Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 16 juil. 2025, n° 25/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/05844 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW3P
Minute n° 25/00463
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 16 juillet 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 16 mai 2025, ayant prononcé à l’égard de M. [X] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juin 2025 fixant le pays de renvoi ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 10 juillet 2025 notifié à M. [X] [G] le 12 juillet 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [X] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINEen date du 15 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 14h35 au greffe du Tribunal ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [X] [G]
né le 14 Décembre 1997 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de Mme [M] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], serment préalablement prêté
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Lucie CLAIRAY en ses observations.
M. [X] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 juillet 2025 à 09h57 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur la régularité du placement en rétention administrative :
— Sur le moyen pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il est constant qu’un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [X] [G] a été formé le 15 juillet 2025 à 11h57 et que l’intéressé a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif, en l’occurrence l’incompétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Il ressort de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, aucune motivation ne figurant dans la requête et ce moyen n’ayant pas été développé à l’audience, il convient de constater l’irrecevabilité de ce moyen pourtant soulevé dans la requête écrite dirigée contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Toutefois, le conseil de Monsieur [X] [G] soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative, en ce que d’une part il dispose de garanties de représentation s’agissant notamment d’une adresse effective chez son amie [J] ou bien chez un ami à [Localité 3] et que s’il n’a pas pu en justifier c’est uniquement car il n’avait pas la possibilité d’accéder à son téléphone portable pour récupérer les documents nécessaires et que d’autre part la mesure ne saurait être justifiée par la menace pour l’ordre public invoquée par le préfet dès lors que la seule condamnation prononcée à son encontre concerne des faits isolés et dont la gravité ne permet pas de satisfaire ce critère.
Il sera rappelé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’hébergement, le préfet a considéré dans l’arrêté critiqué que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier l’hébergement qu’il évoquait chez un dénommé [P] [C], à [Localité 4] sans être en capacité de donner une adresse exacte de sorte que faute de justificatif et d’adresse précise, le critère tenant à l’existence d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale n’était pas satisfait et ne pouvait permettre une assignation à résidence.
Il ressort en effet de l’audition réalisée le 05 juin 2025 que l’intéressé a évoqué, sans aucune autre précision, une adresse à [Localité 4] chez un « copain » qui selon ses dires réglerait le loyer pour lui. Monsieur [X] [G] était alors dans l’incapacité de donner l’adresse exacte et disait même ignorer le numéro de téléphone de son ami. Il ressort en outre de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] le 16 mai 2025 que l’intéressé résidait avant son incarcération dans un logement loué par son patron à [Localité 8], sans toutefois pouvoir en justifier et sans pouvoir fournir l’adresse exacte. Enfin, il est désormais évoqué une possibilité d’hébergement chez une personne prénommée « [J] » qui serait sa compagne, ce alors que l’intéressé ignore son nom de famille et son numéro de téléphone et ne donne aucune adresse précise, si ce n’est qu’elle habiterait à [Localité 2]. Il indiquait en outre que cette dernière ignorait qu’il était alors incarcéré.
Au regard de ces éléments contradictoires démontrant une absence totale de stabilité quant à son hébergement, le préfet a pu légitiment considérer que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, étant au surplus rappelé que la mesure d’assignation à résidence n’a d’intérêt que si l’étranger est disposé à organiser son départ par ses propres moyens ce alors que l’intéressé, qui fait pourtant l’objet d’une interdiction du territoire pour une durée de 10 ans, a explicitement déclaré ne pas vouloir respecter la mesure d’éloignement prise à son encontre évoquant avoir des « problèmes » dans son pays d’origine, le Maroc et précisant seulement qu’il accepterait de partir si on l’emmenait et qu’il n’avait pas le choix. Aussi, à supposer qu’il puisse justifier d’un logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assignation à résidence ne semblait pas opportune au regard de son positionnement sur la décision judiciaire prononcée à son encontre.
Concernant la menace pour l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Il convient de considérer que ce critère est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle au regard des condamnations pénales prononcées à son encontre, tant concernant des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, et au regard de la gravité des peines prononcées.
En l’espèce, il sera relevé que la menace pour l’ordre public est justifiée par le préfet d’Ille-et-Vilaine au regard de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [G] par la Cour d’appel de [Localité 5] le 16 mai 2025 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis à [Localité 2] entre le 1er et le 2 novembre 2024.
Dans la décision communiquée, il est en outre mentionné que le casier judiciaire de l’intéressé comporte une mention pour une précédente condamnation, concernant également des faits de violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 08 jours, condamnation prononcée le 2 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris.
Aussi, le comportement violent de l’intéressé, réitéré malgré une première condamnation pénale, démontre un mépris pour les règles sociales les plus élémentaires ainsi que pour les avertissements judiciaires intervenus, son incapacité à se contrôler mais encore et surtout son aptitude à se montrer particulièrement violent, la Cour d’appel soulignant s’agissant de la seconde condamnation « l’extrême gravité des actes commis à l’encontre » de la victime. Pour l’ensemble de ces raisons, Monsieur [X] [G] était condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel, 05 ans d’interdiction de détenir une arme et la peine d’interdiction du territoire était aggravée en appel pour être portée à une durée de 10 ans.
Ainsi et sans commettre d’erreur d’appréciation, le préfet a pu considérer que Monsieur [X] [G] représentait une menace pour l’ordre public, son comportement violent et le risque de récidive étant établi, alors que des incidents en détention ont également été signalés.
Au surplus, Monsieur [X] [G] est dans l’incapacité de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ce qui correspond aux critères 4° et 8° de l’article L. 612-3 précité caractérisant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Dès lors, le préfet d’Ille-et-Vilaine a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Sur la requête du préfet
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de la communication d’un registre erroné
Le conseil de Monsieur [X] [G] soutient que la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est irrecevable car le registre de rétention communiqué comporte une erreur en ce qu’il vise comme mesure d’éloignement une « ITF » mais encore un autre fondement ce qui manque de clarté.
Selon l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’espèce, dans la rubrique réservée à la mesure d’éloignement la case « ITF » est cochée, acronyme signifiant « interdiction du territoire français » et qui correspond effectivement à la mesure d’éloignement visée dans l’arrêté portant placement en rétention et par ailleurs la case « IR » pour « interdiction de retour » est également cochée avec la précision de la durée qui est de « 120 mois » soit 10 ans, ce qui est effectivement la durée de la peine prononcée.
Dès lors ce moyen inopérant sera rejeté, le registre étant complet et sans erreur, la requête est recevable.
III – Sur le fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de diligences du préfet
Le conseil de Monsieur [X] [G], soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a failli dans son obligation de diligences pour éloigner l’intéressé en ce que si une saisine anticipée est intervenue le 26 juin 2025 alors que l’intéressé se trouvait incarcéré, aucune relance n’a été effectué depuis le placement en rétention de l’intéressé survenu le 12 juillet 2025.
Il ressort de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Concernant les diligences, l’absence de saisine du consulat, même durant le week-end, constitue un manquement à l’obligation de diligences (Cass. Civ. 1ère 23 septembre 2015, 14-25.064 et Cass. Civ. 1ère 9 novembre 2016, 15-28.794). Ainsi, il appartient au préfet qui prononce un arrêté de placement en rétention administrative d’en aviser le consulat étranger le jour-même dudit placement ou au plus tard le lendemain.
Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition l’obligation d’effectuer des relances à échéances régulières dès lors que le droit international impose aux États d’accepter le retour de leurs ressortissants et que l’autorité administrative n’a aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
En l’espèce, la préfecture d’Ille-et-Vilaine justifie avoir sollicité les autorités consulaires marocaines par anticipation et alors que l’intéressé était incarcéré en adressant un premier courrier daté du 4 juin 2025, informant de la date de levée d’écrou devant intervenir le 12 juillet 2025 et précisant que l’intéressé étant sans passeport valide, qu’un laissez-passer consulaire était nécessaire pour mettre à exécution la décision d’éloignement prononcée.
Par la suite et toujours par anticipation, alors que l’intéressé étant encore incarcéré, un courriel était envoyé au Consulat Général du Maroc le 26 juin 2025 sollicitant une demande de reconnaissance consulaire.
Enfin, dès le jour du placement en rétention à la suite de la levée d’écrou, soit le 12 juillet 2025, un nouveau courriel était adressé informant les autorités consulaires marocaines de ce que l’intéressé était placé en rétention. Cette information, mise en perspective avec les échanges précédents, permet de considérer que les autorités consulaires marocaines étaient valablement saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et aucune relance n’était attendue depuis le placement en rétention.
En conséquence, toutes les diligences utiles ont été effectuées pour obtenir le plus rapidement possible les documents nécessaires à l’éloignement de Monsieur [X] [G] étant précisé qu’il ne saurait être reproché au préfet un délai excessif pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, lequel est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, circonstance retardant nécessairement la mise en œuvre de son éloignement.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 15 juillet 2025 à 14h35 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions d’irrégularité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [X] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 juillet 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 6]) ;
Rappelons à M. [X] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 16 juillet 2025 à 15h49
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 16 Juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Lucie CLAIRAY
Le 16 Juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [X] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 16 Juillet 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [B] interprète en langue arabe
Le 16 Juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Lucie CLAIRAY
Avocat de M. [X] [G]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE C/ [X] [G]
N° RG 25/05844 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW3P
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Lucie CLAIRAY
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 16 Juillet 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 5], le 16 Juillet 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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