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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03085 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNG3
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CIC OUEST
(RCS NANTES n°855 801 072)
dont le siège social est sis 2, Avenue Jean Claude Bonduelle – 44000 NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [E]
né le 09 Août 1993 à NOGENT LE RETROU
demeurant 24 rue des acacias – 28330 AUTHON DU PERCHE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2022, la Banque CIC Ouest a consenti à Monsieur [E] [J] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 953,28 euros, remboursable au taux débiteur de 4,74 %, soit un TAEG de 4,93 %, en 72 mensualités de 431,80 euros avec assurance.
Des échéances des deux crédits étant demeurées impayées, la Banque CIC Ouest s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice signifié en l’étude le 11 septembre 2024, la Banque CIC Ouest a fait assigner Monsieur [E] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;constater acquise la déchéance du terme ;prononcer, en tant que de besoin, la résiliation du contrat de prêt autour de Monsieur [E] [J] ;condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 25 706,51 euros, laquelle produira intérêts au taux de 1,396801 % à l’issue de la procédure de surendettement ; subsidiairement, condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 24 706,21 euros ;condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Banque CIC Ouest fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 novembre 2022.
L’affaire a été appelée retenue à l’audience du 03 décembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, la Banque CIC Ouest, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée en l’étude, Monsieur [E] [J] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35, du code de la consommation disposent que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois du 05 novembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 11 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le premier déblocage des fonds a eu lieu le 08 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 355,07 euros, précisant le délai de régularisation au plus tard dans un délai de huit jours, a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été par ailleurs retourné avec la signature indécent la distribution le 1er avril 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des historiques de compte, la banque CIC Ouest a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12, du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation et au regard des décomptes de créances, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque CIC Ouest la somme de 25 706,51 euros, outre intérêts au taux de 1,396801 % courant à compter de l’issue de la procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la banque CIC Ouest la somme de 25 706,51 euros, outre intérêts au taux de 1,396801 % courant à compter de l’issue de la procédure de surendettement ;
DEBOUTE la banque CIC Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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