’être réunies fictivement aux biens existants dans le cadre de la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil ;
— Procéder au calcul d’une ou des éventuelle(s) indemnité(s) de réduction qui pourraient être dues par les héritiers ;
DIT que l’expert, pour procéder à sa mission, devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Définir, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Madame [R] [D], Madame [N] [D] épouse [K] et Monsieur [V] [D] au plus tard le 24 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
IMPARTIT à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
DIT que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertise à qui il en sera référé en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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