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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 12 avr. 2025, n° 25/03106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/03106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QQ
MINUTE N° RG 25/03106 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27QQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 12 Avril 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [P] [C]
née le 20 Octobre 1982 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
assisté de Me Diaka CISSE avocat en pré permanence sous couvert de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 264, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [J] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond,Diaka CISSE, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame [R] [P] [C] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Diaka CISSE, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [P] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [R] [P] [C] non autorisée à entrer sur le territoire français le 08/04/25 à 11:50 heures, demandeur d’asile le 09/04/2025 à11:26 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 10/04/2025 à 19:20heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/04/25 à 11:50 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 12 Avril 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [P] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Sur le moyen de nullité tiré de la tardiveté des droits
Aux termes de ses conclusions, le conseil de l’intéressé soutient que cette dernière est arrivée à 08h42 et qu’elle a été isolée dans une pièce avec les services de police et ce pendant plus de 2 heures ; qu’elle se serait présentée au point de passage à 11h10, qu’elle a été remise à l’officier de quart à 11h40 et que ses droits lui ont été notifiés à 11h50 ;
Attendu que l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »;
Attendu que Madame [R] [P] [C] n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’elle a été retenue pendant deux heures pas les policiers ;
Qu’il convient de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l’officier de quart ; qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle été présentée à l’officier de quart à 11 h40 et que ses droits lui ont été notifiés 10 minutes après de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être valable retenue ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [P] [C] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’elle disposait d’un visa de 90 jours émis par les autorités norvégiennes et déclarait se rendre en Espagne pour une visite touristique de 13 jours du 08 04 au 20 04 2025 ; qu’elle ne disposait que de la somme de 500 euros en numéraires ; que l’objet de son séjour ne correspondait pas aux informations fournies par elle au consulat de Norvège, à savoir une visite privée en Norvège ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’elle déposait une demande d’asile rejetée le 10 04 2025 ; qu’elle saisissait le tribunal administratif le 11 04 2025 aux fins de contester la décision de rejet ;
Qu’à l’audience elle déclare qu’elle voulait aller et en Norvège et en Espagne ; elle dit avoir un oncle en Espagne ;
Attendu que l’intéressée ne justifie pas des conditions requises pour accéder au territoire Schengen et ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire en cas de rejet de sa demande d’asile ; que son recours devant le tribunal administratif de Paris est pendant ; que si elle exprime des craintes pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, il convient de rappeler l’incompétence du juge judiciaire sur ce point ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons le moyen de nullité
Autorisons le maintien de Madame [R] [P] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 12 Avril 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..12 Avril 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..12 Avril 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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