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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 avr. 2025, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02867 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26HG
MINUTE:25/647
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [R]
né le 03 Mars 1979
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [W]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur du [Adresse 5], M. [J] [R] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 26 mars 2025, à la demande de Mme [V] [R] en sa qualité de sœur.
Il a décidé le 29 mars 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1er avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 4 avril 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par le certificat de situation dressé le 4 avril 2025 par le docteur [I], faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 3 avril 2025, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient d’abord qu’en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, les certificats médicaux pendant la période d’observation auraient dû être pris avant les 27 et 29 mars 2025 à 9h00 au vu du certificat médical initial pris le 26 mars 2025 à 9h00. Elle fait ensuite valoir, que le patient n’a pas fait l’objet d’une évaluation somatique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son admission. Elle ajoute fin, au visa de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Sur le premier moyen, conformément à l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le patient doit faire l’objet de deux certificats médicaux dans les vingt-quatre et soixante-douze heures de son admission en soins psychiatriques sans consentement. Les deux délais ont couru à compter de la décision d’admission prise le 26 mars 2025. N’étant pas horodatée, il convient de retenir l’heure la plus favorable au patient, à savoir 9h00 qui correspond au certificat médical initial. Des certificats médicaux ont été établis les 27 et 29 mars 2025 à respectivement 12h48 et 11h16, soit après l’expiration des délais impartis. Pour autant, il n’est allégué ni justifié d’aucune atteinte aux droits du patient, qui est pourtant une condition pour ordonner la mainlevée conformément à l’article L. 3216-1 du même code et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur le deuxième moyen, s’il n’est pas justifié de l’examen somatique devant être réalisé dans les vingt-quatre premières heures conformément à l’article L. 3211-2-2 précité, il n’est allégué ni justifié d’aucune atteinte aux droits du patient, qui est pourtant une condition pour ordonner la mainlevée conformément à l’article L. 3216-1 du même code.
Sur le troisième moyen, la décision d’admission du directeur de l’établissement s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 26 mars 2025 par le docteur [X] [N]. Celui-ci décrit l’état suivant du patient : patient connu pour des troubles psychiatriques chroniques, admis en hospitalisation complète en raison de ses troubles du comportement survenus dans un contexte de décompensation liée à une rupture de traitement ; ce jour, patient sub-sthénique, excitation psychomotrice, labilité de l’humeur, ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles, déni des troubles, minimise les faits, dans l’opposition, refus des soins, diabète déséquilibré en rupture de soins. Il constate le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
La constatation d’un trouble psychiatrique chronique décompensé avec une excitation psychomotrice et une humeur labile, dans un contexte de rupture de traitement, et alors que le patient a été admis pour des troubles du comportement, fait ressortir de façon manifeste le risque d’attente grave à l’intégrité du malade et la situation d’urgence. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement immédiats.
La décision d’admission en urgence est ainsi justifiée par des motifs suffisants, sans qu’une irrégularité ne soit constatée.
Les moyens d’irrégularité seront donc rejetés.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Vu le certificat médical initial précité ;
L’avis médical motivé dressé le 1er avril 2025 par le docteur [K] [P], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : ralentissement psychomoteur, discrète sthénicité, sursaut de propos agressifs, déni des troubles.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [R] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 4 avril 2025.
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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