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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 août 2025, n° 24/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 AOUT 2025
N° RG 24/04498 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFYP
Code NAC : 62B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 13], représenté par la société [F] [O] administrateur judiciaire désigné par ordonnance du 31 juillet 2019 au Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 510 191 497, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés Franade et Gabargui
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Copie exécutoire à :
l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 240, la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, vestiaire 102, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, vestiaire 675, la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, vestiaire 404, Me Christophe DEBRAY, vestiaire 627, la SCP GAZAGNE & YON, vestiaire 511, Me Leslie LANDRIEU, vestiaire 152, la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, vestiaire 657, la SELARL MINERVA AVOCAT, vestiaire 356, Me Mélina PEDROLETTI, vestiaire 626, Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés Franade et Gabargui
immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, de la SDC du [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EIB
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
La Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de EIB, représenté par la Société LEADER UNDERWRITING, immatriculée sous le numéro 750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur ELTS (n°35175134200061), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
SASU EUROPEENNE DE RABATTEMENT DE NAPPE ET DE FORAGE (ERF) immatriculée au RCS de Dunkerque sous le n° 503 433 682, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ERF
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [V] [C],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES
Société GABARQUI
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 800 520 025, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
Société civile FRANADE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 801 686 627, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
SELAFA MJA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES en la personne de Maître [X] [S] ès-qualités de liquidateur de la société 3LM BATIMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n°440 672 509,, SAS immatriculée au RCS d’Evry sous le n°794, 754 192 désigné par jugement du tribunal de commerce du 26 juillet 2021, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur de la société 3LM BATIMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, sous le numéro 641686, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 21], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
S.A.S. ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS),
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 351 751 342, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La société L’AUXILIAIRE, assureur de ELTS,
numéro de SIRET est 775 649 056 00261, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
(LMTPT),
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 337 941 850, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
inscrite au RCS de LIMOGES sous le n°433 250 834
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. UNISOL
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 478 040 651, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, assureur de la société UNISOL, à la suite du Transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, la succursale en France est immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, et immatriculée en France sous le n° TVA BE 0690.537.456, RPM Bruxelles, son siège social est situé [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 27 juin 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Août 2025.
PROCÉDURE
La société Franade, venant aux droits de la SC Gabarqui à raison du transfert du permis de construire obtenu, a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier à usage d’habitation situé sur un terrain sis [Adresse 11] à Versailles avec les intervenants suivants :
— Monsieur [V] [C], architecte (ayant fait valoir ses droits à la retraite mais assuré auprès de la MAF),
— EURL EIB en qualité de maître d’ouvre d’exécution (radiée depuis le 4 mai 2022 mais assurée auprès de la société AXA France IARD et de Millenium insurance company limited),
— UNISOL, BET géotechnique (assurée auprès de QBE insurance europe limited),
— SOLENG à raison d’une étude de diagnostic de géotechnique,
— DEKRA INDUSTRIAL, contrôleur technique (assurée auprès d’Axa corporate solutions aujourd’hui XL insurance company SE),
— 3LM bâtiment, entreprise générale en Liquidation judiciaire mais assurée auprès de la SMABTP demanderesse, ayant pour sous- traitants les sociétés suivantes:
— Européenne de rabattement de nappe et de forage (ERF), pour le rabattement de nappe , assurée auprès de la société AXA France IARD
— S.A.R.L. location matériel travaux publics terrassement (LMTPT) pour la réalisation des terrassements et voiles contre terres, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— entreprise lyonnaise de travaux speciaux (ELTS) pour la réalisation des pieux, assurée auprès de la société l’Auxiliaire puis de la société AVIVA assurances
— MCTB BAT pour le lot n°3 « gros oeuvre – ravalement – chapes partielles » assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne
— La société INGERCO en qualité de bureau d’études structures , assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Une fuite d’eau importante est survenue le 24 janvier 2019, sur une canalisation du réseau de distribution située sous la voie publique, [Adresse 27], à l’aplomb du chantier. Le réseau est exploité par la société des eaux de l’ouest parisien (SEOP), délégataire du service de distribution d’eau potable dans la région.
Suite à l’assignation de la SC Gabarqui devant le juge des référés de céans, un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 20 octobre 2015 à l’effet de réaliser un constat préventif de l’état des ouvrages avoisinants. Des désordres ont été constatés sur les avoisinants directement contiguës au chantier justifiant un arrêté de péril édicté par la Ville de Versailles sur l’immeuble contigu sis [Adresse 12] et l’arrêt du chantier.
En vue de la reprise du chantier, le maître de l’ouvrage a contracté nouvellement avec les intervenants suivants :
— BURGEAP, bureau d’études spécialisé en hydrogéologie (assuré auprès de la SMA SA) et MSIG insurance europe AG
— La société CK architectures, maître d’oeuvre intervenant nouvellement en lieu et place de Monsieur [C].
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à Versailles s’est plaint de l’apparition de désordres. Il a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 10 mars 2020. Les opérations expertales de Monsieur [J] ont été rendues communes et opposables aux intervenants et assureurs par ordonnances en date des 22 octobre 2020 et 18 juin 2021.
C’est dans ce contexte que la Société Franade a sollicité la condamnation à garantie des défenderesses par une assignation du 6 août 2021, enrôlée sous le numéro 21/04766, dans laquelle il a été sursis à statuer avec retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, selon décision prononcée le 27 mai 2022.
Pour préserver ses recours, la SMABTP, assureur de 3LM bâtiment en liquidation, a fait délivrer deux assignations à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, respectivement enrôlées sous les n° 23/01603 et 23/04186 devant le Tribunal; qui ont fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés Gabarqui et Franade ont fait délivrer une nouvelle assignation à l’encontre des constructeurs et assureurs sous le n°24/02774.
Les riverains de l’opération dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ont à leur tour fait citer les sociétés GABARQUI et FRANADE et leurs constructeurs pour obtenir indemnisation de leur trouble en juillet 2024. Il a assigné cinq autres parties courant octobre 2024 dans une instance jointe à la présente.
Par conclusions communiquées en dernier lieu les 21 mars, 7, 10, 11, 12, 18, 20, 26 et 27 juin 2025 M. [C], et les sociétés Selafa mandataire judiciaire de 3LM bâtiment, MMA, Dekra industrial et son assureur XL insurance, Unisol et son assureur QBE, ERF et son assureur AXA France IARD assureur de EIB , Gabarqui, Franade et ses assureurs les MMA, la SMABTP assureur de 3 LM Bâtiment, Aviva devenue Abeille IARD & santé et l’auxiliaire ont saisi le juge de la mise en état d’incident de nullité, d’irrecevabilité, de sursis à statuer et de jonction.
La MAF n’a pas conclu sur l’incident. Par ailleurs n’ont pas constitué avocat la S.A.R.L. LMPT, ELTS, AXA assureur du syndicat des copropriétaires et MIC assureur de EIB
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2025 par le juge de la mise en état qui a proposé un rendez-vous d’information à la médiation auquel les avocats n’ont pas donné leur accord ; par suite la décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera précisé que la S.A.S. ERF a pris deux jeux d’écritures différents et seul le dernier notifié le 27 juin 2025 sera retenu.
— sur la nullité de l’assignation délivrée à l’Auxiliaire et à M. [C]
— Au visa des articles 74 et 750-1 du code de procédure civile, ces parties défenderesses demandent au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. Elles répondent qu’aucune des circonstances invoquées n’est de nature à justifier qu’une tentative n’aurait pas été possible, que ce soit la mesure d’instruction en cours ou l’urgence à introduire l’action.
L’assurance ajoute que l’absence de justification lui fait évidemment grief puisqu’elle est à l’origine de l’incident et d’une menace d’indemnité de procédure ; ensuite la régularisation ne doit pas intervenir avant l’expiration du délai d’action de 5 ans ayant démarré le 6 août 2019 et qui était donc expiré lors des conclusions.
— Le syndicat des copropriétaires oppose l’irrecevabilité de la demande de nullité excipée postérieurement à leurs conclusions de fin de non-recevoir, en application de l’article 112 du code de procédure civile, solen les observations recueillies à l’audience.
Il soutient que les conditions d’application de l’article 750-1 ne sont pas réunies, du fait du montant réclamé ; la notion de trouble anormal du voisinage n’étant pas définie par les textes et n’étant pas invoquée dans sa citation. De plus les défenderesses n’établissent pas qu’elles détiendraient la qualité nécessaire visée à l’article 1253 du code civil ni pour se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 : l’article 1253 du code civil ne vise pas le constructeur occasionnel ni le voisin occasionnel et ces parties ne sont ni maîtres de l’ouvrage ni propriétaires ni locataires ni occupants ni bénéficiaires d’un titre les autorisant à occuper ou exploiter un fonds.
Il soutient que son assignation se fonde sur la responsabilité délictuelle et celle des personnes dont on doit répondre, fondement que les défenderesses ne peuvent substituer.
Invoquant le principe d’estoppel selon lequel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, le syndicat oppose une fin de non-recevoir.
Enfin il se prévaut d’un motif légitime s’opposant à tout préalable amiable.
****
Selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon l’article 74 du même code.
Le 1er alinéa de l’article 750-1 dudit code, dans sa version applicable en juillet 2024, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Ces fondements sont alternatifs.
Ce préalable obligatoire est déterminé par l’objet de la demande et non par son fondement.
A l’égard de M. [C]
L’assignation que le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer le 11 juillet 2024 se fonde sur les troubles anormaux du voisinage, ne vise que l’article 544 du code civil et la responsabilité de plein droit en vertu de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour réclamer au maître de l’ouvrage et aux différents acteurs du chantier, pris in solidum, le versement d’une indemnisation. L’acte indique expressément que “s’agissant des constructeurs, ils sont également responsables de plein droit, en leur qualité de voisins occasionnels, s’il résulte que les troubles subis sont en relation directe avec la mission qui leur était confiée, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute. C’est le cas des sociétés défenderesses puisqu’il ressort du pré-rapport d’expertise qui les dommages observés sont en lien direct avec la mission qui leur était confiée. De ce fait le demander est légitime à engager leur responsabilité et celle de leurs assureurs respectifs afin d’être indemnisé des préjudices subis”.
Pour l’examen de la demande en nullité de l’assignation qui doit être soulevée in limine litis, il convient de se fier au fondement invoqué expressément et non à celui que la juridiction pourra éventuellement retenir.
De plus le syndicat des copropriétaires fait état, dans son exploit, de l’application de la responsabilité de plein droit à tous les constructeurs et ne peut désormais affirmer le contraire dans le cadre de l’incident.
Il est établi que ce défendeur a conclu au fond le 10 avril 2025 avant d’exciper la nullité le 12 juin suivant, de sorte qu’il est irrecevable en sa nullité, en application de l’article 74 du code de procédure civile .
À l’égard de l’Auxiliaire
L’assignation en intervention forcée que le syndicat des copropriétaires lui a fait remettre le 7/10/2024 réclame de “condamner in solidum les défenderesses à réparer l’ensemble des dommages matériels et immatériels résultant des troubles anormaux du voisinage”.
Cependant il est exact que la société d’assurance a notifié des conclusions d’incident le 25 avril 2025 pour voir déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de tentative de résolution amiable avant celles du 26 juin 2025 contenant ce moyen de nullité de l’assignation.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de nullité excipée tardivement par l’Auxiliaire.
— sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de tentative préalable de résolution amiable
— L’auxiliaire, la Selafa MJA pour 3LM Bâtiment, les MMA, Unisol, QBE, AXA, Franade, Gabarqui, SMABTP et M. [C] demandent de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur le régime des troubles anormaux de voisinage, sans tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle qu‘exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils plaident que ce préalable s’impose par la nature de l’action, quelque soit la forme que prend le trouble, et non par son fondement. Ainsi la jurisprudence fait application de cette théorie à la réalisation de travaux sur un fonds voisin.
Ils répondent que c’est au syndicat demandeur de démontrer qu’il peut agir sur ce fondement à l’égard des sociétés assignées et non à celles-ci de rapporter la preuve qu’elles ont qualité pour être condamnées.
Aux arguments relatifs à une dispense de cette tentative de rapprochement, ils répondent que la complexité du litige ou l’existence d’un rapport d’expertise circonstancié incluant des pourcentages de responsabilité ne s’oppose pas à essayer de trouver un accord et que le retard des demandeurs à agir depuis le 6 août 2019 ne saurait les dispenser d’y procéder. De plus il lui appartenait d’en faire état dans son exploit introductif.
— Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de l’incident en raison du fondement extra contractuel et du principe de l’estoppel.
Subsidiairement il se prévaut d’un motif légitime tenant à la complexité technique du dossier ayant justifié la désignation d’un expert, au nombre de personnes impliquées, aux enjeux financiers, obstacles majeurs rendant impossible quelque tentative de conciliation préalable.
Il argue que les sociétés maîtres de l’ouvrage ont elles mêmes assigné sans envisager d’engager une voie amiable ; aucun assureur n’a considéré devoir s’engager sur la prise en charge des indemnisations pendant plusieurs années et leur changement de position a été manifestement de nature à l’induire en erreur sur leurs intentions. Il se prévaut du principe de l’estoppel qui caractérise une fin de non-recevoir.
De plus au regard du contexte, les demandes des défenderesses sont contraires au principe fondamental du droit au juge, reconnu par les lois de la République.
Soutenant que la tentative amiable n’est pas interruptive ou suspensive de la prescription qui est une urgence manifeste , le syndicat rappelle le délai de cinq ans pour agir en responsabilité extra contractuelle et pour financer les travaux à engager de toute urgence.
****
Le 3° de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation de préalable amiable si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites.
Il sera d’abord noté que dans son dispositif, le syndicat ne réclame pas de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir en application du principe de l’estoppel mais de la rejeter.
L’historique ci-dessus rappelé montre que le syndicat des copropriétaires a agi courant juillet 2024 en indemnisation de ses préjudices, avant l’expiration du délai de cinq ans suivant l’arrêté municipal de péril du 6 août 2019, et alors même que les parties n’avaient pas encore émis leurs dires à l’expert judiciaire qui ne s’était pas encore prononcé sur les causes et responsabilités du sinistre.
L’assignation entre dans le champ d’application de l’article 750-1.
Le demandeur ne peut se prévaloir de l’urgence manifeste de la situation née à l’été 2019 à l’occasion du péril ayant donné lieu à l’obligation de quitter le bien durant plusieurs mois ; de même le délai de prescription s’anticipe et ne peut constituer une circonstance interdisant le recours à l’amiable.
Le fait que les sociétés maîtres de l’ouvrage, dont l’action n’est pas relative à un trouble anormal du voisinage, n’aient pas choisi la voie amiable est sans incidence.
S’agissant de l’autre condition tenant aux circonstances de l’espèce, le syndicat a assigné une personne physique et 18 personnes morales, ceci ne peut caractériser une circonstance rendant impossible toute tentative amiable qui aurait pu prendre d’abord la forme d’un courrier ou d’un contact avec un conciliateur ou un médiateur sans avoir à en supporter tous les honoraires. S’il est exact que le maire de Versailles a organisé une réunion pour faire le point sur le chantier le 13 février 2025, aucun compte-rendu ne permet de connaître l’ordre de jour, les participants et cette réunion est bien postérieure à l’assignation de l’été 2024. Les positions de certaines parties devant l’expert ne peuvent pas non plus être un obstacle à un préalable amiable.
Il sera donc jugé que ces éléments ne sauraient caractériser des circonstances rendant impossible une tentative de règlement amiable du litige, puisqu’ils ne présentent aucune particularité spécifique eu égard à la nature du litige et ce, sauf à annihiler toute effectivité au texte de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’absence de ce préalable obligatoire, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en son action.
— sur les autres prétentions
De ce fait les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer seront déclarées sans objet.
le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il sera débouté de sa demande et condamné à allouer aux sociétés AXA France IARD, Unisol, QBE, Selafa MJA et SMABTP chacune une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de nullité de l’assignation excipée par les sociétés l’Auxiliaire et M. [C],
Déclarons le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action,
Disons sans objet les demandes aux fins de jonction et de sursis à statuer,
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens dont la distraction sera accordée à Me Debray,
Condamnons le syndicat des copropriétaires à allouer aux sociétés AXA France IARD, Unisol, QBE, Selafa MJA et SMABTP chacune une indemnité de procédure de 500 euros et les déboutons de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 AOUT 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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