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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 22 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02632 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWYX
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[I] [D]
— Expéditions délivrées à Mme [D]
— FE délivrée à Me [Localité 7]-DUFRANC
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS CREDIPAR
RCS [Localité 11] 317 425 981
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC (SELARL AVOCAGIR) substituée par Me Clément BOURIE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Compagnie GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a, selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2019, consenti à Madame [I] [D] une location avec option d’achat d’une durée de 49 mois portant sur un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 28.934 €.
Le contrat prévoit le versement de loyers représentant 71,491% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 50 % de la valeur d’achat du véhicule.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, CREDIPAR a, par acte introductif d’instance délivré le 23 septembre 2024, fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation et 1134 et 1343-5 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à lui payer la somme de 6.354,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024,
— condamner à lui payer une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, CREDIPAR, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir ses observations sur la recevabilité de son action et sur le respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles excluant toute déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Madame [I] [D], n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuse a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
Le juge des contentieux de la protection a, par mention au dossier en date du 21 novembre 2024, ordonné la réouverture des débats et invité CREDIPAR a produire le certificat de conformité (attestation de fiabilité) permettant d’établir le processus assurant la fiabilité du procédé utilisé (signature électronique) ainsi que les justificatifs de la valeur résiduelle retenue (tableau d’amortissement) et du prix de vente du véhicule afin d’expliciter le montant de sa créance.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, CREDIPAR, représentée par son conseil, a produit les pièces qui lui étaient réclamées. Elle a déclaré ne pas être possession de la preuve de la signification de ces nouvelles pièces à Madame [I] [D]. Elle a été autorisée à les produire en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 11 mars 2025, CREDIPAR a communiqué l’acte de dénonciation des 3 pièces délivré le 4 mars 2025, par acte de commissaire de justice. Cet acte permet d’établir que, contrairement aux déclarations de CREDIPAR à l’audience, ces pièces n’avaient pas été signifiées à cette date à la partie défenderesse. Toutefois, il apparaît que cette dernière n’a pas pu être localisée de sorte qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
Il y a lieu de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par CREDIPAR sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation,les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 septembre 2022. L’action en paiement ayant été introduite le 23 septembre 2024, soit dans le délai légal de deux ans, elle est donc recevable.
— Sur la créance de CREDIPAR :
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce qu'«en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret».
L’article D.312-18 du même code précise qu'«en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation».
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Cependant, selon l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, «le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 … est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
CREDIPAR verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— la fiche d’information précontractuelle,
— l’extrait des conditions générales des contrats facultatifs et la fiche conseil assurance,
— l’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit,
— la fiche de dialogue complétée par Madame [I] [D] et les pièces justificatives,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— l’attestation de livraison du bien financé et sa facture,
— l’historique des réglements.
En revanche, CREDIPAR ne justifie pas avoir fourni à l’emprunteuse les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Les pièces produites ne permettent pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Il s’ensuit que le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.
En outre, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à compter du 30 septembre 2022, CREDIPAR était bien fondée à se prévaloir de celle-ci pour réclamer paiement des échéances échues impayées et de l’indemnité de résiliation, étant précisé qu’elle ne peut dès lors réclamer des indemnités sur les échéances non réglées et que les sommes dues ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal après mise en demeure. Elle justifie avoir notifié à Madame [I] [D], par courrier recommandé, non réclamé, en date du 3 janvier 2024, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huitaine et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé, non réclamé, en date du 15 janvier 2024.
Les pièces versées aux débats montrent qu’à la suite de sa défaillance, Madame [I] [D] a restitué le véhicule à CREDIPAR le 9 novembre 2023.
La créance du loueur, en cas de déchéance, s’élève au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Il y a donc lieu d’ajouter à la valeur initiale du véhicule, soit 28.934 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 539,76 € (6 échéances X 89,96 € chacune), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 19.797 €, et le prix de revente du véhicule d’un montant de 13.000 €.
Il apparaît après déduction des règlements effectués et le prix de revente que la dette est éteinte.
CREDIPAR sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [I] [D].
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
CREDIPAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la Compagnie GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la Compagnie GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de ses obligations précontractuelles ;
CONSTATE l’extinction de la dette ;
DEBOUTE la Compagnie GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée
des contentieux de la proection
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