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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 27 août 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 AOUT 2025
N° RG 24/02901 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BFK
N° de minute :
[X] [G]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1930, édition du 29 novembre au 5 décembre 2024, du magazine Voici, Mme [X] [G], par acte d’huissier du 9 décembre 2024, a fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025, Mme [G] demande au juge des référés de :
— condamner la société Prisma Media à lui verser, à titre de provision, les sommes de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Prisma Media aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Prisma Media à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— débouter Mme [G] de ses autres demandes,
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe,
— condamner Mme [G] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1930 du magazine Voic, sous le titre : « [X] [G] Surprise : l’actrice a un nouveau bébé à 47 ans», inscrit en surimpression d’une photographie représentant Mme [G] portant un bébé, aux abords d’une plage, et d’un plus petit cliché la figurant seule, souriante. Les clichés sont situés dans un petit encart à droite de la couverture.
Occupant les pages intérieures 20 et 21, l’article est titré : « [X] [G] Avec ses enfants, elle plane ». Son chapô précise : « L’actrice kiffe tellement son rôle de maman qu’elle vient d’agrandir sa tribu avec un troisième enfant ».
Il relate que fin novembre, l’actrice est apparue sur une plage au Mexique accompagnée de son mari, le comte italien [J], et de leurs trois enfants, le couple ayant accueilli une deuxième petite fille agrandissant ainsi la fratrie composée par ailleurs de [O], 6 ans, et [S], 4 ans ; que celle-ci est sans doute née grâce à l’intervention d’une mère porteuse comme ce fût le cas pour les deux aînés du couple. L’article poursuit en indiquant qu’à l’âge de 40 ans, “plus mûre” et “plus apaisée”, elle ne vit pas la maternité comme un fardeau mais qu’au contraire, elle profite pleinement de ses enfants tout en profitant de sa vie de femme et en s’accomplissant dans tous les domaines. Enfin, il expose que durant ces quelques jours du mois de novembre, elle a “adoré sa vie de mamn à plein temps”, enchaînant “les câlins et les courses de cerf-volant”.
Le texte est illustré de cinq photographies sur lesquelles on peut apercevoir Mme [G] et ses enfants (visible sur chacun des clichés) sur la plage, les pieds dans l’eau, ou en train de faire du cerf-volant.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour relater un moment de détente et de loisirs passé par la demanderesse en famille, ainsi que pour supputer les circonstances dans lesquelles son dernier enfant aurait été porté (par une mère porteuse).
Or, la publication de ces informations, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [G] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par cinq clichés volés, représentant Mme [G] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [G] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur des vacances passées au Mexique avec ses enfants, des supputations sur son état d’esprit, accompagnées de clichés les représentant sur une plage (le visage des enfants n’étant pas flouté) et qui s’avèrent assez éloignés de l’image qu’entend renvoyer la partie demanderesse ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce de l’article en page de couverture du magazine ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (couverture et deux pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit, cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, ici particulièrement auprès du public français (voir pièce en défense n° 4, pour un site internet non destiné à ce public), et ce indépendamment des raisons ayant conduit Mme [G] à ne pas agir contre ce site internet ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [G] de la publication litigieuse.
La société éditrice entend par ailleurs nuancer la parfaite discrétion invoquée par la demanderesse en produisant aux débats quelques photographies qu’elle a publiées sur son compte Instagram (pièce n°8). Il sera pour autant relevé qu’il s’agit-là de clichés relativement anciens, datant des années 2020-2021, ne remettant pas en cause le souci de discrétion dont elle se prévaut, et ce particulièrement au regard de sa très grande notoriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [G], à titre de provision, les sommes de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 2 500 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
III. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
IV. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alix Fleuriet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [X] [G] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1930 du magazine Voici,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [X] [G] une indemnité provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1930 du magazine Voici,
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Prisma Media à verser à Mme [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 27 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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